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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mai 1999, n° 97-17.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Paris, du 16 mai 1997

16 mai 1997

Attendu que le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997), que la société Hôtel Altona, preneur à bail, selon deux baux du même jour, de locaux à usage de bar-restaurant et d'hôtel, appartenant à Mme X..., y a fait effectuer des travaux pour remplacer l'ascenseur et modifier la distribution du rez-de-chaussée et du sous-sol ; que des désordres étant apparus, notamment dans la boulangerie exploitée au premier étage de cet immeuble, Mme X..., représentée par son liquidateur judiciaire, Mme Z..., a sollicité la désignation d'un expert puis assigné la société Hôtel Altona et la société Y... France II, sa locataire-gérante, en prononcé de la résiliation des deux baux et en expulsion ;

Attendu que, pour débouter Mme Z..., ès qualités, de sa demande fondée sur le défaut d'autorisation de la bailleresse pour le remplacement de l'ascenseur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Hôtel Altona a normalement rempli ses obligations de locataire, n'ayant exécuté les travaux qu'après l'expiration du délai de réponse de deux mois prévu par la loi du 1er juillet 1964 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le plan d'exécution et le devis descriptif et estimatif des travaux projetés avaient été adressés à la propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles