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Décisions

Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-24.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Cass. com. n° 12-24.901

10 mars 2014


Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z... et contre la société Bernard et Nicolas Soinne, en sa qualité de liquidateur de la société Parfumerie Ambre, en liquidation judiciaire ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société coopérative Parfumeurs passion beauté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Parfumeurs passion beauté (la coopérative) anime un réseau de sociétés exploitant des parfumeries ; que la société à responsabilité limitée Parfumerie Ambre (la société Ambre), mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2011, a fait partie de ce réseau jusqu'au 31 mars 2008 ; que par acte du 30 juin 2008, M. et Mme Z..., associés de la société Ambre, ont cédé leurs parts sociales à Mme X... et à M. Y... ; que reprochant tant aux cédants qu'aux cessionnaires d'avoir engagé leur responsabilité en méconnaissant la « clause de préférence » et celle de non-réaffiliation figurant, respectivement, à ses statuts et à son règlement intérieur, la coopérative a demandé leur condamnation au paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre M. et Mme Z... au titre de la violation de la clause de préférence, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que la société coopérative Passion beauté faisait valoir que la clause instituant un droit de préférence devait être appliquée au cas d'espèce dès lors que la cession des actions de la SARL Parfumerie Ambre, dont l'actif était essentiellement composé des fonds de commerce litigieux, avait pour effet de transmettre effectivement la propriété de ces fonds de commerce à Mme X... et M. Y..., cessionnaires ; qu'en se bornant, pour écarter l'action en responsabilité dirigée à ce titre par l'exposante contre les époux Z..., à relever que la clause de préférence ne portait que sur les fonds de commerce appartenant aux adhérents et ne s'appliquaient pas aux cessions d'actions des sociétés adhérentes, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusion de nature à démontrer la réalité du transfert effectif de propriété des fonds de commerce litigieux par le truchement de la cession des parts de la SARL Parfumerie Ambre, ce qui justifiait l'application de la clause instituant un droit de préférence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu' à supposer même que la clause litigieuse n'ait pas eu vocation à s'appliquer à la cession des parts sociales de la société adhérente, tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la coopérative si, au regard des circonstances de l'espèce, les époux Z... n'avaient pas réalisé une cession déguisée des fonds de commerce pour éluder l'application de la clause instituant un droit de préférence, stipulée à l'article 14 des statuts de la société coopérative Passion beauté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en l'espèce, la société coopérative Passion beauté faisait valoir qu'informée du projet de cession des actions de la SARL Parfumerie Ambre par lettre du 18 février 2008, elle n'avait pas été mise en mesure de revendiquer l'application de son droit de préférence, puisque malgré ses demandes, les cédants ne lui avaient pas communiqué les éléments de nature à apprécier la situation de la SARL Parfumerie Ambre, tels que les bilans de la société ou les données comptables juridiques ou financières liées à sa situation ; qu'en reprochant à la société coopérative Passion beauté de ne pas s'être substituée à Mme X... et M. Y... entre le 18 février 2008 et le 18 mars 2008, sans s'assurer, comme elle y était invitée, si l'exposante avait effectivement été mise en mesure d'exercer son droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'on ne peut invoquer comme réelle une opération légalement impossible ; qu'ayant relevé que le droit de préemption statutairement prévu au profit de la coopérative n'était applicable qu'en cas de cession ou d'apport en société des fonds de commerce exploités à l'enseigne Passion beauté, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas allégué que la société Ambre avait un caractère fictif, n'avait pas à répondre aux conclusions ni à faire la recherche invoquées par le moyen, qui étaient inopérantes dès lors que l'acte de cession de parts litigieux, lequel n'avait pu avoir pour effet d'emporter transfert de la propriété d'éléments du patrimoine social, n'était pas susceptible de dissimuler une cession de fonds de commerce ;

Attendu, en second lieu, que la troisième branche critique des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1165 du code civil ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu que pour condamner Mme X... et M. Y... à payer la somme de 15 000 euros à la coopérative, l'arrêt après avoir relevé que les statuts et le règlement intérieur de cette dernière étant uniquement opposables à ses adhérents, leur violation ne peut pas être contractuellement reprochée aux associés de la personne morale adhérente, retient que Mme X... et M. Y..., devenus associés de la société Ambre à compter du 30 juin 2008 et tenus à ce titre au respect du règlement intérieur, ne contestent pas avoir affilié cette société à un réseau concurrent de celui de la coopérative moins d'une année après la fin de l'adhésion à celle-ci ; que l'arrêt en déduit qu'ils se trouvent redevables de la pénalité forfaitaire fixée à 15 000 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Rejette le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... et M. Y... à payer la somme de 15 000 euros à la société coopérative Parfumeurs passion beauté, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.