CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 juin 2016, n° 2014/13548
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Vermots Finance (Sté), Financière du Vignoble (Sté), Marie Brizard Wine & Spirits (Sté), Sobieski (SARL), SVI (SNC)
Défendeur :
Autorité des Marchés Financiers
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Michel-Amsellem
Conseillers :
Mme Luc, Mme Faivre
Avocat :
SCP AFG
Faits et procédure
La SA Belvédère devenue aujourd'hui la SA Marie Brizard Wine et Spirits, est spécialisée dans le secteur des boissons alcoolisées ( vins et spiritueux) qu'elle produit et commercialise, notamment sous les marques Marie Brizard et Sobieski.
Elle a été créée en 1991 par Messieurs Jacques R. et Krzysztof T., respectivement président-directeur général et directeur général délégué. Le 5 octobre 2011, Monsieur Krzysztof T. est devenu président-directeur général de la SA Belvédère.
Ses actions sont admises aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris (Eurolist) et à la bourse de Varsovie. La capitalisation boursière s'est établie, au 24 mai 2012, à 181 millions d'euros.
Au 31 décembre 2012, le capital social de la SA Belvédère était représenté par 3 405 679 titres cotés.
Le groupe Belvédère est constitué de nombreuses filiales consolidées parmi lesquelles figurent :
• La sarl SOBIESKI détenue à 100% par la SA Belvédère. Elle a pour objet « la prise de participations ou d'intérêts directs ou indirects dans toute société et entreprise commerciale, industrielle, financière, mobilière, immobilière. » Depuis le 26 avril 2010, elle est gérée par Madame P. qui est également administratrice de la SA Belvédère depuis le 20 septembre 2011.
• La SNC SVI créée en 2009 sous la forme d'une société par actions simplifiées, est contrôlée et gérée par la sarl SOBIESKI. Elle a essentiellement pour objet de gérer le portefeuille de titres de la SA Belvédère.
A la date du 31 décembre 2009, la SA Belvédère détenait 8,10% de son capital, la société SVI en détenait 25,66% et la sarl SOBIESKI, 0,10% du capital ; le 31 décembre 2011, la SA Belvédère a réduit significativement son auto-détention puisqu'elle ne détenait plus que 0,42% de son capital et la société SVI,9,39% du capital.
Les groupes familiaux R. et T. ont suivi la même évolution puisqu'en septembre 2010, la famille R. détenait 11,93% du capital de la SA Belvédère et 19,17% des droits de vote et la famille T. détenait 10,56% du capital et 21,96% des droits de vote.
Le 31 décembre 2011, la famille R. ne détenait plus que 0,15% du capital de la SA Belvédère et la famille T. 0,06% du capital.
Pour financer son développement, la SA Belvédère avait conclu deux emprunts obligataires dont l'un souscrit auprès d'un trustee américain, stipulé à taux variable . Ces deux conventions obligeaient la SA Belvédère, notamment, à respecter certains ratios d'endettement et de couverture de frais financiers.
N'ayant pu respecter ces engagements, elle a été mise en demeure en juillet 2008, par ses créanciers, de le faire sous peine de devoir régler la totalité de sa dette augmentée des intérêts.
Cette situation l'a conduit à saisir le tribunal de commerce de Beaune d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice ainsi qu'au bénéfice de plusieurs de ses filiales qui s'étaient portées garantes des engagements obligataires.
Il a été fait droit à leurs demandes et le 10 novembre 2009, le tribunal de commerce de Dijon qui avait repris celui de Beaune, a arrêté le plan de sauvegarde pour une durée de dix ans, prenant en compte la créance déclarée par le trustee américain pour un montant principal de 375 millions d'euros et prévoyant le paiement des échéances à compter de novembre 2010 avec une première échéance d'un montant de 41 millions d'euros, soit 21,03 millions d'euros hors intérêt. Ce plan prévoyait aussi la cession d'un actif, le sous-groupe Marie Brizard avant le 30 juin 2010.
La créance américaine relative à l'émission d'obligations a été admise par le juge-commissaire le 15 décembre 2009 et confirmée par la cour d'appel de Dijon le 21 septembre 2010.
Par jugement du 4 avril 2011 et à la demande du trustee américain qui a considéré que la SA Belvédère n'avait pas payé la première mensualité prévue par le plan, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la résolution dudit plan et a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un plan de cession partielle a été décidé par jugement du 20 mars 2012.
Afin de mettre en place une solution de financement (Equity line), la SA Belvédère s'était rapprochée en août 2010, de la société américaine Global Emerging Markets Group (ci-après GEM) sans que cela n' aboutisse à un contrat.
Par ailleurs, Monsieur Nicolas M. est gérant et associé de la société civile de LaTour Grise qui est le principal actionnaire de la SA Monsieur Nicolas M. et associés, elle-même actionnaire à plus de 99% de la société Le Quotidien de Paris Editions (ci-après le Quotidien de Paris Editions) dont Monsieur Nicolas M. est le dirigeant.
Les sociétés La Tour Grise et le Quotidien de Paris Editions détiennent des actions Belvédère ; ce dernier édite, en outre, le périodique « La Bourse » et l'hebdomadaire «Bourse Plus ».
Monsieur Nicolas M. préside également l' Association pour la Représentation des Actionnaires Révoltés (ARARE) qui a notamment pour objet la représentation des actionnaires individuels de sociétés cotées afin d'assurer la défense de leurs intérêts.
Le 6 janvier 2011, la société Belvédère et le Quotidien de Paris Editions ont conclu un accord aux termes duquel cette dernière « s'engageait notamment à réaliser auprès de ses abonnés une information claire et objective face à la campagne de dénigrement dont la société a fait l'objet depuis 2 ans dans le conflit qui l'oppose à certains fonds créanciers ».
Le 27 janvier 2011, le Secrétaire général de l'AMF a ouvert une enquête sur l'information financière et le marché du titre Belvédère ainsi que de tout instrument qui lui est lié, à compter du 1er janvier 2010.
Lors de sa séance du 22 novembre 2012, le Collège de l'AMF, a décidé que des griefs devaient être notifiés aux sociétés SVI, Sobieski, Financière du Vignoble, Vermots Finance et la SA Belvédère ainsi qu'à Madame Elzbieta T. et Monsieur Krzysztof T., à Madame Danielle R. et Monsieur Jacques R. et à Monsieur Nicolas M. .
Il leur est reproché :
• Les sociétés SVI, La Sarl Sobieski , Financière du Vignoble, Vermots Finance et Madame Elzbieta T. : un défaut de déclaration des transactions émises sur les titres de la SA Belvédère ;
• la SA Belvédère : un défaut de déclaration de ses transactions et de celles de ses filiales sur ses propres titres ;
• Madame Elzbieta T. et Monsieur Krzysztof T., à Madame Danielle R. et Monsieur Jacques R. et aux sociétés Financière du Vignoble, Vermots Finance et Belvédère : un retard ou un défaut de déclaration de franchissement de seuils intervenus au cours des années 2010 et 2011 ;
• la SA Belvédère et Monsieur Jacques R. es qualité de président-directeur général à l'époque des faits : de ne pas avoir délivré une information exacte, précise et sincère ;
• Monsieur Nicolas M. : en sa qualité de directeur de publication du périodique « La Bourse » et éditeur de publication de l'hebdomadaire « Bourse Plus » : d'avoir émis plusieurs recommandations d'investissement sur le titre la SA Belvédère sans avoir porté à la connaissance de ses lecteurs les éventuels conflits d'intérêts qu'il avait.
