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Décisions

AMF, 30 avril 2014, n° SAN-2014-04

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Membres :

M. Goulard, M. Field, M. Millou, Mme Fulgéras

Président :

Mme Tric

AMF n° SAN-2014-04

29 avril 2014

La 2e section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »),

Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 621-2, L. 621-18-2, L. 621-14 et L. 621-15 ainsi que les articles R. 621-30-10 à R. 621-30-4, R. 621-38 à R. 621-39-4 et R. 621-43-1 ;

Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 233-7 et L. 233-10 ;

Vu le règlement général de l’AMF, et notamment les articles 221-1, 223-1, 223-14, 223-22, 241-4 et 329-5 ;

Vu les notifications de griefs adressées le 14 décembre 2012 aux sociétés Belvédère SA, SVI SNC, Sobieski SARL, aux sociétés civiles Financière du Vignoble et Vermots Finance, à Mmes A et B et à MM. D, E et C ;

Vu la décision du 3 janvier 2013 de la Présidente de la Commission des sanctions désignant M. Guillaume Jalenques de Labeau en qualité de rapporteur ;

Vu les lettres du 9 janvier 2013 adressées aux mis en cause les informant de la nomination du rapporteur et de la possibilité d’être entendus à leur demande ;

Vu les lettres du 11 janvier 2013 adressées aux mis en cause les informant de la faculté de demander la récusation du rapporteur ;

Vu les observations écrites en réponse aux notifications de griefs présentées par la société Financière du Vignoble le 14 janvier 2013, celles présentées, par l’intermédiaire de leur conseil, le 8 février 2013, par les sociétés SVI, Sobieski, Belvédère ainsi que par M. E et Mme A, et celles présentées, par l’intermédiaire de son conseil, par M. C le 10 février 2013 ;

Vu les courriers électroniques des 16 avril et 26 juillet 2013 de Me Christine Méjean informant du fait que M. D et Mme B l’avait sollicitée pour les assister dans la procédure ouverte à leur encontre, sans que des observations écrites en réponse aux notifications de griefs ne soient présentées ;

Vu la lettre du 4 septembre 2013 adressée par M. Guillaume Jalenques de Labeau au Secrétaire Général de l’AMF et les informations transmises en réponse le 25 septembre 2013 ;

Vu les procès-verbaux d’audition des 3, 11, et 13 septembre 2013 des sociétés SVI, Sobieski, Belvédère, Financière du Vignoble et Vermots Finance et de MM. E,D et C et les procès-verbaux de carence des 3 et 11 septembre 2013 de Mmes A et B ;

Vu la lettre du 17 septembre 2013 adressée par M. Guillaume Jalenques de Labeau à M. C et les informations transmises en réponse le 19 septembre 2013 ;

Vu les pièces communiquées par M. D le 19 septembre 2013 ;

Vu le rapport de M. Guillaume Jalenques de Labeau en date du 17 octobre 2013 ;

Vu les lettres de convocation à la séance de la Commission des sanctions prévue le 21 novembre 2013, adressées le 17 octobre 2013 aux mis en cause, auxquelles était joint le rapport du rapporteur ;

Vu les lettres du 29 octobre 2013 informant les mis en cause de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance initialement prévue le 21 novembre 2013 leur précisant la faculté de demander la récusation de l’un ou l’autre de ses membres ;

Vu les observations écrites en date du 28 octobre 2013 adressées par M. C ainsi que celles du 8 novembre 2013 adressées par M. D et les sociétés Financière du Vignoble et Vermots Finance en réponse au rapport du rapporteur ;

Vu les lettres du 14 novembre 2013 informant les mis en cause du report à une date ultérieure de la séance de la Commission des sanctions initialement prévue le 21 novembre 2013 ;

Vu les nouvelles lettres de convocation à la séance de la Commission des sanctions du 12 mars 2014, adressées aux mis en cause par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, le 20 janvier 2014, et les lettres adressées le lendemain à leurs conseils ;

Vu les lettres du 29 janvier 2014 informant les mis en cause de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la nouvelle séance prévue le 12 mars 2014, leur précisant la faculté de demander la récusation de l’un ou l’autre de ses membres ;

Vu la lettre du 29 janvier 2014 de Me Saïd Telmat informant le secrétariat de la Commission des sanctions de l’indisponibilité de son client, M. C, à la date de séance et demandant son report à une date ultérieure et la réponse qui lui a été apportée par lettre du 5 février 2014 ;

Vu la lettre du 26 février 2014, informant Me Philippe Maitre, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 6 janvier 2012, liquidateur judiciaire de la société Financière du Vignoble, du souhait du président de la deuxième section de la Commission de l’entendre lors de la séance du 12 mars 2014 en application des dispositions de l’article R.621-40 II du code monétaire et financier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance du 12 mars 2014:

- M. Guillaume Jalenques de Labeau en son rapport ;

- M. Benoît Catzaras, représentant le directeur général du Trésor qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

- Mme Christelle Le Calvez, représentant le Collège de l’AMF ;

- M. E représentant la société Belvédère, mais aussi, en vertu d’un pouvoir remis en séance, les sociétés SVI et Sobieski ainsi que Mme A, les deux premiers pouvoirs émanant de M. E;

- M. C ;

- Me Christine Méjean, conseil des époux X, représentant également M. D, à titre personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal des sociétés Vermots Finance et Financière du Vignoble, en vertu d’un pouvoir remis en séance ;

- Me Pierre-François Veil, conseil des sociétés SVI, Sobieski, Belvédère et des époux Y ;

- Me Saïd Telmat, conseil de M. C ;

Les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.

