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Décisions

Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-28.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Rapporteur :

M. Contamine

Avocat général :

M. Lalande

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 20 sept. 2012

20 septembre 2012

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 131-10 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ; qu'il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ; que dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Afone, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 avril 2008 ; que par jugement du 28 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes ; que l'affaire ayant été plaidée devant la cour d'appel à l'audience du 26 juin 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, par ordonnance du 6 juillet 2012, désigné un médiateur dont la mission devait prendre fin dans les trois mois suivant la date de la première réunion de médiation, sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyé la cause, à défaut d'accord des parties, à l'audience du 20 septembre 2012 ;

Qu'en rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.