A la suite de la procédure qui a suivi la notification des griefs, la Commission des sanctions de l'AMF a, par décision du 30 avril 2014 :
• Mis hors de cause Madame Danielle R. ;
• Prononcé à l'encontre de Monsieur Nicolas M. une sanction pécuniaire d'un montant de 600 000 euros ;
• Prononcé à l'encontre de la SA Belvédère une sanction pécuniaire d'un montant de 150 000 euros ;
• Prononcé à l'encontre de Monsieur Jacques R. une sanction pécuniaire d'un montant de 150 000 euros ;
• Prononcé à l'encontre de la sarl Sobieski une sanction pécuniaire d'un montant de 45 000 euros ;
• Prononcé à l'encontre de la société civile financière du Vignoble une sanction pécuniaire d'un montant de 45 000 euros ;
• Prononcé à l'encontre de la SNC SVI une sanction pécuniaire d'un montant de 15 000 euros ;
• Prononcé à l'encontre de la société civile Vermots finance une sanction pécuniaire d'un montant de 15 000 euros ;
• Prononcé à l'encontre de Madame Elzbieta T. une sanction pécuniaire d'un montant de 15 000 euros ;
• Prononcé à l'encontre de Monsieur Krzysztof T. une sanction pécuniaire d'un montant de15 000 euros ;
• Ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l'AMF.
La Cour,
Vu les déclarations de recours :
• Du 30 juin 2014 de Monsieur Nicolas M. ;
• Du 4 juillet 2014 de Monsieur Jacques R., de la société civile Financière du Vignoble et de la société civile Vermots Finance ;
• Du 7 juillet 2014 de Monsieur Krzysztof T. et de Madame T. ;
• Du 7 juillet 2014 de la SA Belvédère, de la sarl Sobieski et de la SNC SVI ;
Vu les mémoires du 18 juillet 2014 et du 14 janvier 2016 déposés au greffe de la cour par Monsieur Jacques R. et la société civile Financière du Vignoble et du 18 juillet 2014 déposé par la société civile Vermots Finances ;
Vu le mémoire déposé le 13 janvier 2016 par les sociétés Marie Brizard Wine et Spirit anciennement dénommée la SA Belvédère, les sociétés Sobieski et SVI ;
Vu le mémoire déposé le 13 janvier 2016 par Monsieur Nicolas M. ;
Vu les observations de l'AMF du 26 août 2015 ;
Vu l'avis écrit du Ministère public du 10 mars 2016;
Vu les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 22 janvier 2015 refusant de transmettre les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par les requérants ;
Après avoir entendu à l'audience du 10 mars 2016 , les conseils des parties ainsi que le représentant de l' Autorité des Marchés Financiers et le ministère public, les parties en cause ayant eu la parole en dernier et pu répliquer ;
Monsieur Jacques R. demande à la cour de:
• Constater la nullité de la décision du 3 avril 2014 ;
• La réformer en ce qu'elle l'a condamné pour des manquements relatifs à l'information financière de la SA Belvédère et à une sanction disproportionnée pour le manquement relatif aux déclarations de franchissement de seuil ;
• Confirmer la décision en ce qu'elle a écarté l'omission de déclaration du franchissement du seuil des 10% du capital le 4 novembre 2011 ;
• En tout état de cause, réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à une sanction manifestement disproportionnée et anonymiser la décision;
La société civile Financière du Vignoble demande à la cour de :
• Constater la nullité de la décision du 3 avril 2014 ;
• La réformer en ce qu'elle l'a condamné pour des manquements relatifs aux déclarations des transactions réalisées par des personnes liées et à la déclaration de franchissement de seuil de 5% à titre individuel à une sanction de 45 000 euros;
• Confirmer la décision en ce qu'elle a écarté le manquement relatif aux déclarations de franchissement de seuil au titre de la solidarité entre membres d'une action de concert ;
Les sociétés Marie Brizard Wine et Spirit anciennement dénommée la SA Belvédère, Sobieski et la SNC SVI demandent à la cour de réformer partiellement la décision pour les manquements retenus à leur encontre et en tout état de cause, réduire le montant des sanctions à de plus justes proportions.
Monsieur Nicolas M. demande à la cour :
A titre principal, d'annuler la décision pour défaut de manquement et à titre subsidiaire, de la réformer quant au quantum de la sanction prononcée.
Monsieur Jacques R. fait valoir l'inconstitutionnalité du manquement de l'article 223-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et du texte relatif aux sanctions. En outre, il considère que la décision retient des arguments qui ne figuraient pas dans la notification des griefs, portant ainsi atteinte au principe de la contradiction. Il estime aussi qu'il n'y a pas eu d'individualisation de la sanction. Quant au bien-fondé du manquement relatif à l'information exacte, précise et sincère, il considère qu'il ne pouvait donner davantage d'information quant aux modalités de paiement de la dette américaine.
Les sociétés Marie Brizard Wine et Spirit anciennement dénommée la SA Belvédère et Sobieski reconnaissent qu'elles n'ont respecté que très imparfaitement leurs obligations de déclaration compte tenu des difficultés financières et judiciaires que la SA Belvédère a rencontrées. Quant à la SNC SVI, elle considère que le manquement n'est pas caractérisé dans la mesure où elle n'était pas gérée par un dirigeant de la SA Belvédère.
La société civile Financière du Vignoble fait valoir que les cessions de titres réalisées entre le 30 juin 2011 et le 28 octobre 2011 ont été réalisées par la société BNP Paribas en exécution d'un gage qu'elle conteste judiciairement car elles ont été réalisées pendant la période suspecte puisqu'elle est en liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements a été fixée au 24 juin 2011.
Monsieur Nicolas M. fait valoir que l'accord du 6 janvier 2011 qui avait été passé entre Le Quotidien de Paris Editions et la SA Belvédère est devenu caduc et qu'en tout état de cause, il n'a tiré aucun profit, ni avantage des recommandations faites au sujet du titre de la SA Belvédère.
L'Autorité des Marchés Financiers soutient que l'ensemble des éléments de défense invoqués à l'appui des recours sont dépourvus de fondement et invite la Cour à les rejeter.
Madame l'Avocat général conclut au rejet de l'ensemble des recours.
Sur ce,
• Sur la procédure
Sur l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines
Monsieur Jacques R. fait valoir que l'article L223-1 règlement général de l'Autorité des marchés financiers est contraire au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution, en ce qu'il serait imprécis car il vise toute information donnée au public.
La cour rappelle que Monsieur Jacques R. lui a déjà soumis ce moyen par question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a refusé de transmettre à la Cour de cassation par arrêt du 22 janvier 2015 (n° RG 2014/14886).