FAITS

Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats les faits suivants :

I.1. Le groupe Belvédère

La société Belvédère SA (ci-après « Belvédère »), spécialisée dans le secteur des boissons alcoolisées, produit, commercialise et distribue des vins et spiritueux, notamment sous les marques Marie Brizard et Sobieski.

Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 52 954 446 euros, elle a été créée en 1991 par MM. D et E respectivement président-directeur général et directeur général délégué à l’époque des faits. Le 5 octobre 2011, M. E est devenu président-directeur général de Belvédère. Lors de l’Assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2013, M. E a annoncé sa démission mais celle-ci n’a pas été effective.

Le groupe Belvédère est composé de nombreuses filiales consolidées parmi lesquelles figurent :

- la société Sobieski SARL (ci-après « Sobieski »), au capital de 7 622,45 euros, détenue directement à 100% par Belvédère, gérée par M. D du 1er janvier au 25 avril 2010 et depuis le 26 avril 2010, par Mme F qui est également administratrice de Belvédère depuis le 20 septembre 2011. Elle a pour objet la « prise de participations ou d’intérêts directs ou indirects dans toute société et entreprise commerciale, industrielle, financière, mobilière, immobilière » ;

- la société SVI SNC (ci-après « SVI »), créée en 2009, initialement constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, au capital de 40 000 euros, gérée et contrôlée par Sobieski, est, selon Mme F, « une société qui gère un portefeuille de titres, surtout Belvédère ».

I.2. L’actionnariat de la société Belvédère

Les titres de Belvédère sont admis aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris (Eurolist) et à la Bourse de Varsovie. La capitalisation boursière de la société Belvédère s’établissait, au 24 mai 2012, à 181 millions d’euros.

Au 31 décembre 2012, le capital social de Belvédère était représenté par 3 405 679 titres cotés.

I.2.1. Les actions auto-détenues et auto-contrôlées par Belvédère

Au 31 décembre 2009, Belvédère détenait directement 203 241 actions Belvédère, soit 8,10% de son capital. La société SVI était titulaire de 644 137 titres représentant 25,66% du capital et Sobieski en détenait 2 407, soit 0,10% du capital. Ainsi, au 31 décembre 2009, le groupe Belvédère détenait 33,86% du capital de Belvédère.

Dans le courant du mois de janvier 2010, Belvédère a transféré la propriété de 83 000 titres à M. [ …] en exécution d’un partenariat promotionnel et a acquis 31 935 titres dans le cadre d’opérations de reclassement.

Entre le 5 janvier et le 23 avril 2010, Sobieski a réalisé des transactions sur les actions Belvédère portant sur 19 653 actions à l’achat, 177 actions à la vente ainsi que des opérations de transfert portant sur 21 883 titres.

Le 23 avril 2010, Belvédère a déclaré les opérations réalisées entre le 1er janvier et le 31 mars 2010.

Le 25 juin 2010, l’assemblée générale mixte des actionnaires de Belvédère a autorisé la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions portant sur « 10% du capital de la Société, soit 283.947 actions, ou 5% du capital social s’il s’agit d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ». Le descriptif du programme de rachat précisait que « compte tenu des 148.278 [actions] déjà détenues par Belvédère au 24 juin 2010, les rachats porteraient sur un maximum de 135.669 actions (soit 4,78% du capital) ».

Dans le courant du mois de juin 2010, Sobieski a transféré à SVI la propriété de l’intégralité de sa participation dans le capital de Belvédère.

Au 31 décembre 2010, Belvédère détenait directement 148 253 actions Belvédère, soit 4,73% du capital, et la société SVI en détenait 601 739 actions, soit 19,21% du capital. La participation de Sobieski dans le capital de Belvédère était nulle.

Au cours de l’exercice 2011, le Groupe Belvédère a réduit son auto-détention de façon significative. Ainsi, au 31 décembre 2011, Belvédère auto-détenait directement 13 437 actions, soit 0,42% du capital, et SVI détenait 300 250 actions Belvédère, soit 9,39% du capital.

Le 27 janvier 2012, Belvédère a déclaré les opérations effectuées sur ses actions entre le 1er avril 2010 et le 4 novembre 2011.

I.2.2. Les actions détenues par les groupes familiaux

Le 20 décembre 1996, un pacte d’actionnaires a été conclu entre M. D, la Financière du Vignoble, Mmes B et, Mmes A et […] M. E en vue de la préservation du contrôle majoritaire de Belvédère et de l’organisation du concert entre les signataires.

Aux termes de sa décision du 18 janvier 2007, l’AMF, a été, le 15 janvier 2007, « destinataire d’un accord conclu le 14 janvier 2007 par les membres des familles X et Y, résiliant le pacte d’actionnaires conclu le 20 décembre 1996 entre ces personnes. Cet acte de résiliation a notamment mis fin d’un commun accord entre les parties, à l’action de concert existant entre les familles X et Y vis-à-vis de la société Belvédère ».

