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Décisions

Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 12-19.587

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Morlaix, du 9 mars 2012

9 mars 2012

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Morlaix, 9 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Forclum Armor, devenue Eiffage énergie Bretagne, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sous astreinte, de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés pour les jours de l'Ascension 2008 et du 15 août 2009 ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis de la deuxième chambre civile en date du 28 mai 2014 :

Attendu que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire ; que le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte ; qu'en conséquence le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés pour la journée du jeudi de l'Ascension de l'année 2008, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article V. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au paiement des onze jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail alors applicable dans les conditions susvisées ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à refuser d'indemniser la journée du jeudi de l'Ascension 2008 qui coïncidait avec celle du 1er mai, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;

Mais attendu que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;

Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'article 5. 1. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable à l'espèce, énonce que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, le conseil de prud'hommes en a justement déduit qu'il ne garantissait pas un nombre déterminé de jours fériés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.