Dès lors, en application de l'article 126-6 du code de procédure civile, la cour est aujourd'hui dessaisie de ce moyen.
Sur l'atteinte au principe de proportionnalité des peines
Monsieur Jacques R. et les sociétés Financière du Vignoble et Vermots Finances font valoir que les articles L621-14 et L621-15 du code monétaire et financier sont contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen car ils ne définissent pas une peine strictement et évidemment nécessaire et laissent ainsi une marge d'appréciation trop importante à l'autorité administrative.
La cour rappelle que les requérants lui ont déjà soumis ce moyen par question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a refusé de transmettre à la Cour de cassation par arrêt du 22 janvier 2015 (n° RG 2014/14834, 2014/14866 et 2014/1488).
Dès lors, en application de l'article 126-6 du code de procédure civile, la cour est aujourd'hui dessaisie de ce moyen.
Sur l'atteinte au principe du contradictoire
Monsieur Jacques R. fait valoir que la décision de la Commission des sanctions retient des arguments qui ne figuraient dans le texte de la notification de griefs à propos du communiqué du 8 septembre 2010 et de celui du 9 novembre 2010, qu'il n'a donc pu en débattre contradictoirement.
Concernant le communiqué du 8 septembre 2010 et la notification de grief qui vise une information imprécise, alors que la décision retient une information inexacte et imprécise, il ressort de la lecture de la notification de griefs adressée à Monsieur Jacques R. qu'elle visait, d'une part, les faits reprochés, à savoir une information qui n'était précise ni sur les modalités de mise en place de l' « equity line »,ni sur l'état d'avancement du projet et qu'en sa qualité de président-directeur général, Monsieur Jacques R. savait que les informations communiquées étaient inexactes, d'autre part, les textes qu'il lui était reproché d'avoir violés.
Ainsi, dès la notification de grief, tous les éléments de fait et de droit étaient mis à sa disposition pour qu'il puisse en discuter.
D'ailleurs, il ne s'y est pas trompé, puisque dans les observations adressées au rapporteur de la Commission des sanctions le 8 novembre 2013, il explique pourquoi l'information sur l' « equity line » s'est révélée erronée et il ajoute qu'il appartient au rapporteur d'apprécier « le caractère exact, précis et sincère de l'information délivrée au marché ».
Concernant le communiqué du 9 novembre 2010, il ressort de la lecture de la notification de grief, que « ce communiqué paraît imprécis et trompeur (') ».
Monsieur Jacques R. a parfaitement compris, ainsi qu'il ressort des observations qu'il a adressées au rapporteur le 8 novembre 2013, que ce grief visait le caractère non sincère de la publication.
En définitive, il s'avère que le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire au cours de la procédure devant la Commission des sanctions, n'est pas établi.
Il sera, donc, rejeté.
Sur l'atteinte au principe d'individualisation de la peine
Monsieur Jacques R. fait valoir que la décision de la Commission des sanctions n'a pas individualisé la sanction prononcée à son égard en violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, car la sanction prononcée est identique à celle prononcée à l'égard de la société Belvédère.
Sous couvert d'une atteinte au principe d'individualisation de la peine, ce moyen critique l'appréciation du bien-fondé de la sanction. Il sera examiné dans les développements ultérieurs relatifs à l'examen de la sanction prononcée à l'égard de chacun des requérants.
Sur les demandes de confirmation
Il est constant que la cour n'a pas le pouvoir, en l'état des textes applicables aux recours contre les décisions de sanction de l'AMF et en l'absence de recours incident du président de l' AMF, d'aggraver la situation des demandeurs au recours ; elle ne saurait donc porter une appréciation sur le bien-fondé des abandons de griefs, qui sont définitifs ; il suit de là que les demandes de confirmation de ces chefs sont irrecevables.
• Sur le fond
I Sur les manquements reprochés à la société Belvédère et à Monsieur Jacques R.
• Sur le grief tiré du défaut de déclaration des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions
En application de l'article 241-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en vigueur à l'époque des faits, ,-I.- tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :
2°) informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :
• Des annulations de titres effectuées ( ') ;
• Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration.
En l'espèce, l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société Belvédère l'a autorisée, le 25 juin 2010, à mettre en œuvre, un programme de rachat de ses propres actions, pendant une durée de 18 mois, soit jusqu'au 25 décembre 2011.
Il n'est pas contesté que la société Belvédère a réalisé des opérations d'acquisition, de cession et de transfert de propriété sur ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Si elle a tenu l' AMF informée de certaines transactions qu'elle avait réalisées, il n'est cependant pas établi que les communications aient porté sur les transactions qui ont eu lieu entre le 25 juin 2010 et le 25 décembre 2011.
Dès lors, faute de justifier d'avoir informé l' AMF de la réalisation du programme de rachat de ses actions, le manquement à l'obligation d'information est caractérisé.
2 - Sur le grief tiré du défaut de déclaration de franchissement de seuils
Il a été notifié à la société Belvédère et à Monsieur Jacques R. en sa qualité de président-directeur général à l'époque des faits, le grief de ne pas avoir déclaré les franchissements de seuil suivants :
- Par le groupe Belvédère du tiers de son capital le 12 janvier 2010, de 25% le 3 janvier 2011, de 20% le 28 février 2011, de 1% le 12 septembre 2011 et de 10% le 4 novembre 2011 ;
- Par la société Belvédère, à titre individuel, de 5% de son propre capital le 22 février 2011 ;
- Par la filiale contrôlée SVI, à titre individuel, de 25 % du capital le 11 novembre 2010, de 20% le 3 janvier 2011, de 15% le 28 août 2011 et de 10% le 29 septembre 2011.
S'agissant de la première catégorie de franchissement de seuils, le groupe Belvédère est constitué de la société Belvédère, de sa filiale Sobieski qu'elle contrôle à 100% et de la filiale SVI contrôlée à 100% par la société Sobieski.
Pour apprécier le franchissement de seuil, il convient en application des articles L233-4 et L 233-9,I, 2°) du code de commerce et de l'article 223-11-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de prendre en compte la totalité des participations dans son capital, qu'elle détient directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses deux filiales.
A cet égard, la Commission des sanctions a relevé que le groupe Belvédère avait franchi le seuil du tiers du capital le 12 janvier 2010, à la baisse des 15% du capital le 12 septembre 2011 et à la baisse des 10% du capital le 4 novembre 2011, mais n'avait pas franchi de seuil légalement incriminé les 3 janvier et 28 février 2011.
Ces deux derniers sous-griefs ont été écartés, ce qu'aucune des parties ne conteste dans son recours.
Concernant les trois sous-griefs retenus, Monsieur Jacques R. qui a quitté les fonctions de dirigeant de la société Belvédère le 5 octobre 2011, ne peut se voir imputer le sous-grief commis postérieurement le 4 novembre 2011.
Toutefois, ni la société Belvédère, ni Monsieur Jacques R. ne remettent en cause le fait qu'ils n'ont pas respecté avec précision les obligations de déclarations légales, mais l'un et l'autre font valoir que ces faits sont intervenus dans un contexte de « lutte judiciaire pour tenter de sauvegarder l'entreprise et les emplois en France ». la société Belvédère ajoute qu'elle a tenu l'AMF informée de certaines des transactions dans la communication du 27 janvier 2012 qu'elle lui a adressée.