A cette même date, le « groupe familial X», composé de M. D et Mme B et de la société civile Financière du Vignoble (ci-après « Financière du Vignoble »), gérée par M. D, aujourd’hui en liquidation judiciaire, a déclaré détenir ensemble 9,65% du capital et 14,66% des droits de vote.

Le 4 février 2008, le « groupe familial X » a déclaré « avoir franchi en hausse, le 29 janvier 2008, directement et indirectement par l’intermédiaire de la société civile Financière du Vignoble et de la société Vermots qu’il contrôle, le seuil de 10% du capital de la société Belvédère (…) et détenir (…) 13,51% du capital et 18,05% des droits de vote de cette société ».

Au 31 décembre 2009, le « groupe familial X », composé de M. D et Mme B et des sociétés civiles Financière du Vignoble et Vermots Finance (ci-après «Vermots Finance »), dirigées par M. D et contrôlées par ce dernier et son épouse, détenait 11,17% du capital de Belvédère.

A cette date, le « groupe familial Y», composé de Mme A et M. E, détenait 12,69% du capital de Belvédère.

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, les membres des deux groupes familiaux ont effectué plusieurs opérations sur le titre Belvédère.

Le 17 septembre 2010, Belvédère a publié sur son site Internet les informations relatives à la répartition de son capital et indiquant notamment :

- « Famille X » : 11,93% du capital et 19,17% des droits de vote ;

- « Famille Y » : 10,56% du capital et 21,96% des droits de vote ;

- Public : 42,40% du capital et 45,45% des droits de vote.

Il était également indiqué, dans le rapport annuel de Belvédère relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2010 : « 1) l’identité des actionnaires possédant, à la clôture de l’exercice, plus de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33,33%, 50%, 66,66%, 90% et 95% du capital social ou des droits de vote, après neutralisation des droits de vote attachés aux actions d’autocontrôle et aux actions autodétenues : / Le Groupe familial X détenait plus de 5% du capital social et plus de 10% des droits de vote ; / Le Groupe familial Y détenait moins de 5% du capital social et plus de 5% des droits de vote ; / La société SVI détenait plus de 15% du capital social et aucun droit de vote (suppression légale) ; / Le Groupe CL Financial détenait moins de 5% du capital social et plus de 5% des droits de vote. / 2) qu’aucune notification de franchissements de seuils n’a été communiquée à la Société, à compter du 1e janvier 2011 jusqu’au jour de l’établissement du présent rapport ».

Au 31 décembre 2010, les groupes familiaux X et Y détenaient respectivement 9,76% et 4,97% du capital de Belvédère.

Au 31 décembre 2011, les groupes familiaux X et Y détenaient respectivement 0,15% – représentant la participation totale de Vermots Finance – et 0,06% – représentant la participation de M. Ei – du capital de Belvédère.

Par courrier reçu le 14 février 2012, complété le 15 février 2012, M. E a déclaré à l’AMF « que le groupe familial qu’il formait avec Mme Aa franchi en baisse, le 19 novembre 2010, par suite de la fin de l’action de concert existant préalablement entre lui et Mme A, les seuils de 20% et 15% des droits de vote et 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Belvédère et détenir, à cette date, (…) 7,24% du capital et 11,59% des droits de vote de cette société ; Avoir franchi en baisse, le 23 décembre 2010, par suite de l’exécution de sûretés prises (…), les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital et des droits de vote ».

A cette occasion, il a déclaré détenir 0,06% du capital et 0,13% des droits de vote au 16 février 2012.

I.2.3. Les actions détenues par M. C

M. C, directeur de publication du périodique « La Bourse » et éditeur de publication de l’hebdomadaire « Bourse Plus », est, via la Société Civile de La Tour Grise, le principal actionnaire de la société C et Associés SA, laquelle détient directement et indirectement des actions Belvédère depuis l’exercice 2009, via sa filiale Le Quotidien de Paris Editions (ci-après « Le Quotidien de Paris »), dont il est le dirigeant. Il est également le gérant et associé majoritaire de la Société Civile de la Tour Grise, qui est actionnaire de Belvédère. Il est donc indirectement actionnaire de Belvédère.

Par ailleurs, M. C préside l’Association pour la Représentation des Actionnaires Révoltés (ARARE) « qui a notamment pour objet la représentation des actionnaires individuels de sociétés cotées afin d’assurer la défense de leurs intérêts ».

Au cours des années 2010 et 2011, les sociétés Le Quotidien de Paris, Société Civile de la Tour Grise et C et Associés SA, ont procédé à diverses transactions sur les actions Belvédère.

Le 22 février 2013, la Société Civile de la Tour Grise a déclaré avoir franchi à la baisse, le 21 février 2013, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Belvédère. Le 26 février 2013, elle a déclaré avoir franchi à la baisse les seuils de 15 % du capital et des droits de vote de Belvédère.

