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Décisions

Cass. 3e civ., 24 juin 2014, n° 13-18.420

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Amiens, du 11 déc. 2012

11 décembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2012), que par acte authentique du 16 décembre 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... un ensemble immobilier ; que se plaignant d'une installation électrique défectueuse, les époux Y... ont assigné les époux X... en garantie des vices cachés ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs écritures d'appel, les époux Y... soutenaient que s'ils avaient eu connaissance de la défectuosité de leur immeuble le 3 avril 2007, ce n'est qu'en décembre 2007 et en janvier 2008 qu'ils avaient été à même de déterminer l'importance du vice et le coût de sa réparation, et en déduisaient que leur action en garantie des vices cachés, introduite le 18 août 2009, n'était pas prescrite ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence de pourparlers en vue de la recherche d'une solution amiable entre l'acquéreur d'un bien vicié et le vendeur peut prolonger le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés, même si ces pourparlers ne se déroulent pas dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation ; qu'en énonçant la règle contraire, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;

3°/ que par courrier du 2 juin 2008, l'assureur protection juridique des époux Y... proposait aux époux X..., « dans le cadre d'une résolution amiable du litige », de prendre en charge des travaux de mise en conformité ou le paiement d'une indemnité, tandis que par un courrier du 12 août 2008, le conseil des époux X... répondait à l'assureur que la responsabilité de M. et Mme X... « ne saurait être recherchée » ; qu'en jugeant pourtant que cet échange de courriers ne caractérisait pas l'échec de la recherche d'une solution amiable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres précitées et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient introduit leur action par une assignation du 18 août 2009, et souverainement retenu qu'ils avaient eu connaissance du vice lors du diagnostic effectué le 3 avril 2007 à leur demande par le Consuel qui leur avait remis à cette date un rapport d'inspection de l'installation électrique, et qu'ils n'établissaient pas se trouver dans un cas d'empêchement à agir tel que défini à l'article 2234 du code civil ni avoir eu recours à la médiation ou à la conciliation, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'action des époux Y..., qui ne pouvaient se prévaloir d'une cause de report ou de suspension du délai de prescription, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.