Mais ni les circonstances alléguées, ni le retard dans la déclaration à l'AMF ne sauraient justifier ces omissions à une obligation imposée par la loi qui ne prévoit pas de cause d'exemption.
En conséquence, les manquements de non-déclaration de franchissement de seuil sont établis à l'égard de la société Belvédère aux dates des 12 janvier 2010, 12 septembre 2011 et 4 novembre 2011.
Les deux manquements de non-déclaration de franchissement de seuil sont établis à l'égard de Monsieur Jacques R. agissant ès qualités, aux dates des 12 janvier 2010 et 12 septembre 2011.
S'agissant de la deuxième catégorie de franchissement de seuil, la Commission des sanctions a constaté que ce manquement n'est pas caractérisé.
Les requérants demandent la confirmation de la décision.
Pour les motifs susvisés, elle est définitive de ce chef et la demande de confirmation est irrecevable.
S'agissant de la troisième catégorie de franchissement de seuil, la Commission des sanctions a constaté que la société SVI n'avait pas franchi de seuil légalement incriminé les 11 novembre 2010, 3 janvier 2011 et 28 août 2011.
La société Belvédère n'avait pas pour le compte de sa sous-filiale, à faire de déclaration.
Concernant le franchissement de seuil du 29 septembre 2011, la Commission des sanctions a constaté que la société SVI avait franchi le seuil de 10% à cette date, mais pas la société-mère la société Belvédère.
La Commission des sanctions n'a donc pas retenu de manquement à l' encontre de La société Belvédère et Monsieur Jacques R. de ce chef.
Les requérants demandent la confirmation de la décision.
Pour les motifs susvisés, elle est définitive et la demande de confirmation est irrecevable.
3 - Sur le grief tiré du défaut de délivrance d'une information exacte, précise et sincère
En application de l'article 223-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère.
Il est reproché à la société Belvédère et à Monsieur Jacques R., en sa qualité de président-directeur général de la société Belvédère à l'époque des faits, d'avoir délivré au public deux informations inexactes, imprécises et non sincères relatives, d'une part, à la mise en place d'une « equity line » en septembre 2010, d'autre part, au paiement de l'échéance de novembre 2010 du plan de sauvegarde.
• Sur l'information relative à la mise en place d'une « equity line »
Selon la notification de grief, la société Belvédère aurait communiqué une information inexacte, imprécise et trompeuse sur la mise en place d'une « equity line » en laissant croire qu'un contrat avait été conclu et en laissant ouverte l'hypothèse que cette « equity line » consisterait en une augmentation de capital alors qu'elle avait l'intention de céder des actions auto-détenues.
Concernant l'état d'avancement de ce projet de financement à la date du communiqué, la société Belvédère et Monsieur Jacques R. expliquent que le « term sheet » soumis par le fonds d'investissement américain GEM Group et signé par la société Belvédère le 6 septembre 2010 était contraignant ( « binding ») dans l'esprit de Monsieur Jacques R., compte tenu d'une expérience passée au cours de laquelle Monsieur Jacques R. avait été condamné en Angleterre. En outre, Monsieur Jacques R. ajoute que selon lui, cette lettre d'engagement relative à la trésorerie potentielle de la société Belvédère compte tenu des difficultés financières dans lesquelles elle se trouvait, relevait du régime de l'information privilégiée, l'obligeant à en communiquer la substance au marché.
Concernant les modalités de l'opération, Monsieur Jacques R. indique qu'il considérait qu'elle n'était pas une information essentielle à communiquer au public, qu'en tout état de cause, les principales agences de presse financière, telle que Reuters ou Dow Jones avaient compris la teneur du message. La société Belvédère ajoute que les caractères d'une information doivent être appréciés en fonction de l'ensemble des informations antérieures délivrées par l'émetteur et dont disposait le public à la date du communiqué incriminé.
En l'occurrence, le communiqué publié par la société Belvédère à la date du 8 septembre 2010 est intitulé « Poursuite des négociations pour la cession de Marie Brizard- Signature d'une Equity Line de 70M€ » et énonce en paragraphes 2 et 3 : «Par ailleurs, LA SOCIÉTÉ BELVÉDÈRE vient de signer avec la société américaine Global Emerging Markets Group « GEM » la mise en place, à travers sa filiale GEM Global Yield Fund, d'une Equity Line de 70M€. Cette Equity Line permet à la société Belvédère de lever auprès de GEM Global Yield Fund, sur une durée de trois ans, des capitaux pour un montant maximal de 70M€ ».
Il ressort de l'audition du directeur financier de la société Belvédère à l'époque des faits, par la direction des enquêtes et des contrôles ( pièce AMF n°10) qu'il reconnaît que lors de la publication du communiqué, « on était tout au début du processus à ce moment 'là. » Il ajoute qu' « il est possible que le communiqué ait été prématuré, mais on a vu Monsieur Jacques R. arriver à ses fins dans des contextes plus difficiles. A ma connaissance, le contrat avec GEM n'a jamais été signé. ».
Entendu aussi par la direction des enquêtes et des contrôles, Monsieur Jacques R. déclare qu' il « a fait peut-être précipitamment le communiqué » qu''il « n'aurait peut-être pas dû ».( pièce AMF n°9).
Ces éléments qui sont corroborés par la lecture du document du 31 août 2010 adressé par GEM à la société Belvédère ( pièce AMF n° 7) dont il ressort dès la première ligne qu'il ne s'agit pas d'un contrat mais d'une proposition en vue d'une discussion, suffisent à démontrer que la société Belvédère n'avait pas signé de contrat avec GEM à la date du communiqué du 8 septembre 2010. Or les termes employés dans celui-ci, « vient de signer la mise en place d'une equity Line », signifie, qu'un contrat ayant plein effet juridique vient d'être signé.
L'information communiquée est donc, à ce titre, inexacte.
Concernant les modalités de l'equity Line, les affirmations de Monsieur Jacques R. selon lesquelles les modalités lui paraissaient secondaires ou qu'il ne savait pas exactement en quoi consistait cette opération de financement, sont contredites par l'échange de courriels qu'il a eu avec son avocat et le directeur financier de la société Belvédère le 9 septembre 2010 et qui est reproduit dans son mémoire du 14 janvier 2016. Il ressort de cet échange, que la position de l'AMF en date du 21 juillet 2008 relative aux equity Line lui avait été transmise, étant précisé que le document de l'AMF définit l'opération d'equity Line et demande que le marché soit clairement informé avant la mise en place du mécanisme car les augmentations de capital dans le cadre d'opération d'equity Line, ont vocation à être, en fait, pour l'essentiel financées par le marché, ce à quoi Monsieur Jacques R. a répondu que la position de l'AMF ne s'appliquait pas parce qu'il ne s'agissait pas de procéder à une augmentation de capital mais de céder l'autocontrôle du groupe progressivement.