I.3. La situation financière de Belvédère

Afin de financer une partie de son développement et, notamment, l’acquisition, au mois d’avril 2006, de la société Marie Brizard & Roger International (ci-après « Marie Brizard ») pour un montant de 307 millions d’euros, Belvédère a eu recours à deux emprunts obligataires :

- un contrat d’émission de Floating Rate Notes (ci-après « FRN ») soumis au droit de l’Etat de New York. Ce contrat, conclu avec The Bank of New York Mellon (ci-après « Bank of New York »), trustee de droit américain, était stipulé à taux variable pour un montant de 375 millions d’euros ;

- une émission d’Obligations à Bons de Souscription en Actions Remboursables (ci-après « OBSAR ») d’un montant de 160 millions d’euros subordonnée au remboursement des FRN, à taux fixe, remboursable en avril 2014.

Sept sociétés du groupe Belvédère se sont portées solidairement garantes de ces emprunts obligataires.

Dans le cadre de ces deux conventions, la société Belvédère s’était engagée à respecter certains ratios d’endettement et de couverture de frais financiers.

Aux termes d’un accord conclu le 31 juillet 2007 entre la société suédoise AB Wine & Spirits d’une part, et Belvédère et sa filiale américaine Imperial Brands, d’autre part, Belvédère a acquis certains actifs de la société Florida Distillers Company pour un montant de 56 millions de dollars.

Une partie de cette acquisition a été payée en numéraire, l’autre, représentant 14 millions de dollars, a été financée par la remise d’actions Belvédère au profit de la société AB Wine & Spirits avec une option de rachat en cas de baisse du cours du titre.

En raison de l’évolution du cours de l’action Belvédère, la société Wine & Spirits a levé l’option de rachat des titres lesquels ont été acquis par Belvédère elle-même et financés par sa propre trésorerie.

Ce financement sur fonds propres a conduit le groupe Belvédère à ne pas respecter, en juillet 2008, les engagements restrictifs auxquels il avait souscrits dans le cadre du contrat d’émission des obligations FRN. Belvédère a donc été mise en demeure de respecter ses engagements contractuels, sous peine de la déchéance du terme de la totalité de la dette augmentée des intérêts restant dus.

I.3.1. L’ouverture de la procédure de sauvegarde

Le 15 juillet 2008, Belvédère, représentée par M. D, a saisi le tribunal de commerce de Beaune d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son profit ainsi qu’au bénéfice de la société Marie Brizard et de plusieurs filiales situées en Pologne, qui s’étaient portées garantes des engagements du groupe.

Par jugement du 16 juillet 2008, le tribunal de commerce de Beaune a ouvert une procédure de sauvegarde.

Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de sauvegarde de Belvédère dont les caractéristiques principales étaient :

- durée du plan : 10 ans ;

- montant du passif inscrit dans le plan « sous réserve de la vérification des créances » : 546,78 millions d’euros (hors intérêts FRN et OBSAR) prenant en compte la créance déclarée par la Bank of New York au titre de l’émission des FRN pour un montant principal de 375 millions d’euros ;

- les échéances ont été fixées annuellement du mois de novembre 2010 au mois de novembre 2020. La première échéance, fixée au mois de novembre 2010 s’élevait à 21,03 millions d’euros hors intérêts FRN et OBSAR. Le montant des intérêts FRN et OBSAR était fixé à 19,59 millions d’euros. Ainsi, la première échéance du plan s’élevait à 41 millions d’euros ;

- « La cession du sous-groupe Marie Brizard, actif stratégique du groupe, lui permettra de générer un revenu net de 235 millions d’euros. Cette cession devra être réalisée avant le 30 juin 2010. Cette cession est une des conditions de réalisation du plan ».

I.3.1.1. La négociation d’une “equity line” avec le fonds Global Emerging Markets Group Investment Advisors

A la fin du mois d’août 2010, Belvédère s’est rapprochée de la société américaine Global Emerging Markets Group (ci-après « GEM ») « dans le but de mettre en place une solution de financement pour faire face à des éventuels besoins en trésorerie ».

Le 31 août 2010, GEM a fait à Belvédère une première proposition de financement qui précise qu’elle n’est soumise que pour discussion et qu’elle ne « constitue pas un engagement, Global Emerging Markets se réserve le droit de résilier cette proposition à tout moment. L’investisseur ne sera tenu qu’en cas, et qu’à compter de la signature définitive de la documentation contractuelle ». Cette offre portait sur l’émission d’une ligne de crédit dite « equity line » pour un montant de 70 millions d’euros sur une durée de trois ans. La rémunération de cet investissement devait être réalisée en actions Belvédère.

Le 6 septembre 2010, un « term sheet » a été signé entre les parties. Il précisait que GEM n’était pas liée par ses termes à défaut de conclusion d’une documentation contractuelle. Il prévoyait, notamment que l’equity line porterait sur une somme de 70 millions d’euros. Belvédère s’engageait à verser à GEM des honoraires égaux à 2% du total de l’engagement payable à la première exécution et qu’aucune autre equity line ne serait contractée par Belvédère. L’equity line pouvait être utilisée à l’initiative de la société Belvédère avec des actions nouvelles, émises par elle au profit des investisseurs en contrepartie des fonds versés.

