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Décisions

Cass. soc., 3 avril 2002, n° 99-43.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau

Paris, du 17 mars 1999

17 mars 1999

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2. 2°, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que la société SMAB, au sein de laquelle travaillait M. X... en qualité de VRP, a fait l'objet, par jugement du 27 février 1995, d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement avait autorisé le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 mars 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation de ses créances de salaires et d'indemnités de rupture au passif de la procédure collective de l'employeur et à la garantie par l'AGS du paiement desdites créances ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le montant des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour la période de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.