Cependant, même s'il s'agissait dans l'esprit de Monsieur Jacques R. de céder l'autocontrôle du groupe Belvédère et non de procéder à une augmentation de capital, il n'en demeure pas moins que la société Belvédère qu'il dirigeait en septembre 2010, a employé dans le communiqué, l'expression « d'equity Line », dont il savait, depuis au moins le 9 septembre 2010, qu'elle ne correspondait pas à la réalité de l'engagement envisagé. Monsieur R. ne saurait non plus arguer du fait que les principales agences internationales de presse financières auraient compris le mécanisme alors qu'elles se limitent à indiquer que le « fonds d'investissement américain Global Emerging Markets Group a mis à sa disposition une ligne de crédit garantie par des actions » sans entrer dans le détail de l'opération et notamment de la garantie.
La communication au public est donc, à ce titre, trompeuse alors même que l'opération d'equity line qui est un mécanisme d'augmentation du capital effectué par un intermédiaire financier, qui cède ensuite sur le marché les actions qu'il a souscrites, a pour objectif et pour effet de transférer le risque vers le public.
Ainsi pour l'ensemble des motifs susvisés, l'information communiquée au public par la société Belvédère et Monsieur Jacques R. son dirigeant à l'époque des faits, relative à la signature d'une equity Line de 70M€ n'est ni exacte, ni précise, ni sincère.
Le manquement est donc caractérisé à leur égard.
• Sur l'information relative au paiement de l'échéance de novembre 2010 du plan de sauvegarde
Il est reproché à la société Belvédère et à Monsieur Jacques R., en sa qualité de dirigeant à l'époque des faits, le grief d'avoir, par deux communiqués de presse des 22 septembre et 9 novembre 2010, donné au public une information imprécise et trompeuse sur le paiement de l'échéance du mois de novembre 2010 du plan de sauvegarde.
La Commission des sanctions a précisé dans sa décision, qu'il ne leur est pas reproché de ne pas avoir indiqué au marché le montant exact du paiement réalisé, mais de n'avoir pas communiqué une information précise et sincère sur le caractère partiel du paiement de l'échéance du mois de novembre 2010 telle que fixée par le plan de sauvegarde homologué par le tribunal de commerce de Dijon.
La société Belvédère explique que les communiqués des 22 septembre et 9 novembre 2010 devaient être rapprochés de ceux des 23 septembre et 1er octobre 2010 ainsi que du rapport financier des commissaires aux comptes publié sur son site Internet qui faisait état des incertitudes affectant la détermination du montant définitif du passif et donc des échéances du plan de sauvegarde. Dans ce contexte global, elle estime que le public était parfaitement informé de son intention de réduire le montant de l'échéance devant être payé au mois de novembre.
Cependant, le jour précédant le 22 septembre 2010, la société Belvédère a publié un communiqué dans lequel elle indique que la cour d'appel de Dijon a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la déclaration de la totalité de la créance du trustee Bank of New York Mellon à l'origine de la procédure de sauvegarde et qu' « en conséquence, le plan de sauvegarde homologué en novembre 2009 qui prévoyait déjà le remboursement de cette dette sur 10 ans reste inchangé. ».
Le communiqué du 22 septembre est présenté comme « une mise au point après la décision de la cour d'appel de Dijon en complément du communiqué de la société du 21 septembre. »
Il indique que « l'arrêt de la cour d'appel de Dijon admet la déclaration de créance de Bank of NY Mellon, en s'appuyant sur le droit de l' Etat de New York. Cet arrêt apparaît contraire à la jurisprudence dominante, y compris celle de la cour de cassation. En vertu de l'ordre public, le droit français est applicable en matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective mise en œuvre en France. Dans cet esprit, le Groupe Belvédère va se pourvoir en cassation, dans les tous prochains jours, en sollicitant une fixation rapide. Le Groupe La société Belvédère précise qu'il sera en mesure d'honorer l'échéance de novembre 2010, selon les modalités prévues par le plan de sauvegarde. (') ».
Dans un communiqué du 23 septembre 2010, la société Belvédère annonce que « la cour a arrêté les intérêts de la créance FRN au 15 mai 2013 » et en conclut que « le montant des échéances prévues initialement par le plan de sauvegarde seront fortement revues à la baisse. » Néanmoins, elle répète que « la société Belvédère disposera des moyens financiers nécessaires au paiement de sa première échéance. ».
Dans un communiqué du 1er octobre 2010 destiné à compléter celui du 23 septembre, elle rappelle la réduction du montant des intérêts et du montant des échéances prévues initialement dans le plan de sauvegarde et ajoute qu'afin de mesurer tous les impacts de cette modification dans les comptes de la société Belvédère, le groupe a choisi de reporter de quelques semaines la publication de ses comptes semestriels.
Le 9 novembre 2010, la société Belvédère diffuse un nouveau communiqué aux termes duquel elle « informe avoir versé entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, le montant de l'échéance due au 10 novembre 2010. »
Il n'est pas contesté que le 10 novembre 2010, la société Belvédère a versé entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, la somme de 23 millions d'euros alors que le plan de sauvegarde homologué par le tribunal de commerce prévoyait que le montant de cette échéance était de 41 millions d'euros. Les commissaires à l'exécution du plan ont considéré que la société Belvédère n'avait pas respecté son échéancier et ont saisi, en conséquence, la juridiction.
Monsieur Jacques R. considère aujourd'hui que la circonstance que la société a dans son intérêt et celui de ses actionnaires, souhaité appliquer dès le premier paiement les nouvelles conditions du plan issues des décisions de la cour d'appel de Dijon du 21 septembre 2010, ne constituait pas l'information essentielle pour le marché à la date du communiqué.
Cependant, tant le communiqué du 22 septembre que celui du 10 novembre précisent que c'est « l'échéance due au 10 novembre 2010 » qui sera ou a été payée. De surcroît, la société Belvédère a publié sur son site internet, tant le plan de sauvegarde que le jugement du tribunal de commerce de Dijon l'homologuant.
La cour observe aussi que dans ses communiqués intermédiaires sur l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et le cours des intérêts, la société Belvédère et son dirigeant Monsieur Jacques R. annoncent qu'ils vont se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Dès lors, il est difficile pour un lecteur d'en déduire que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon a un caractère irrévocable et que sur cette base contestée que la société Belvédère va recalculer toutes les échéances de sa dette et ne payer dès la première échéance, qu'une partie de celle-ci. Dans ce contexte, le communiqué du 9 novembre ne se comprend que dans son sens littéral, à savoir que c'est l'intégralité de l'échéance prévue par le plan de sauvegarde qui est payée.
Ainsi il s'avère que l'information donnée au public par la société Belvédère et son dirigeant Monsieur Jacques R. dans les communiqués du 22 septembre et du 9 novembre 2010, concernant le paiement de l'échéance du 10 novembre 2010 du plan de sauvegarde, est trompeuse.
Le manquement est donc caractérisé et les moyens développés par la société Belvédère et Monsieur R. à ce sujet sont rejetés.
II Sur les manquements reprochés au titre du défaut ou du retard de déclaration des transactions réalisées par des personnes liées à la société Belvédère
En application de l'article L621-18-2 du code monétaire et financier,
I.- Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par :
a) les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
b) ( ') ;
c) des personnes ayant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.