Par communiqué du 8 septembre 2010, Belvédère a informé le public, d’une part, de la poursuite des négociations pour la cession de Marie Brizard et, d’autre part, de la « signature d’une mise en place d’une Equity Line de 70M€ ».

Le 10 septembre 2010, lors de la réunion du conseil d’administration de la société Belvédère, M. D, « a présenté l’offre d’Equity Line de GEM du 2 septembre 2010 ». Il a précisé « qu’un term sheet et une lettre d’engagement ont été signés avec GEM et il présente aux administrateurs les principales caractéristiques de cette Equity Line ; il précise que les contrats définitifs ne sont pas encore signés car GEM a transmis ce jour des projets standards qui n’intègrent pas encore les termes du term sheet convenu ». En effet, le projet de contrat rédigé par GEM reçu par M. D le même jour ne prévoyait pas la possibilité pour Belvédère de rémunérer le fonds GEM par le transfert d’actions auto-détenues par elle.

Aucun contrat entre les parties n’a finalement été conclu.

I.3.1.2. L’exécution de la première échéance du plan de sauvegarde

La Bank of New York Mellon avait déclaré, dans le cadre de la procédure collective, une créance de 375 millions d’euros relative à l’émission des FRN qui a été admise au passif de Belvédère par ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2009, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 septembre 2010, qui a ainsi statué : « Admet la société THE BANK OF NEW YORK Mellon au passif de chacune des sociétés BELVEDERE (…), à titre privilégié définitif et à échoir pour la somme de 375 000 000 euros en principal, outre les intérêts sur cette somme au taux variable annuel, actualisé tous les trimestres, de Euribor 3 mois plus une marge de 3,25% pour la période du 15 août 2008 au 15 mai 2013, les intérêts de retard calculés à compter du 15 août 2008 jusqu’au 15 mai 2013 sur la base de Euribor 3 mois plus une marge de 4,25% appliqués sur le principal et les intérêts contractuels, et les divers frais et coûts au titre du contrat d’émission (…) ».

Par communiqué du 21 septembre 2010, Belvédère a informé le public du « Maintien du plan de sauvegarde en l’état » et précisé : « La Cour d’Appel de Dijon, dans son arrêt du 21 septembre 2010, a confirmé la décision du 15 décembre du juge commissaire et a admis la totalité de la créance FRN déclarée par Bank of New York Mellon. / Par conséquent, le plan de sauvegarde homologué en novembre 2009 qui prévoyait déjà le remboursement de cette dette sur 10 ans reste inchangé ».

A la suite de ce communiqué, le cours du titre Belvédère diminuait de 18%, dans un volume de 42 616 titres échangés.

Par communiqué du 22 septembre 2010, Belvédère a affirmé : « L’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon admet la déclaration de créance de Bank of NY Mellon, en s’appuyant sur le droit de l’état de New York. (…) Le Groupe Belvédère précise qu’il sera en mesure d’honorer l’échéance de novembre 2010, selon les modalités prévues par le plan de sauvegarde ».

Par communiqué du 1er octobre 2010, Belvédère a précisé que : « (…) la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 21 septembre 2010 a choisi de reconnaître l’ensemble de la créance FRN mais a limité les intérêts de celle-ci au 15 mai 2013. / Cette dette ne produisant plus d’intérêts, à compter de cette date, le montant des échéances prévu initialement dans le plan de sauvegarde sera donc notablement revu à la baisse ».

Le plan de sauvegarde homologué, proposé par Belvédère et annexé au jugement du tribunal de Dijon du 10 novembre 2009 indique, au titre du « Récapitulatif des échéanciers de remboursement par sociétés », pour l’échéance du mois de novembre 2010 : (i) un montant total de l’échéance, pour les 8 sociétés, de 41,21 millions d’euros ; (ii) un taux de remboursement du passif de 3,846% et (iii) un montant total de l’échéance, pour Belvédère SA, de 40,62 millions d’euros représentant le remboursement du passif à hauteur de 21,03 millions d’euros et le paiement des intérêts sur FRN et OBSAR de 19,59 millions d’euros.

Le 9 novembre 2010, Belvédère a consigné, entre les mains des commissaires à l’exécution du plan, la somme de 23,1 millions d’euros et a informé le marché, par communiqué du même jour, du versement « entre les mains des Commissaires à l’Exécution du Plan, [du] montant de l’échéance due au 10 novembre 2010 ».

A la suite de ce communiqué, le cours du titre Belvédère a progressé de 32% dans un volume de 580 000 titres échangés le 10 novembre 2010. Au cours des séances suivantes, le volume moyen de titres échangés s’est élevé à 199 000 titres, le cours moyen s’établissant à 54 euros.

Par communiqué du 13 décembre 2010, Belvédère a « confirm[é] avoir versé 23M€ pour le paiement de son échéance de novembre, montant conforme à la décision de la Cour d’appel du 21 septembre 2010 » et précisé à cette occasion que « suite à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 septembre […] qui valide la créance BONY Mellon pour 375M€, avec intérêts à courir jusqu’en mai 2013, le montant de la 1ère annuité du plan s’est trouvé mathématiquement fortement réduit et ramené de 39M€ à 23M€ dont 18 M€ à BONY Mellon, le ‘trustee’ des créanciers FRN ».

