CA Douai, 1re ch. sect. 2, 28 janvier 2009, n° 07/04397
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Sté), Arcadim Fusion (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mericq
Conseillers :
Mme Bonnemaison, Mme Duperrier
Avoués :
SCP Deleforge Franchi, SCP Thery-Laurent, SCP Levasseur-Castille-Levasseur
Avocats :
Me Soland, Me Laval, Me Letartre
Exposé des faits
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Patrice T. et sa soeur Delphine T. épouse M. sont à l'origine d'un groupe de sociétés exploitant un réseau d'agences immobilières dans la région Nord Pas-de-Calais sous enseigne Arcadim ; ils se trouvaient en 2005 associés dans le cadre de la société holding (SAS) Arcadim Groupe, à hauteur environ de 60 % (pour Patrice T.) et de 40 % (pour Delphine M.) ; Patrice T. était président du conseil d'administration de la société Arcadim Groupe, Delphine M. en était directeur général ; Delphine M. était par ailleurs gérante d'un certain nombre de sociétés, exploitées sous forme de SARL, filiales de la société Arcadim Groupe.
En suite de dissensions entre les associés et de leur volonté de se séparer, un protocole d'accord a été passé le 30 septembre 2005 prévoyant la cession par Delphine M. à Patrice T. de ses
parts (environ 40 %) dans la société Arcadim Groupe, outre toutes ses parts détenues dans le capital social des filiales, moyennant prix global de 6 800 000,00 € ; le protocole prévoyait notamment un droit de suite en faveur de Delphine M. au cas où Patrice T. céderait ses droits sociaux dans Arcadim Groupe à un tiers (article 3) et une clause pénale à l'encontre de la partie qui méconnaîtrait ses obligations (article 9).
L'opération de cession entre Delphine M. et Patrice T. a été finalisée le 23 décembre 2005 - devant être précisé qu'entre-temps avait été créée la société (SARL) Arcadim Fusion, destinée à recevoir les parts de Patrice T. (celles qu'il possédait auparavant - celles à acquérir de Delphine M.) dans la société Arcadim Groupe : ainsi la société Arcadim Fusion est-elle devenue détentrice de 100 % du capital social de la société Arcadim Groupe.
Postérieurement, selon protocole en date du 27 juillet 2006, Patrice T. est convenu avec la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (CRCAMN) de la cession de 65 % du capital social de la société Arcadim Fusion, moyennant prix de 18 850 000,00 € ; l'opération devait être réalisée au plus tard le 30 octobre 2006 ; elle comportait une condition résolutoire liée à la possibilité donnée par Patrice T. à Delphine M. de lever son option telle que prévue au droit de suite convenu le 30 septembre 2005.
2. Selon acte délivré le 30 octobre 2006, Delphine M. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille d'une part Patrice T. et la société Arcadim Fusion, d'autre part la société CRCAMN pour voir constater l'existence de son droit de suite ; elle s'est désistée de son procès selon conclusions signifiées le 12 janvier 2007, le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ayant été constatés le 17 janvier 2007.
3. Selon acte délivré le 8 janvier 2007, Patrice T. et la société Arcadim Fusion ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lille d'une part Delphine M., d'autre part la société CRCAMN à fins de voir statuer sur le droit de suite non exercé par Delphine M. et dire parfaite la cession consentie à la société CRCAMN ; Delphine M. a formé contre Patrice T. et la société Arcadim Fusion une demande reconventionnelle pour, à raison du dol et de la déloyauté imputables à Patrice T., être indemnisée de son préjudice et obtenir paiement de la clause pénale.
4. Selon jugement rendu le 24 mai 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal de grande instance de Lille a pour l'essentiel :
- constaté que Delphine M. ne contestait pas la cession d'actions convenue entre Patrice T., la société Arcadim Fusion et la société CRCAMN,
- constaté le caractère parfait de cette cession depuis le 27 octobre 2006,
- débouté Delphine M. de ses demandes,
- condamné Delphine M. à payer à Patrice T. des dommages-intérêts,
- condamné Delphine M. à payer à Patrice T. et à la société Arcadim Fusion une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Delphine M. à payer à la société CRCAMN une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
5. Delphine M. a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. Delphine M., à fins d'infirmation, se livre à une nouvelle présentation d'une part de ses moyens de défense à l'encontre de l'action principale, d'autre part de sa demande reconventionnelle.
Elle soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action engagée par Patrice T. et la société Arcadim Fusion, la dite action à analyser comme une action interrogatoire ou provocatoire prohibée en sorte que la réclamation accessoire en paiement de dommages-intérêts est sans fondement ; elle ajoute qu'elle n'a jamais entendu exercer son droit de suite et/ou lever l'option ce qui signifiait qu'elle renonçait à tout droit éventuel.
