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Décisions

Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-10.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Huglo

Rapporteur :

Mme Chamley-Coulet

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Cass. soc. n° 19-10.626

3 novembre 2020

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), la société IBM France a présenté, le 20 avril 2016, au comité central d'entreprise, un projet « Gallium » visant à céder l'intégralité de l'activité « Global Administration » à la société Manpower Group Solutions Enterprises et à transférer les contrats de travail de cent deux assistantes dédiées à cette activité, à effet du 1er octobre 2016.

3. Contestant les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et soutenant que le transfert était une façon de contourner la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les élus du comité central d'entreprise, l'Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et quatre syndicats ont, le 3 octobre 2016, assigné à jour fixe la société IBM France devant le tribunal de grande instance, aux fins de déclarer inapplicables et inopposables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au projet de transfert et de faire interdiction à la société IBM France de transférer les contrats de travail visés par le projet.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à agir pour faire défense à la société IBM France de transférer ou rompre les contrats de travail de l'ensemble des salariées concernées par le projet Gallium, alors :

« 1° / que si le comité d'entreprise ne peut agir en justice au nom des salariés ou pour représenter les intérêts collectifs de la profession, il peut en revanche agir lorsque ses intérêts propres sont en cause ; que le comité d'entreprise est, de manière immédiate, concerné par un transfert d'entreprise au regard de ses attributions aussi bien économiques que sociales ; qu'il a donc un intérêt personnel et direct à agir pour contester la légalité et les effets d'une décision de transfert sur laquelle il a été consulté et s'est prononcé ; qu'en déclarant le comité central d'entreprise irrecevable en ses demandes, aux motifs qu' ''aucun texte spécial ne permet au CE et au CCE d'agir en justice à ce sujet au nom des salariés'' et que ''le CCE ne justifie par d'un intérêt direct et personnel à agir'', la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 2323-1 du code du travail dans sa rédaction applicable ;

2°/ qu'en outre, le comité d'entreprise est nécessairement atteint dans son fonctionnement et ses ressources par un transfert d'entreprise, ce qui justifie son intérêt à agir en contestation de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les articles 31 du code de procédure civile et L. 2323-1 du code du travail dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

5. Le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. S'il peut avoir un intérêt propre à faire valoir que la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail porte atteinte à son fonctionnement et ses ressources, de sorte que son intervention au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.

6. Saisie d'une action du comité d'entreprise en contestation du transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariées concernées par le projet Gallium et non parties à l'instance, la cour d'appel a donc décidé à bon droit que cette action était irrecevable.

7. Il en résulte que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.