( ')
En application de l'article R621-43-1 du code monétaire et financier , les personnes mentionnées au c) de l'article L621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont :
1° son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
2°) les personnes sur lesquelles elle exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;
3°) tout parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ;
4°) toute personne morale ou entité, autre que la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article L621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et :
• Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées au a et b de l'article L621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes ;
• Ou qui est contrôlée directement ou indirectement, au sens de l'article L233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées au 1°, 2° ou 3° ;
• Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ;
Ou pour laquelle l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L621-18-2, ou l'une des personnes mentionnées aux 1°,2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques.
• Concernant la société SVI
Il a été notifié à la société SVI le grief fondé sur les articles L621-18-2 et R621-43-1 4°) a) du code monétaire et financier de ne pas avoir déclaré dans les délais prescrits, les transactions opérées sur les titres Belvédère entre le 27 septembre 2011 et le 28 octobre 2011.
La Commission des sanctions estime que la société SVI était selon les déclarations de Monsieur Krysztof T. ( doc 31 communiqué par l'AMF), administrée successivement par Monsieur Jacques R. et Monsieur Krysztof T., l'un et l'autre dirigeants de la société Belvédère et qu'elle avait donc l'obligation de respecter les délais légaux de déclarations des transactions sur ses titres.
La SNC SVI fait valoir qu'elle est une filiale à 100% de la sarl Sobieski dont la gérante est, depuis le 26 avril 2010, Madame Katarzyna P. également administratrice de la société Belvédère. Madame Katarzyna P. n'était donc pas dirigeante de la SNC SVI. Elle en déduit qu'elle n'avait donc pas, au moment des faits, un lien personnel étroit avec un administrateur de la société Belvédère et que la condition posée par l'article R621-43-1 4°) a) du code monétaire et financier n'était donc pas remplie et qu'elle n'avait donc pas d'obligation de déclaration.
Selon la SNC SVI, la Commission des sanctions ne saurait la condamner sur un fondement différent du grief qui lui a été notifié, compte tenu du principe de la saisine in rem qui s'applique en matière de manquements administratifs.
Mais ainsi qu'il résulte de l'audition de Monsieur Krysztof T. par la direction des enquêtes et des contrôles ( doc31 susvisé), « SVI et Sobieski ont été créées par Monsieur Jacques R. pour le besoin des investissements boursiers. Elles n'ont jamais eu aucune activité opérationnelle. C'est Monsieur Jacques R. qui assurait la gestion et le quotidien de ces deux sociétés.
A la question : et depuis le départ de Monsieur Jacques R. '
Réponse : C'est moi-même. Depuis que je m'en occupe, il n'y a pas d'activité. »
Ainsi il est avéré que la SNC SVI est administrée, de fait, par Monsieur Jacques R. puis par Monsieur Krysztof T. qui sont chacun les dirigeants successifs de la société Belvédère.
Dès lors, la condition relative à l'administration posée par l'article R621-43-1 4°) a) du code monétaire et financier qui est visé dans le grief, est remplie. Il ne peut être considéré qu'il y a eu une substitution de grief par la Commission des sanctions.
En outre, il est aussi établi que la SNC SVI n'ayant pas d'activité propre, les transactions effectuées sur les titres de la société Belvédère étaient faites dans l'intérêt de son administrateur, Monsieur Jacques R. ou Monsieur Krysztof T..
Par conséquent, les deux conditions de l'article R621-43-1 4°) a) du code monétaire et financier sont remplies.
Le manquement reproché à la SNC SVI est dès lors, établi.
• Concernant la société Sobieski
Il est reproché à la sarl Sobieski le grief de ne pas avoir déclaré dans les délais prescrits, les transactions opérées sur les titres Belvédère entre le 5 janvier et le 23 avril 2010.
Gérée à cette période par Monsieur Jacques R., président-directeur général de la société Belvédère, elle avait donc des liens personnels étroits avec la société émettrice.
Selon la Commission des sanctions, même si la société Belvédère a informé le marché le 27 janvier 2012 des transactions réalisées par la société Sobieski à cette période, cette déclaration tardive ne peut l'exonérer de sa responsabilité concernant ce manquement.
La sarl Sobieski ne conteste pas avoir imparfaitement respecté ses obligations déclaratives pour la période considérée mais souligne que ces faits s'inscrivaient dans un contexte judiciaire et économique de lutte pour la survie de l'entreprise.
Ces circonstances ne sauraient justifier toutefois les agissements constitutifs du manquement reproché qui est caractérisé.
• Concernant la société Financière du Vignoble
Il lui est reproché de ne pas avoir déclaré les transactions réalisées sur les titres émis par la société Belvédère d'une part, entre le 1er janvier et le 31 mars 2010, d'autre part entre le 1er avril 2010 et le 5 octobre 2011.
La société Financière du Vignoble était dirigée jusqu'au 5 octobre 2011 par Monsieur Jacques R., également président-directeur général de la société Belvédère, elle avait donc des liens personnels étroits avec un membre du conseil d'administration de la société émettrice et devait, à ce titre, effectuer dans les délais légaux, les transactions litigieuses.
S'agissant des transactions effectuées lors de la première période, la société Belvédère en a effectué la publication sur son site internet, le 23 avril 2010.
Mais cette publication tardive ne saurait exonérer la société Financière du Vignoble du manquement qui lui est reproché.
S'agissant des transactions effectuées lors de la seconde période, alors même qu'une partie d'entre-elles a été ordonnée dans le cadre de la réalisation d'une sûreté mobilière, la Commission des sanctions a, à juste titre, considéré que le grief est caractérisé car le législateur ne fait pas de distinction entre les cessions ou les transactions opérées sur des instruments financiers.
En outre, il n'est pas contesté que la matérialité des faits n'a pas été remise en cause par la société lors de son audition par les enquêteurs.
Les circonstances alléguées ne sauraient justifier le manquement reproché qui est caractérisé.
• Concernant la société Vermots Finances
Il a été notifié à la société Vermots Finances le grief de ne pas avoir déclaré à l'AMF les transactions réalisées sur les titres émis par la société Belvédère entre le 1er janvier 2010 et le 5 octobre 2011.
Toutefois, la Commission des sanctions a constaté que le manquement avait été commis sur une période plus courte, comprise entre le 7 avril 2010 et le 5 octobre 2011.
Aucun des recours ne remet en cause la décision sur ce point qui est donc devenue définitive.
La société Vermots Finances ne conteste pas, par ailleurs, la matérialité des faits retenus à son encontre mais elle fait observer que bien que dirigée par Monsieur Jacques R. qui était aussi président-directeur général de la société Belvédère, elle a agi pour son propre compte et non pour celui de Monsieur Jacques R..
Cet argument ne saurait l'exonérer du manquement commis, dès lors qu'elle achetait sciemment des actions émises par la société Belvédère alors qu'elle avait un lien personnel étroit avec le dirigeant de cette dernière, étant rappelé que l'objectif poursuivi par l'incrimination de la non-déclaration est d'identifier la composition du capital de la société émettrice et d'assurer la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché.