Enfin, par communiqué du 26 janvier 2011, la société Belvédère a annoncé que « pour couper court à toute polémique Belvédère verse 15M€ supplémentaires pour l’échéance de novembre dernier ».

I.3.2. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal de commerce de Dijon, a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, sur demande de la Bank of New York Mellon, en qualité de trustee de l’émission obligataire au motif que la société Belvédère n’avait pas honoré le premier dividende fixé par celui-ci dans les conditions arrêtées par le jugement initial. Il a ainsi été mis fin à la procédure de sauvegarde.

A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, par jugement du 20 mars 2012, un plan de cession partielle, homologué par le tribunal de commerce de Dijon, a été arrêté.

Dans le cadre de cette nouvelle procédure, Belvédère a proposé aux porteurs des obligations FRN, soit de les désintéresser avec le prix de vente de certains actifs, soit de convertir leur créance en actions en réalisant une augmentation de capital. Les porteurs d’obligations se sont vus proposer des bons de souscription d’action ouvrant droit à 10% du capital de la société.

L’approbation de ces propositions d’apurement du passif par les comités et l’assemblée générale unique des obligataires a fait l’objet de plusieurs contestations de créanciers. Une transaction a finalement été conclue le 4 février 2013 entre Belvédère, d’une part, et l’Association de Défense des Obligataires, le représentant de la masse des titulaires d’obligations, les obligataires subordonnés et la majorité des titulaires de FRN, d’autre part, mettant fin aux divers recours introduits.

Le plan d’apurement du passif a été approuvé par l’assemblée générale des actionnaires le 28 février 2013 et le plan de redressement approuvé le 19 mars 2013.

I.4. Les relations contractuelles entre Le Quotidien de Paris Editions et Belvédère

Par acte du 6 janvier 2011, la société Belvédère et la société Le Quotidien de Paris Editions, représentée par M. C, ont conclu un contrat aux termes duquel cette dernière s’engageait notamment à « réaliser auprès de [ses] abonnés une information claire et objective face à la campagne de dénigrement dont la société a fait l’objet depuis 2 ans dans le conflit qui l’oppose à certains fonds créanciers ».

En contrepartie des prestations réalisées par la société Le Quotidien de Paris Editions, la société Belvédère a accordé « une option d’achat (call) virtuelle portant sur 50.000 (cinquante mille) titres Belvédère SA […] au prix d’exercice de 40 euros l’action ». Cette option, valable jusqu’au 30 juin 2012, était « exerçable à raison de sa totalité à la fin du contrat et partiellement, si vous en exprimez le désir, à raison de 3.571 titres par mois sur les treize premiers mois de notre collaboration et 3.577 titres en décembre 2011 ».

Le contrat précisait que « ces actions de conseils et d’information ont démarré effectivement au début du mois de novembre 2010 et se termineront, sauf prorogation et/ou nouvelle mission à définir ensemble, le 31 décembre 2011 ou à la date d’un accord avec les créanciers FRN ».

En exécution de ce contrat, plusieurs articles ont été rédigés par C entre le 4 novembre 2010 et fin 2011, et la société Le Quotidien de Paris Editions a émis, le 9 janvier 2012, une facture d’un montant hors taxe de 2 155 500 euros.

Le 31 mai 2012, Belvédère et Le Quotidien de Paris Editions ont constaté que « les actions de conseils et d’informations qui devaient être apportées à la société Belvédère, telles que décrites dans la lettre signée par D, alors PDG, envoyée le 6 janvier 2011 n’ont pas été réalisées ». Elles ont en conséquence convenu que « les engagements réciproques prévus aux termes de cette lettre ne se justifient plus » et ont reconnu « d’un commun accord leur caducité ». La facture émise le 9 janvier 2012 a donc été « définitivement annulée » par les parties.

Le 27 février 2013, la Société Civile de la Tour Grise, l’ARARE et d’autres actionnaires ont déclaré avoir franchi de concert les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote de la société Belvédère.

PROCEDURE

Le 27 janvier 2011, le secrétaire général de l’AMF a ouvert une enquête sur l’information financière et le marché du titre Belvédère ainsi que de tout instrument qui lui est lié, à compter du 1er janvier 2010.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2012, la Direction des enquêtes et des contrôles (ci-après « DEC ») a adressé aux sociétés SVI, Sobieski, Financière du Vignoble, Vermots Finance et Belvédère ainsi qu’à Mmes A, B et MM. E D et C, une lettre circonstanciée par laquelle elle expose « en application de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, l’analyse qui pourrait être (…) [la sienne] sur les principaux éléments de fait ou de droit consignés par les enquêteurs ».

La Commission spécialisée n°1 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, s’est réunie le 22 novembre 2012, pour examiner le rapport d’enquête établi le 8 novembre 2012 et a décidé que des griefs devaient être notifiés aux sociétés SVI, Sobieski, Financière du Vignoble, Vermots Finance et Belvédère ainsi qu’à Mmes A, B et MM. E, D et C.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2012, le président de l’AMF a notifié les griefs aux mis en cause en les informant d’une part, de la transmission des lettres de notification à la présidente de la Commission des sanctions pour attribution et désignation d’un rapporteur et, d’autre part, du délai de deux mois dont ils disposaient pour présenter des observations écrites en réponse aux griefs énoncés dans cette lettre, ainsi que de la possibilité de se faire assister de toute personne de leur choix et de prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux de l’AMF.

