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Décisions

Cass. 1re civ., 2 février 1999, n° 96-16.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Nîmes, du 28 mars 1996

28 mars 1996

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que, la société Finegee a présenté au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon des requêtes aux fins de saisie conservatoire à l'encontre de MM. Georges et Jacques X... ; qu'elle exposait que, par un contrat de mandat signé entre elle-même et la société JLB SA le 10 mai 1993, la famille X..., propriétaire du groupe formé par les sociétés JLB et PPR Provence, lui avait confié le soin de négocier un moratoire global avec les créanciers, et de sauvegarder le patrimoine personnel de la famille X... imbriqué dans les actifs de ces deux sociétés ; que ces diligences ont abouti ; qu'il était prévu que la famille X... lui verserait une rémunération forfaitaire de 3 % du montant de la valorisation de la structure de tête du bénéficiaire, que MM. Georges et Jacques-Yves X... se sont substitués en tant que personnes physiques dans l'exécution du mandat, et que, par conséquent, ils étaient débiteurs envers elle de la somme de 15 millions de francs hors taxes ; que deux ordonnances des 15 décembre 1993 et 9 mars 1994 ont autorisé des saisies conservatoires à l'encontre de MM. X... entre les mains, d'une part, de la société Feder Industrie, repreneuse en vertu d'un accord passé avec cette société le 26 mai 1993 par MM. X..., d'autre part, de M. Z..., notaire à Avignon ; que MM. X... ont demandé la rétractation de ces ordonnances ;

Attendu que MM. Georges et Jacques X... font grief à l'arrêt (Nîmes, 28 mars 1996) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'expliquant pas en quoi la société Finegee est intervenue dans la négociation ou la conclusion de ce protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors, de seconde part, que la clause XV de l'avenant n° 1 au protocole du 26 mai 1993 stipule que : " Toute convention signée entre JLB ou les cédants d'une part, et MM. B. Y..., Trudelle, Millaud et/ou CEA d'autre part, directement ou indirectement, sera transférée aux cédants antérieurement à la reprise visée à l'article II. Les conséquences financières y relatives seront assumées directement par MM. Jacques et Georges X... " ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette clause, juger que MM. X... se sont engagés à assumer les conséquences financières du contrat de mandat passé entre la société JLB et la société Finegee, lequel n'est pas visé par l'article XV précité ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société Finegee, qui n'est pas partie au protocole du 26 mai 1993, n'est pas davantage partie à l'avenant n° 1, signé entre la société Feder industrie et MM. Jacques et Georges X... ; qu'en décidant que ces derniers se sont engagés par cet acte à assumer les conséquences financières du protocole envers la société Finegee, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui avait à rechercher l'existence non pas d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, a estimé au vu des éléments qu'elle a analysés, que la société Finegee justifiait d'une telle créance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.