Reconventionnellement, elle soutient que la cession du 30 septembre 2005 doit être tenue pour nulle voire inexistante en raison de l'absence de prix sérieux (vileté du prix), plusieurs indices révélant que la cession de ses parts dans la société Arcadim Groupe à Patrice T. a été négociée à un prix sans commune mesure avec leur valeur réelle (elle cite pour exemple les conditions et le prix de l'achat ultérieur opéré par la société CRCAMN).
Une fois contesté les nombreuses contrevérités contenues aux écritures de Patrice T., elle sollicite paiement de dommages-intérêts de 7 820 000,00 € ou la restitution des parts qu'elle a cédées, restitution qui ne peut être opérée qu'en valeur et pour même montant.
Elle s'explique enfin sur le fait qu'elle a dû intimer devant la cour la société CRCAMN, celle-ci ayant en toute hypothèse pris fait et cause pour Patrice T..
2. Patrice T. et la société Arcadim Fusion sollicitent la confirmation pour l'essentiel du jugement, appel incident étant formé pour une plus juste indemnisation des préjudices subis du fait de l'opposition injustifiée et abusive de Delphine M. à la cession du 27 juillet 2006.
Ils insistent en premier lieu sur la recevabilité de leur action, l'attitude de Delphine M. ayant abouti de fait à bloquer la cession convenue avec la société CRCAMN.
Motifs
Ils soutiennent par ailleurs que la demande reconventionnelle telle que formée devant la cour par Delphine M. est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, et en tout cas mal fondée en ce que le prix convenu le 30 septembre 2005 était sérieux ; à titre subsidiaire, ils contestent les réclamations chiffrées de Delphine M. alors que les dommages-intérêts à leur allouer doivent être majorés.
3. La société CRCAMN, une fois constaté qu'aucune demande n'est formée contre elle, sollicite la confirmation du jugement, la demande reconventionnelle formée devant la cour par Delphine M. étant irrecevable.
4. L'exposé et l'analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
A) Sur l'action principale engagée par Patrice T. et la société Arcadim Fusion :
1. Il n'y a pas de critique du jugement quant à ses dispositions qui ont : - constaté que Delphine M. ne contestait pas la cession d'actions convenue entre Patrice T., la société Arcadim Fusion et la société CRCAMN,
- constaté le caractère parfait de cette cession depuis le 27 octobre 2006.
La thèse de Delphine M. étant qu'elle n'a jamais entendu lever l'option ou exercer son droit de suite entraîne que la vente Patrice T. (et Arcadim Fusion) à la société CRCAMN est parfaite.
#1 2. En l'état des courriers échangés en octobre 2006 entre Patrice T. et Delphine M. (spécialement la lettre de Delphine M. en date du 17 octobre 2006 dans lequel elle indique, serait-ce au mode conditionnel, qu'elle est naturellement candidate au rachat des droits sociaux cédés entre le 30 septembre 2005 et aujourd'hui') et de l'assignation délivrée le 30 octobre 2006 par Delphine M. contre la société Arcadim Fusion, Patrice T. et la société CRCAMN (la dite assignation lancée parce que Delphine M. entendait vouloir demander en justice sa substitution dans les droits du cessionnaire' -voir sur ce point l'analyse de son action initiale telle que faite par Delphine M. elle-même à ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées en première instance le 21 mars 2007 p. 8- c'est à dire exercer son droit de suite), Patrice T. avait un intérêt réel, actuel et légitime à lui-même agir en justice pour voir juger à bref délai qu'au contraire le droit de suite n'avait pas été exercé par Delphine M. en respect des prescriptions édictées le 30 septembre 2005 en sorte que sa propre cession de droits sociaux à la société CRCAMN était parfaite.
Il importe de souligner que Delphine M. ne s'est désistée de sa propre instance que le 12 janvier 2007 soit postérieurement à l'assignation délivrée le 8 janvier 2007 par Patrice T. et la société Arcadim Fusion ; d'ailleurs, dans l'instance ouverte sur cette assignation -et qui a abouti au jugement du 24 mai 2007 aujourd'hui déféré à la cour-, elle n'a soulevé aucun moyen d'irrecevabilité à l'encontre de Patrice T. ni prétendu que son action serait -ou serait devenue- dépourvue d'intérêt et d'objet.
Au contraire, elle y a développé sa propre demande reconventionnelle.
D'autre part, l'action qu'a engagée Patrice T. (outre la société Arcadim Fusion) ne s'analyse ni comme une action interrogatoire (car, à l'époque où il l'a engagée, Patrice T. était en connaissance, par la première procédure alors pendante, de ce que Delphine M. entendait exercer son droit de suite) ni comme une action provocatoire.
L'action engagée le 8 janvier 2007 par Patrice T. et la société Arcadim Fusion était donc recevable.