En substance, il est reproché :

- aux sociétés SVI, Sobieski, Financière du Vignoble, Vermots Finance ainsi qu’à Mme A , un défaut de déclaration des transactions réalisées sur les titres émis par la société Belvédère ;

- à la société Belvédère, un défaut de déclaration de ses transactions et de celles de ses filiales sur ses propres titres ;

- à Mmes A et B ainsi qu’à M. E, aux sociétés Financière du Vignoble, Vermots Finance et Belvédère et M. D, un retard ou défaut de déclaration des franchissements de seuils intervenus au cours des années 2010 et 2011 ;

- à la société Belvédère et à M. D, en sa qualité de président-directeur général à l’époque des faits, de ne pas avoir délivré au public une information exacte, précise et sincère ;

- à M. C, en sa qualité de directeur de publication du périodique « La Bourse » et d’éditeur de publication de l’hebdomadaire « Bourse Plus » d’avoir émis plusieurs recommandations d’investissement sur le titre Belvédère sans porter à la connaissance de ses lecteurs les éventuels conflits d’intérêts qu’il avait.

Par lettre du même jour, le président de l’AMF, en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, a transmis copie des notifications de griefs à la présidente de la Commission des sanctions, qui a désigné M. Guillaume Jalenques de Labeau en qualité de rapporteur par décision en date du 3 janvier 2013, ce dont les mis en cause ont été avisés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 9 janvier 2013 en leur rappelant la possibilité d’être entendus, à leur demande, en application de l’article R. 621-39 I du code monétaire et financier.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2013, les mis en cause ont été informés qu’en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, ils disposaient d’un délai d’un mois pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

Des observations écrites ont été présentées par la Financière du Vignoble le 14 janvier 2013 et par Me Pierre-François Veil, pour le compte de SVI, Sobieski et Belvédère ainsi que pour le compte de M. E et Mme A le 8 février 2013. Me Saïd Telmat a déposé des observations écrites le 10 février 2013 pour le compte de M. C.

Par courrier du 4 septembre 2013, le rapporteur a demandé au secrétaire général de l’AMF des informations supplémentaires sur la composition du capital de Belvédère qui ont été transmises le 25 septembre 2013.

Les mis en cause ont été entendus par le rapporteur les 3, 11 et 13 septembre 2013, étant précisé que SVI, Sobieski, Belvédère ainsi que M. E et Mme A, avaient sollicité cette audition par l’intermédiaire de leur conseil dans leurs observations en réponse à la notification de griefs. Mmes A et B ne s’étant pas présentées à l’audition à laquelle elles avaient été convoquées, des procès-verbaux de carence ont été dressés.

Par courrier daté du 17 septembre 2013, le rapporteur a sollicité auprès de M. C, la communication d’informations complémentaires qui ont été transmises par Me Saïd Telmat par courrier du 19 septembre 2013.

M. D a communiqué de nouvelles pièces le 19 septembre 2013.

Par lettres recommandés avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2013, auxquels était joint le rapport de M. Guillaume Jalenques de Labeau, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions.

Des observations en réponse au rapport du rapporteur ont été déposées par M. C le 28 octobre 2013, et par M. D, la Financière du Vignoble et Vermots Finance, le 8 novembre 2013.

Par lettres du 14 novembre 2013, les mis en cause et leurs conseils ont été informés du report de la séance initialement prévue le 21 novembre 2013 à une date ultérieure.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2014, les mis en cause ont été convoqués à la séance du 12 mars 2014, ce dont leurs conseils ont été informés par lettre du 21 janvier 2014.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2014, les mis en cause ont été informés de la composition de la formation délibérante appelée à statuer sur les griefs notifiés en leur indiquant que conformément aux dispositions de l’article R.621-39-2 du code monétaire et financier ils disposaient d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour demander la récusation d’un membre dans les conditions prévues par les articles R.621-39-3 et R.621-39-4 du même code.

Par lettre du même jour, M. C, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité un report de la séance à une autre date, demande à laquelle il a été répondu par lettre du 5 février 2014.

Me Philippe Maitre a été informé, par lettre du 26 février 2014, du souhait du président de la deuxième section de la Commission de l’entendre lors de la séance du 12 mars 2014 en application des dispositions de l’article R.621-40 II du code monétaire et financier.

