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Décisions

Cass. 2e civ., 17 février 1971, n° 70-12.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Boulbes

Avocat général :

M. Albaut

Avocat :

Me Le Prado

Paris, du 9 juin 1970

9 juin 1970

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE AUXILIAIRE DES PETROLES (SADEP), QUI AVAIT DU FAIRE APPEL A DES TRANSPORTS DE REMPLACEMENT A LA SUITE DE L'IMMOBILISATION D'UN PETROLIER APPARTENANT A LA SOCIETE FRANCAISE DES TRANSPORTS PETROLIERS (SFTP), QU'ELLE UTILISAIT, A DEMANDE A CETTE SOCIETE LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA MAJORATION DES COUTS DE FRET ; QUE LES PARTIES CONVINRENT DE SOUMETTRE LE LITIGE A DES ARBITRES, LESQUELS CONDAMNERENT LA SFTP AU PAYEMENT D'UNE CERTAINE SOMME DE DOMMAGES-INTERETS A LA SADEP ; QUE LA SFTP RETARDANT L'EXECUTION DE LA SENTENCE, LA SADEP ACCEPTA, APRES DES POURPARLERS PROLONGES, UN REGLEMENT PARTIEL DE SA CREANCE, SOUS RESERVE DE TOUS SES DROITS ; QUE SES DEMANDES EN PAYEMENT DU SOLDE N'AYANT PAS ETE SATISFAITES DELEPINE, NOMME DEPUIS ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SADEP, OBTINT UNE ORDONNANCE RENDANT EXECUTOIRE LA SENTENCE ARBITRALE ; QUE SOUTENANT QU'AU MOMENT OU ELLE AVAIT ETE REVETUE DE L'EXEQUATUR, CELLE-CI N'ETAIT PLUS SUCEPTIBLE D'EXECUTION, AU MOTIF QU'UNE TRANSACTION SERAIT INTERVENUE ENTRE ELLE ET LA SADEP, LA SFTP A SAISI LE JUGE DES REFERES D'UNE DEMANDE DE RETRACTION DE LA SUSDITE ORDONNANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS QUE L'EXEQUATUR DEMANDE EN VUE DE PROCEDER A L'EXECUTION D'UNE SENTENCE ARBITRALE NE POURRAIT PLUS ETRE ACCORDE DES LORS QUE LA SENTENCE AURAIT DEJA ETE EXECUTEE A L'AMIABLE, ET ALORS QU'UNE DEMANDE FORMULEE DANS DE TELLES CONDITIONS SERAIT IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT OBSERVE QUE LE ROLE DU JUGE INVESTI DU POUVOIR DE RENDRE EXECUTOIRE UNE SENTENCE ARBITRALE EST STRICTEMENT LIMITE, QU'IL N'A PAS A VERIFIER SI LA SENTENCE A ETE OU NON EXECUTEE, ET QU'IL NE PEUT REFUSER L'EXEQUATUR QUE SI L'ACTE QUI LUI EST SOUMIS N'A PAS UN CARACTERE CONTENTIEUX ET NE CONSTITUE PAS UNE SENTENCE ARBITRALE, OU SI SON INEXISTENCE EST FLAGRANTE, OU ENFIN SI SES DISPOSITIONS SONT CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC, L'ARRET ENONCE QUE LA SENTENCE EN CAUSE N'ENTRAIT PAS DANS CES PREVISIONS, QU'ELLE ETAIT MANIFESTEMENT CONTENTIEUSE ET QUE LA SFTP NE CONTESTAIT NI SA REGULARITE, NI SA CONFORMITE A L'ORDRE PUBLIC ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SFTP SOUTENANT QUE L'ACCORD QUI SERAIT INTERVENU POSTERIEUREMENT A LA SENTENCE ARBITRALE AVAIT LE CARACTERE D'UNE TRANSACTION POUVUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, PRIVANT DE TOUT EFFET LADITE SENTENCE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ESTIME QU'EN RAISON DU CARACTERE LIMITE DU ROLE DU JUGE EN LA MATIERE, LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LA SFTP N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA RETRACTATION DE L'ORDONNANCE ACCORDANT L'EXEQUATUR A LA SENTENCE ARBITRALE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A UN MOYEN DES LORS INOPERANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.