3. Le jugement du 24 mai 2007 a, sur la réclamation particulière formulée par Patrice T. pour indemnisation de son préjudice, retenu que Delphine M. avait bloqué abusivement la régularisation de la cession convenue entre Patrice T. et la société CRCAMN, et ce sans motif légitime puisqu elle n’entendait pas exercer son droit de suite : cette analyse implique que Delphine M. a par mauvaise foi bloqué, au moins temporairement et dans des conditions ayant causé un préjudice financier à son frère, la cession convenue le 27 juillet 2006.
En réalité, il se constate que, dans un premier temps, c'est Patrice T. qui n'a pas mis Delphine M. en mesure de lever utilement -ou de renoncer à lever- son option.
En premier lieu, la lecture du protocole du 27 juillet 2006 révèle que les parties (Patrice T. et la société CRCAMN) ont prévu, en article 4, une condition résolutoire liée au droit de suite de Delphine M. : il s'en déduit que ces parties avaient connaissance et conscience du dit droit applicable en la cause.
Or le premier courrier que Patrice T. a envoyé à Delphine M., en date du 2 octobre 2006, est des plus ambigu en ce qu'il informe Delphine M. de l'opération prévue avec la société CRCAMN (en réalité convenue dès le 27 juillet 2006) mais n'envisage pas qu'elle puisse exercer son droit de suite (la lettre se termine ainsi : Bien que cette offre n’entre pas par sa nature dans le contexte que notre convention avait envisagé, je tenais par courtoisie à t'en informer') ; le courrier suivant de Patrice T., en date du 10 octobre 2006, invite Delphine M. à prendre connaissance du protocole du 27 juillet 2006 mais débute ainsi : Suite à ton courrier du 3 Octobre 2006, et bien que je n'y sois pas tenu, puisque nous ne sommes pas dans le contexte du droit de suite...'.
Ainsi, les premiers courriers formels que Patrice T. a envoyés à Delphine M. à propos de l'opération du 27 juillet 2006 -où pourtant la levée de son option par Delphine M. avait été envisagée comme une condition résolutoire - visaient à la convaincre de ce que son droit de suite n'était pas applicable.
Ce n'est que le 20 octobre 2006 que Patrice T. a -en réponse aux protestations de Delphine M. laquelle, comparant le prix de sa cession à Patrice T. avec le prix obtenu par celui-ci auprès de la société CRCAMN, s'estimait spoliée au moyen d’une fraude - sollicité de Delphine M. qu'elle lui indique sa position sur l’exercice du droit de suite stipulé à l’arrêt 3 du protocole du 30 septembre 2005 .
#2 Cette attitude de dénégation du droit de suite puis ces atermoiements ont nécessairement semé le doute dans l'esprit de Delphine M. et l'ont conduite, pour préserver ses droits, à son action engagée le 30 octobre 2006 puis, une fois renoncé à sa levée d'option et admis le caractère parfait et définitif de la cession à la société CRCAMN, à sa demande indemnitaire formée en première instance, la dite réclamation qui en elle-même ne faisait plus aucun obstacle à la réitération de la cession convenue entre Patrice T. et la société CRCAMN.
Aucune faute n'étant ainsi caractérisée à la charge de Delphine M., l'action en paiement de dommages-intérêts engagée par Patrice T. ne peut aboutir.
Sur ce point, le jugement sera infirmé.
4. La demande indemnitaire que forme la société Arcadim Fusion se heurte à la même situation en ce que les conditions de la responsabilité prétendue de Delphine M. ne sont pas réunies - spécialement car aucune faute n'est caractérisée.
Il sera ajouté que les premiers juges ont débouté la société Arcadim Fusion de sa demande en ce qu'elle n'apportait au dossier aucun élément de preuve du prétendu trouble qui lui aurait été causé : or, devant la cour, la société Arcadim Fusion ne propose derechef aucun élément ou document de preuve sur ce point.
B) Sur l'action reconventionnelle engagée par Delphine M. contre Patrice T. :
1. Delphine M. renonce expressément à invoquer un dol qu'aurait commis à son préjudice Patrice T. au moment soit de la cession du 30 septembre 2005 soit de la cession du 27 juillet 2006.
Par ailleurs, elle n'invoque plus la clause pénale (article 9 du protocole du 30 septembre 2005).
2. À ses conclusions récapitulatives n° 2 signifiées en première instance le 21 mars 2007, Delphine M. a fait écrire, pour expliquer son action reconventionnelle pour dol, que :
La cession consentie en septembre 2005 par Madame M. s est donc effectuée à un prix qui n'entretient aucune commune mesure avec le prix pratiqué lors de la cession par Monsieur T. en juillet 2006.
