Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2017), que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a inscrit, sur le fondement de deux actes notariés, une hypothèque provisoire sur les parts et portions de M. X... dans un immeuble ; que ce dernier a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir juger nulles ladite inscription et sa dénonciation, subsidiairement d'en obtenir la mainlevée, ainsi que d'obtenir le report à deux ans du paiement des sommes dues ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes et, en conséquence, de valider l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et, en conséquence, de trancher la contestation relative au bien-fondé des intérêts et frais de procédure dont le paiement est sollicité ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait expressément valoir que les intérêts courus et intérêts de retard, ainsi que les frais de procédure inclus par la banque dans le calcul de sa créance, n'étaient pas justifiés ; qu'en décidant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les intérêts et frais assortissant la créance de la banque, quand l'appréciation de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe dépendait de cette question litigieuse entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles l'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et, en conséquence, de trancher la contestation relative au bien-fondé de la clause pénale dont le paiement est sollicité ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir que les indemnités de déchéance du terme incluses par la banque dans le calcul de sa créance, n'étaient pas applicables et, subsidiairement, susceptibles de réduction ; qu'en décidant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les indemnités de déchéance du terme assortissant la créance de la banque, quand l'appréciation de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe dépendait de cette question litigieuse entre les parties, la cour d'appel a derechef méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles l'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; qu'ayant retenu que la banque justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe en produisant les actes authentiques de prêt et le décompte de sa créance et que cette constatation d'un principe de créance n'était pas valablement remise en cause par le débiteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.