Cass. 3e civ., 21 février 2001, n° 99-14.704
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossereau
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
M. Choucroy, SCP Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1999), que par acte notarié des 21 et 26 octobre 1926, Mme X..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., a donné à bail des locaux à usage commercial à M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Hôtel d'Albion ; que les parties se sont opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé le 1er octobre 1992 ;
Attendu que la société Hôtel d'Albion fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le prix du bail renouvelé alors, selon le moyen :
1° que l'absence de notification préalable au bailleur par le locataire de son intention de procéder à des travaux, exigée par l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964, n'a pas pour effet de priver le locataire du droit de se prévaloir des dispositions de cette dernière loi ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2° qu'en toute hypothèse, le propriétaire qui a reçu notification préalable des travaux ne peut s'opposer à ceux-ci que s'ils affectent le gros oeuvre ; qu'en déclarant le locataire privé, faute de notification préalable des travaux, du droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 1er juillet 1964, sans même vérifier que les travaux litigieux auraient affecté le gros oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 2 et 3 de la loi susvisée ;
3° qu'au surplus, le bailleur peut renoncer à se prévaloir d'éventuelles infractions à la loi du 1er juillet 1964 ; que la cour d'appel, qui a constaté que le bailleur d'accord sur le principe du renouvellement avait été expressément informé, le 25 janvier 1990, des travaux entrepris ou réalisés, ne pouvait dès lors, sans autre précision, affirmer que le locataire était, faute de notification préalable, privé du droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 1er juillet 1964 ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 de la loi du 1er juillet 1964 et 1134 du Code civil ;
4° que l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964 prévoit que dans le cas où les travaux affectent le gros oeuvre, le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour informer le locataire de son acceptation ou de son refus des travaux notifiés, le défaut de réponse étant réputé valoir accord ; que la cour d'appel a admis que le bailleur avait été avisé, fût-ce a posteriori, soit le 25 janvier 1990, des travaux entrepris ou réalisés ; qu'en l'absence de constatation d'un refus des travaux par le bailleur, dans le délai de deux mois ayant couru à compter du 25 janvier 1990, la cour d'appel ne pouvait refuser au locataire le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1964, sans priver sa décision de toute base légale au regard des dispositions susvisées ;
5° qu'en s'abstenant encore de rechercher si les dispositions de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 n'interdisaient pas au bailleur de se prévaloir des travaux litigieux à l'occasion du renouvellement consécutif à l'exécution de ceux-ci, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de cette dernière disposition ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la société Hôtel d'Albion n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.