Ainsi la question de la vileté du prix était-elle en germe dans son action reconventionnelle de première instance en sorte que la présente action telle que formée en appel n'en est que le
prolongement ou le développement.
L'action reconventionnelle est ainsi recevable.
3. Courant 2005, et alors que les associés Patrice T. et Delphine M. recherchaient une solution à leurs dissensions, plusieurs solutions ont été envisagées - dont le partage géographique entre Patrice T. et Delphine M. des filiales de la société Arcadim Groupe puis la reprise par Delphine M. de la totalité des actions Arcadim Groupe appartenant à son frère.
Dans toutes les négociations alors menées, Delphine M. était assistée d'un expert-comptable, M. Thierry T., lequel avait valorisé l'ensemble du groupe Arcadim au chiffre de 7 673 720,00 € .
#3 Cette estimation a servi à Delphine M. pour négocier un concours bancaire auprès de la société CRCAMN et, en premier lieu, pour calculer le prix des agences et sociétés qu'elle était censée conserver (pièces Patrice T. n° 11 et 12) ; elle lui a servi ensuite pour formuler à Patrice T. sa proposition de rachat de ses parts (60 %) dans la société Arcadim Groupe, moyennant un prix qui valorisait alors le groupe Arcadim à 11 333 330,00 € .
En définitive, Patrice T. a, par le protocole du 30 septembre 2005, racheté les parts (40 %) de Delphine M. dans la société Arcadim Groupe à un prix valorisant l'entreprise à 17 000 040,00 € .
Ces simples chiffres comparés suffisent à décider que la cession du 30 septembre 2005 n'a pas été passée pour un prix dérisoire qui équivaudrait à une absence de prix.
Le prix ultérieurement obtenu par Patrice T. de la cession à la société CRCAMN a été calculé sur la base d'autres facteurs (dont des éléments comptables plus récents, de 2005, l'évolution du nombre des agences Arcadim, la spécificité en 2006 du marché des entreprises d'agences immobilières rachetées par des banques) ; il ne peut être considéré a posteriori comme révélateur d'un prix dérisoire qu'aurait obtenu Delphine M. de son frère en 2005.
L'action doit être rejetée.
4. Il se constate au terme du raisonnement ci-dessus mené que Delphine M. n'obtient gain de cause sur aucun des points du litige.
Il reste que les éléments du dossier -spécialement les incertitudes de la mise en oeuvre du droit de suite en raison de Patrice T. ou la comparaison des situations économiques des parties par comparaison des deux opérations de cession successives- rendent équitable que Patrice T. supporte la charge de ses frais irrépétibles.
C) Sur la société CRCAMN :
1. En première instance, la société CRCAMN a été mise en cause par Patrice T. pour que le jugement à venir lui fût déclaré opposable - étant rappelé que Patrice T. avait intérêt personnel direct au procès pour faire échec de manière certaine à la condition résolutoire à laquelle il avait consenti le 27 juillet 2006.
Delphine M. n'est pas responsable de cette mise en cause et elle ne s'est pas opposée à la cession Patrice T. / CRCAMN.
Il n'y a ainsi pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à sa charge au titre de la première instance.
2. Au présent stade devant la cour, l'appel tel que relevé par Delphine M. en intimant la société
CRCAMN contre laquelle elle ne formait pourtant pas de demande ne caractérise pas à lui seul un appel abusif - d'autant que rien ne démontre qu'elle aurait été tenue au courant de la réitération finalement opérée de la cession en sorte que la présence au procès de la société CRCAMN, toujours à fin d'opposabilité de la décision à rendre, pouvait rester nécessaire.
#4 Les éléments de la cause -spécialement la comparaison des situations économiques des parties- ne justifie pas en cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CRCAMN.
* * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
- confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions qui ont :
- condamné Delphine M. à payer à Patrice T. des dommages-intérêts,
- condamné Delphine M. à payer à Patrice T. et à la société Arcadim Fusion une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Delphine M. à payer à la société CRCAMN une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'ÉMENDANT DANS LA MESURE UTILE :
- déboute Patrice T. des fins de sa demande de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu, pour la première instance, à application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Delphine M. et au profit de Patrice T. et de la société Arcadim Fusion d'une part, de la société CRCAMN d'autre part ;
ET, Y AJOUTANT :
- dit Delphine M. recevable mais mal fondée en son action reconventionnelle ; l'en déboute ;
- déboute Patrice T. et la société Arcadim Fusion des fins de leur appel incident ;
- déboute la société CRCAMN de sa demande en indemnisation pour appel abusif ;
- dit n'y avoir lieu, pour l'instance d'appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Delphine M. et au profit de Patrice T. et de la société Arcadim Fusion d'une part, de la société CRCAMN d'autre part ;
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamne Delphine M. aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Levasseur Castille Levasseur et de la SCP Théry Laurent, avoués.