Pour ces motifs, le manquement de non-déclaration est caractérisé.
La décision de la Commission des sanctions sera confirmée sur ce point.
• Sur les manquements reprochés à Madame Elzbieta T.
Il est reproché à Madame Elzbieta T., épouse de Monsieur Krysztof T., directeur général délégué de la société Belvédère, de ne pas avoir déclaré à l'AMF les transactions réalisées sur les titres émis par la société Belvédère entre le 27 janvier 2010 et le 22 octobre 2010 ainsi qu'une donation réalisée au profit de son fils le 2 novembre 2010.
La matérialité des faits n'est pas remise en cause par Madame Elzbieta T. qui tient seulement à préciser qu'elle n'avait pas connaissance de cette règle.
Mais le seul fait d'affirmer qu'elle méconnaissait cette règle n'est pas de nature à l'exonérer du manquement commis.
Le manquement reproché est, donc, caractérisé.
III Sur les griefs tirés du retard ou du défaut de déclaration des franchissements de seuil par des personnes détenant des titres émis par la société Belvédère
En application de l'article L 233-7 du code de commerce dont les dispositions sont restées inchangées concernant les faits en cause entre la version en vigueur du 1er août 2009 au 24 octobre 2010 et celle en vigueur du 24 octobre 2010 au 1er octobre 2012, I.- lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. (') L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
II.- La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'AMF, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, (').
En application de l'article L233-9 du code de commerce, sont assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L233-7 :
3°) les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert.
En application de l'article L233-10 du code de commerce, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
II.- Un tel accord est présumé exister :
1°) entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
3°) entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes.
III.- Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
1- Sur les franchissements de seuil exercés de concert
• Sur les franchissements de seuil exercés de concert par Madame Danielle R., la société Financière du Vignoble et la société Vermots Finances
Il a été notifié à Madame Danielle R. et aux sociétés Financière du Vignoble et Vermots Finances, le grief d'avoir omis de déclarer le franchissement de concert à la baisse du seuil de 10 % du capital de la société Belvédère le 23 mars 2011 et de 5% du capital de la société Belvédère le 22 juillet 2011.
La Commission des sanctions a écarté ce grief.
Les requérants demandent la confirmation de la décision.
Pour les motifs susvisés, elle est définitive de ce chef et la demande de confirmation est irrecevable.
• Sur les franchissements de seuil exercés de concert par Monsieur Krysztof T. et Madame Elzbieta T.
Il a été notifié à Monsieur Krysztof T. et Madame Elzbieta T. le grief d'avoir omis de déclarer qu'ils avaient franchi de concert, à la baisse, les seuils de 10% du capital et des droits de vote des actions émises par la société Belvédère, le 14 décembre 2010 et de 5% le 5 janvier 2011.
La Commission des sanctions a écarté ce grief .
Les requérants demandent la confirmation de la décision.
Pour les motifs susvisés, elle est définitive de ce chef et la demande de confirmation est irrecevable.
2 - Sur les franchissements de seuil exercés à titre individuel
• Sur le franchissement de seuil exercé à titre individuel par Monsieur Krysztof T.
Il a été notifié à Monsieur Krysztof T. le grief de ne pas avoir déclaré avoir franchi à la baisse, à titre individuel, le seuil de 5% du capital et des droits de vote le 14 décembre 2010.
Monsieur Krysztof T. ne conteste pas la matérialité des faits, mais il fait valoir que la cession des actions a eu lieu à l'initiative de son créancier qui réalisait son gage.
Dès lors que Monsieur Krysztof T. avait connaissance de la cession des actions, par ses relevés de compte, et du franchissement de seuil, il lui appartenait en sa qualité de propriétaire des titres d'en informer l' AMF dans le délai légal.
Le fait que Monsieur Krysztof T. ait informé l' AMF les 14 et 15 février 2012, est tardif et ne peut l'exonérer du manquement commis qui est, par conséquent, caractérisé.
La décision de la Commission des sanctions sera confirmée sur ce point.
• Sur le franchissement de seuil exercé à titre individuel par Madame Elzbieta T.
Il a été notifié à Madame Elzbieta T. le grief d'avoir omis de déclarer avoir franchi individuellement à la baisse le seuil de 5% du capital de la société Belvédère à la date du 14 décembre 2010.
La Commission des sanctions a écarté ce grief .
Les requérants demandent la confirmation de la décision.
Pour les motifs susvisés, elle est définitive de ce chef et la demande de confirmation est irrecevable.
• Sur les franchissements de seuil exercés à titre individuel par la société Financière du Vignoble
Il a été notifié à la société Financière du Vignoble le grief de ne pas avoir déclaré à l'AMF et à la société Belvédère d'avoir franchi à la baisse le seuil de 5% du capital le 11 juillet 2011.
Elle fait valoir, pour sa défense, qu'elle est exonérée de ce manquement car la cession est intervenue à l'initiative de son créancier pendant la période suspecte précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre et donc la cession est, à tout le moins, nulle.
Mais, à ce jour, elle ne justifie pas que la cession ait été annulée. Par conséquent, à l'instar de Monsieur Krysztof T., elle ne saurait arguer du fait que la cession s'est réalisée dans le cadre d'un nantissement, alors qu'elle avait consenti à ce nantissement et donc à l'éventualité d'une cession forcée.
La cession n'a donc pas eu lieu à l'insu de société Financière du Vignoble mais alors qu'elle avait pleinement connaissance de sa situation ; ce qu'elle reconnait, d'ailleurs, dans son audition par les enquêteurs( pv d'audition du 11 septembre 2013, cote 2132). Elle devait donc en sa qualité de propriétaire des titres, exécuter elle-même l'obligation d'informer l' AMF et la société Belvédère du franchissement du seuil de 5%.
Pour ces motifs, le manquement est caractérisé.
La décision de la Commission des sanctions sera donc confirmée sur ce point.
V Sur le manquement reproché à Monsieur Nicolas M.
Il est reproché à Monsieur Nicolas M. d'avoir émis, entre le 4 novembre 2010 et le 23 septembre 2011, plusieurs recommandations d'investissement sur la valeur Belvédère, en sa qualité de directeur de publication du périodique « La Bourse » et d'éditeur de publication de l'hebdomadaire « Bourse Plus », publications éditées par la société Le Quotidien de Paris Editions, sans porter à la connaissance du public les éventuels conflits d'intérêt qu'il avait.
Ce grief est prévu par l'article 329-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qui oblige, notamment, un éditeur de publication de presse à porter à la connaissance des lecteurs, ses intérêts significatifs dans l'instrument financier faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation.
Cet article prescrit aussi que « la recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au présent article. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par 'rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication ( l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié ».
En l'espèce, il est constant, d'une part, que le Quotidien de Paris Editions détient des actions Belvédère, d'autre part, que Monsieur Nicolas M. est actionnaire majoritaire de la société civile de la Tour grise qui est elle-même actionnaire majoritaire de la SA Nicolas M. et associés elle-même associée majoritaire de le Quotidien de Paris Editions.
