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Décisions

Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-26.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 13 sept. 2011

13 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2011), statuant sur contredit, que M. X... a été engagé par la société Alma Consulting Group le 1er décembre 2004 en qualité de conseiller aux affaires financières; que son contrat de travail a été transféré à la société Almanacc, appartenant au même groupe, en date du 1er janvier 2006 ; que, par lettre du 27 mars 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2007 aux fins de faire juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes notamment de dommages-intérêts pour violation de l'égalité de traitement, le salarié soutenant avoir été privé de tout accès au capital du groupe Alma CG à la différence d'autres cadres ;

Attendu que les sociétés Alma Consulting Group et Almanacc font grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande du salarié au titre de cette dernière demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande d'un salarié tendant à obtenir une participation au capital de la société employeur ou des sociétés du groupe auquel appartient son employeur ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, sauf à établir l'existence d'un lien entre sa prétention à participer au capital de ces sociétés et son contrat de travail ; que, pour établir un tel tien, le salarié ne peut se borner à faire valoir le principe d'égalité de traitement et le fait que d'autres salariés de la société employeur ont des parts dans le capital des sociétés du groupe ; qu'il doit également établir que la participation de ces salariés au capital des sociétés du groupe est accessoire à leur contrat de travail, comme résultant d'une décision de leur employeur de leur attribuer gratuitement des parts sociales ou des options de souscription ou d'achat des parts sociales ; qu'en l'espèce, pour retenir que la demande de M. X... relative à la participation au capital des sociétés du groupe Alma relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a affirmé que les statuts de la société Almanageriens, le pacte d'actionnaires du 20 décembre 2005, le pacte d'actionnaires dirigeants d'Almater du 12 février 2004 et le rapport Ernst et Young du 30 septembre 2005 établissent une politique de distribution d'actions réservée aux salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ne résulterait d'aucun de ces documents que les salariés qui détiennent des parts dans le capital des sociétés du groupe les auraient acquises à l'occasion d'une attribution gratuite d'actions par leur employeur ou dans le cadre d'un mode de souscription d'options d'actions ou d'achat d'actions réservé aux salariés, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;

2°/ que dans le courrier électronique adressé aux salariés du groupe le 8 mars 2007, M. A... faisait part d'un projet en cours d'étude, intitulé "Horizons 2010", répondant aux nombreuses demandes de salariés de devenir actionnaires du groupe Alma ; qu'il y exposait clairement qu'il était projeté d'offrir une possibilité d'actionnariat au plus grand nombre possible de salariés, mais qu'"aucune décision n'a été prise aujourd'hui" ; qu'il expliquait également que "l'objectif pour chaque salarié est en investissant 100, de récupérer au minimum 400 en 2010" et que "le bénéfice escompté reviendra aux salariés en raison du risque qu'ils auront accepté de prendre (...)" en achetant des actions du groupe ; qu'il en résultait qu'en mars 2007, à la date de la rupture du contrat de travail de M. X..., ce projet n'était qu'à l'étude et ne consistait pas en l'attribution gratuite d'actions aux salariés ; qu'en se fondant encore sur ce courrier électronique pour dire que des distributions d'actions aux salariés ou à certaines catégories d'entre eux relevant de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ont eu lieu au sein du groupe, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet e-mail, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments qui lui sont soumis ;

3°/ qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que des distributions d'actions aux cadres ont eu lieu, quand les sociétés expliquaient que les différentes cessions de titres des sociétés du groupe à certains cadres du groupe sont intervenues en dehors de tout mode de souscription ou d'attribution gratuite d'actions réservé aux salariés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par l'inégalité de traitement alléguée dans l'octroi d'actions de la société à certains de ses salariés constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail ; qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que les documents produits établissaient que des distributions d'actions réservées aux salariés avaient eu lieu et que la politique du groupe était de transférer des actions aux salariés ou à certaines catégories d'entre eux à travers différentes sociétés holding, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant concernant les dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Alma Consulting Group et Almacc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.