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Décisions

Cass. soc., 29 octobre 2002, n° 00-45.166

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Bailly

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lesourd

Paris, du 26 avr. 2000

26 avril 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui était entré en 1991 au service de la société Sofap-Helvim, exerçait en dernier lieu pour le compte de cet employeur des fonctions de responsable administratif et comptable dans les locaux d'une société Soderev, filiale à 100 % de la société Sofap-Helvim, qui était chargée à la fois de la commercialisation de programmes immobiliers relevant de sociétés de promotion immobilière et de la gestion comptable d'autres sociétés assurant la gestion de résidences de loisirs ; que la société Sofap Helvim ayant, en février 1997, cédé, d'une part, à la société Pierre et Vacances, toutes les participations qu'elle détenait dans les sociétés de promotion immobilière et de gestion des résidences, d'autre part, à une société PV Alpha, constituée entre les sociétés Pierre et Vacances et Vendôme-Rome, les parts de capital qu'elle détenait dans la société Soderev, M. X... a été informé le 27 février 1997 de son passage au service de la société Pierre et Vacances, qui lui a ensuite proposé un emploi de chef comptable, en faisant référence à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

qu'après avoir refusé ce changement d'employeur, M. X... a été licencié le 15 avril 1997 par la société Pierre et Vacances pour faute grave, en raison d'un abandon de poste ; qu'il a alors saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigées contre la société Sofap-Helvim, dont il soutenait qu'elle était restée son employeur ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel a retenu que la cession au groupe Pierre et Vacances et à la société PV Alpha, en février 1997, des participations de la société Sofap-Helvim dans la société Sofap Loisirs, dans les huit sociétés de promotion vente et d'exploitation et dans la société Soderev, avait eu pour effet de transférer un secteur d'activité constituant une entité économique autonome, peu important que pour la société Sofap Loisirs cette cession ne porte que sur sa simple participation dans la mesure où la cession portait sur l'intégralité des SNC d'exploitation et de la SNC Soderev ; que M. X... avait été affecté à la comptabilité des sociétés d'exploitation et de la société Soderev, à laquelle il consacrait la majorité de son temps de travail, et qu'en conséquence son contrat de travail avait été transféré au groupe Pierre et Vacances, en sorte que son refus du transfert lui rendait imputable la rupture de ce contrat ;

Attendu, cependant, que la cession de participations que l'employeur détient dans d'autres sociétés ne suffit pas, à elle seule, à entraîner le transfert au cessionnaire d'une entité économique autonome ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cession au groupe Pierre et Vacances de participations que la société Sofap-Helvim détenait dans d'autres sociétés s'était accompagnée du transfert de moyens d'exploitation matériels et humains relevant d'une branche ou d'un secteur d'activité autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.