Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 17 septembre 2015, n° 15-01.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Cass. 2e civ. n° 15-01.497

16 septembre 2015

Attendu qu'à l'occasion d'une requête en récusation formée à l'encontre de la première présidente de la cour d'appel de Paris, M. X..., a présenté, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« En vertu des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui renvoie aux articles 349 et 350 du code de procédure civile, c'est Mme la première présidente de la cour d'appel de Paris qui aura la charge d'examiner la requête en récusation qui la vise, et en vertu de ces mêmes dispositions, qui renvoient aux articles 351 et 353 du code de procédure civile, la magistrate aura la possibilité de prononcer ma condamnation à une amende civile, sans que j'aie pu me défendre. Dans ces conditions, je demande au Conseil constitutionnel de dire si les dispositions de l'article 111-6 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'elles renvoient aux articles 349, 350, 351, et 353 du code de procédure civile, sont conformes aux articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le droit d'accès à un tribunal impartial et le droit à un recours effectif » ;

Attendu que les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que, sous le couvert de la critique d'une disposition législative, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués des dispositions des articles 342 à 353 et 1027 du code de procédure civile, qui sont des dispositions réglementaires ne pouvant, en tant que telles, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-sept septembre deux mille quinze.