Par ailleurs, Monsieur Nicolas M. reconnaît et communique aux débats, la convention du 6 janvier 2011 passée entre le Quotidien de Paris Editions et la société Belvédère, dont l'objet est d'aider la société Belvédère, notamment, en réalisant auprès des abonnés une information claire et objective face à la campagne de dénigrement dont la société fait l'objet depuis 2 ans dans le conflit qui l'oppose à certains fonds créanciers.
Cette convention prévoit aussi que la date du début de la campagne de presse rétroagit au mois de novembre 2010 et se termine en principe le 31 décembre 2011 ou « à la date d'un accord avec les créanciers FRN. » Elle fixe également le principe et les modalités de fixation du prix de la prestation convenue. A cet égard, il est nécessaire de préciser que le prix consiste en une option d'achat ( call) virtuelle portant sur 50 000 titres Belvédère.
Il se déduit suffisamment de ces relations capitalistiques entre Monsieur Nicolas M. et le Quotidien de Paris Editions, actionnaire de la société Belvédère et de ses fonctions de dirigeant dans le Quotidien de Paris Editions, que Monsieur Nicolas M. détient des intérêts significatifs dans la convention passée avec la société Belvédère.
Cependant, Monsieur Nicolas M. fait valoir qu'une lettre valant accord a été passée le 31 mai 2012 entre le Quotidien de Paris Editions et la société Belvédère constatant la caducité de l'accord du 6 janvier 2011, dans la mesure où aucune exécution du contrat n'était intervenue et qu'en conséquence la facture émise par le Quotidien de Paris Editions le 9 janvier 2012 était définitivement annulée. Il ajoute qu'en tout état de cause, les lecteurs des deux journaux incriminés avaient la possibilité de se connecter au site internet de l'ARARE cité dans ces publications, pour connaître les informations exigées par l'article 329-5 précité et qu'il n'a fait qu'user de la liberté rédactionnelle qui lui est reconnue par cette disposition.
Concernant l'accord constatant la caducité, il est établi qu'il est intervenu postérieurement à la publication, à cinq reprises de novembre 2010 à septembre 2011, de recommandations concernant le titre Belvédère et il y a lieu également d'observer qu'une facture en règlement de cette prestation a été émise, avant l'accord de caducité.
D'ailleurs, Monsieur Nicolas M. ne nie pas ces faits. Il importe peu à ce sujet que le prix n'ait finalement pas été payé dès lors que, pendant la période de publication, le contrat prévoyant cette publication était exécuté moyennant la prévision d'une rémunération calculée en fonction du cours de la valeur du titre Belvédère. La concomitance de la publication des recommandations et de l'exécution du contrat en cours de validité, suffit à établir que Monsieur Nicolas M. avait pendant la période incriminée des intérêts significatifs dans ce contrat.
S'agissant de la proportionnalité du format des informations sur les intérêts significatifs, c'est à juste titre que la Commission des sanctions retient que la réglementation n'impose pas la publication de toute l'information relative aux relations contractuelles entre le Quotidien de Paris Editions et la société Belvédère.
A cet égard, l'AMF rappelle la longueur des recommandations proprement dites, à savoir une page entière, la manchette entière d'une page ou des recommandations comprises entre 200 et 500 mots.
Cependant, le renvoi au site internet de l'ARARE à la fin de l'ours de la publication, ainsi qu'en attestent les exemplaires de journaux communiqués par Monsieur Nicolas M., d'une part, ne s'adresse qu'aux actionnaires et, d'autre part, est trop général pour permettre au lecteur de comprendre que l'éditeur a des intérêts significatifs dans la valeur Belvédère qui lui est recommandée.
La cour observe, à cet égard, au vu des exemplaires de journaux de décembre 2015 et 2016 communiqués par Monsieur Nicolas M., que désormais, le renvoi dans l'ours de la publication au site internet « La Bourse » est explicite au sujet des conflits d'intérêts de l'éditeur concernant les parts sociales qu'il détient.
Ainsi pour l'ensemble des motifs susvisés, il s'avère que le manquement de Monsieur Nicolas M. en sa qualité de directeur de publication ou d'éditeur de publication, à l'obligation de porter à la connaissance de ses lecteurs, des intérêts significatifs qu'il avait dans l'action Belvédère, est caractérisé.
VII Sur les sanctions
Aux termes de l'article L621-15 du code monétaire et financier, le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements.
Il y a lieu de rappeler que la loi de régulation bancaire et financière entrée en vigueur le 24 octobre 2010 a élevé le montant maximal des sanctions pécuniaires de 10 millions à 100 millions d'euros.
En l'espèce, il n'a pas été établi que les requérants auraient tiré directement profit des manquements retenus.
En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait que Monsieur Jacques R. et les sociétés Belvédère, Sobieski et Financière du Vignoble, bien que sanctionnés par la Commission des sanctions, le 26 mai 2011, ont à nouveau commis des manquements similaires, postérieurement à cette date.
Il en est de même de Monsieur Nicolas M. qui a été sanctionné le 16 décembre 2010 par la Commission des sanctions pour ne pas avoir informé ses lecteurs d'un conflit d'intérêt concernant des titres qu'il recommandait, et qui a signé le 6 janvier 2011 avec la société Belvédère le contrat litigieux.
Monsieur Jacques R., la société Belvédère, Sobieski, SVI, Financière du Vignoble, Vermot Finance et Monsieur Nicolas M. estiment que la sanction est disproportionnée.
Or les manquements qui leur sont imputés, ont porté atteinte à la transparence du marché c'est-à-dire à son bon fonctionnement et à la protection des investisseurs et, en outre, ils ont été réitérés.
Toutefois il doit être tenu compte du fait que les opérations de franchissements de seuil ont finalement fait l'objet d'une information auprès de l' AMF et que Monsieur Nicolas M. a corrigé l'information sur les conflits d'intérêt dans ses publications récentes. La circonstance qu'ils sont intervenus dans une période de grande difficulté financière pour le groupe Belvédère constitue aussi une circonstance atténuante.
Eu égard à ces différents éléments ainsi qu'aux griefs non retenus et à la situation personnelle des intéressés, pour autant qu'elle ait été actualisée et justifiée, la cour considère que le principe de proportionnalité a été respecté par la Commission des sanctions.
En conséquence, les sanctions pécuniaires qui ont été prononcées seront confirmées à l'égard de tous les requérants.
Concernant la publication de la décision, Monsieur Jacques R. demande qu'elle soit anonymisée compte tenu « des circonstances particulières ayant entouré les faits ».
Faute de précision quant à celles-ci, la demande n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Par ces motifs, la Cour,
• Dit qu'elle est dessaisie des deux moyens tirés de l'atteinte au principe de légalité et au principe de proportionnalité des sanctions ;
• Rejette le moyen relatif à l'atteinte au principe du contradictoire ;
• Rejette les demandes d'annulation ou de réformation des requérants contre la décision rendue par la Commission des sanctions le 30 avril 2014 ;
• Rejette la demande d'anonymisation de la publication de la décision de la Commission des sanctions ;
• Confirme le montant des sanctions pécuniaires prononcées à l'égard de tous les requérants ;
• Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne les requérants aux dépens.