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Décisions

Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-16.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Paris, du 17 mars 2015

17 mars 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, (Paris, 17 mars 2015), que MM. X... et Y... ont cédé, avec les autres actionnaires, la totalité des parts formant le capital social de la société Aliasource à la société Linagora ; que prétendant qu'ils avaient violé les engagements de non-concurrence stipulés à leur charge dans l'acte de cession, la société Linagora a assigné MM. X... et Y... en restitution du prix de cession et de la valeur des droits sociaux cédés ainsi qu'en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris, conformément à la clause attributive de compétence convenue ; que MM. X... et Y... ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Toulouse, en contestant l'application de la clause attributive de compétence, faute par eux d'avoir la qualité de commerçants ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de dire leur contredit mal fondé et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen :

1°/ que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que MM. X... et Y... faisaient valoir qu'associés de la société Aliasource, ils ne faisaient pas de façon usuelle des actes de commerce et que la seule cession d'actions de leur société à la société Linagora ne pouvait en aucun cas suffire à leur conférer la qualité de commerçant, écartant ainsi le jeu de l'article 48 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de leur qualité de commerçants, la clause d'attribution de compétence territoriale était réputée non écrite ; qu'en relevant, pour retenir que MM. X... et Y... avaient la qualité de commerçants et que la clause attributive de compétence territoriale était donc valable, qu'ils avaient créé la société Aliacom, devenue Aliasource, société commerciale ayant comme activité principale la prestation de services informatiques et qu'ils étaient les « garants » et « les hommes clés de la société » Aliasource, dont le président directeur général était M. X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, insuffisants à établir leur qualité de commerçants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce ;

2°/ que les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; que MM. X... et Y... soutenaient qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçants car ils ne faisaient pas, de façon usuelle, des actes de commerce ; qu'en retenant que ceux-ci n'établissaient pas qu'ils ne participaient pas à l'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel, qui a mis à leur charge la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que MM. X... et Y... ayant contesté avoir la qualité de commerçants, c'était à la société Linagora qu'il incombait de rapporter la preuve de cette qualité ; qu'en mettant à leur charge la preuve de ce qu'ils ne participaient pas à l'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la cession, qui confère le contrôle de la société Aliasource à la société Linagora, constitue un acte de commerce ; qu'il constate que MM. X... et Y... ont créé la société commerciale Aliasource, ayant pour principale activité la prestation de services informatiques, sont désignés dans le protocole de cession comme les " garants " notamment du passif et comme les " hommes clés " de celle-ci, et participent à l'exploitation de cette entreprise à titre professionnel, pour en déduire que, se livrant de manière habituelle à des actes de commerce, ils ont la qualité de commerçants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve incombant à MM. X... et Y..., demandeurs au contredit, ni leur imposer la preuve d'un fait négatif, que la cour d'appel a constaté qu'ils ne prétendaient pas ne pas avoir participé à l'exploitation de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.