EXAMEN DES GRIEFS

LES GRIEFS NOTIFIES A MME ET M. E, MME B ET M. D, AUX SOCIETES CIVILES FINANCIERE DU VIGNOBLE ET VERMOTS FINANCE, SVI SNC, SOBIESKI SARL ET BELVEDERE SA

I.1. Sur le grief tiré du retard ou du défaut de déclaration des transactions réalisées sur les titres de la société Belvédère par les personnes qui sont liées

Considérant qu’il est reproché à SVI, Sobieski, Financière du Vignoble et Vermots Finance ainsi qu’à Mme A, sur le fondement des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF, un défaut de déclaration des transactions réalisées sur les titres Belvédère ;

Considérant que l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, issu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et en substance demeuré inchangé, dispose que : « I.- Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par : a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ; c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b. / Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article. / Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1. / II. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » ;

Considérant que l’article R. 621-43-1 du code monétaire et financier, issu du décret n° 2006-256 du 5 mars 2006, demeuré inchangé, indique que : « Les personnes mentionnées au c de l'article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l'une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont : 1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants sur lesquels elle exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ; 3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ; 4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, et : a) Dont la direction, l'administration ou la gestion est assurée par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l'intérêt de l'une de ces personnes ; b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; c) Ou qui est constituée au bénéfice de l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 ou de l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; d) Ou pour laquelle l'une des personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2, ou l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques » ;

Considérant que l’article 223-22 du règlement général de l’AMF précise que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges (Arrêté du 2 avril 2009) « d'actions » de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés. Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF » ;

I.1.1. Grief notifié à SVI

Considérant qu’il est reproché à SVI de ne pas avoir déclaré les transactions qu’elle a réalisées sur le titre Belvédère entre le 27 septembre et le 28 octobre 2011 ;

Considérant qu’il résulte de la synthèse des transactions réalisées par SVI sur le titre Belvédère, établie à partir des dépouillements des opérations reçus des prestataires de services d’investissement Dubus, B Capital et Saxo Banque, que SVI a réalisé, entre le 27 septembre et le 28 octobre 2011, des opérations d’acquisition de 669 actions Belvédère et des opérations de cession portant sur 21 460 actions Belvédère, ce qui n’est pas contesté par la mise en cause ;

Considérant que SVI estime que, n’étant pas dirigée par un dirigeant ou un mandataire social de Belvédère, mais gérée par une filiale de Belvédère, Sobieski, dont le représentant légal, Mme F, était administrateur de Belvédère, elle n’était pas débitrice de l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier ; que selon elle, l’article R. 621-43-1 du code précité « n’instaur[ant] pas de présomption de représentation par emprunt ou ricochet » l’obligation de déclaration n’est pas applicable aux transactions réalisées par une personne morale dirigée par une autre personne morale, elle-même dirigée par un dirigeant ou un mandataire social de l’émetteur ;

Considérant cependant qu’aux termes de l’article R. 621-43-1 du code monétaire et financiers précité les personnes liées à l’émetteur tenues à l’obligation énoncée par l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sont « toute personne morale ou entité (…) constituée sur le fondement du droit français (…) a) dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par » les membres du conseil d’administration de l’émetteur ; qu’ainsi, l’article précité vise non seulement la « direction » ou la « gestion » d’une personne morale mais aussi son « administration » ;

Considérant qu’en l’espèce, M. E représentant SVI lors de son audition a déclaré : « Jusqu’au départ de M. D en 2011, le partage des tâches chez Belvédère était simple : M. D était en charge du juridique, de la finance. J’étais pour ma part en charge du business. SVI et Sobieski ont été créées par D pour le besoin des investissements boursiers. Elles n’ont jamais eu aucune activité opérationnelle. C’est M. D qui assurait la gestion et le quotidien de ces deux sociétés » ; qu’il a ajouté que, depuis le départ de M. D, le 5 octobre 2011, « C’est moi-même (…) [qui] m’en occupe, il n’y a pas d’activité. J’ai seulement procédé à la liquidation du portefeuille de titres constitué par M. D » ; que cette répartition des rôles a été confirmée par M. D ; qu’il est dès lors incontestable que SVI était administrée par M. D jusqu’au 5 octobre 2011 puis par M. E ;

Considérant que SVI administrée par M. D puis par M. E, était, en application des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF, tenue de déclarer à l’AMF, dans un délai de cinq jours, les transactions réalisées sur les titres Belvédère entre le 27 septembre et le 28 octobre 2011 ; qu’elle n’a pas respecté cette obligation ; que le manquement est donc caractérisé ;

I.1.2. Grief notifié à Sobieski

Considérant qu’il est reproché à Sobieski de ne pas avoir déclaré à l’AMF les transactions réalisées sur les titres Belvédère entre le 5 janvier et le 23 avril 2010 ; qu’il résulte de la synthèse des transactions réalisées par Sobieski – qui ne conteste par la matérialité des faits - qu’elle a effectué, à cette période, des acquisitions portant au total sur 19 653 actions, des cessions portant au total sur 160 actions et des transferts de propriété concernant 21 883 actions ;

Considérant que Sobieski était gérée, entre le 5 janvier et le 23 avril 2010, par M. D qui exerçait, à ces dates, les fonctions de président-directeur général de Belvédère ; qu’ainsi, en application des articles L. 621-18-2 et R. 621-43 du code monétaire et financier, Sobieski est une personne morale ayant « des liens personnels étroits » avec Belvédère ; qu’elle était en conséquence tenue de déclarer à l’AMF, dans le délai de cinq jours suivant la réalisation de chacune des transactions, les opérations réalisées sur les actions émises par Belvédère ; qu’elle n’a pas procédé, dans les délais prescrits, aux déclarations requises ; que le manquement est caractérisé ;

Considérant que si Belvédère a informé le marché, le 27 janvier 2012, des transactions réalisées par Sobieski entre le 5 janvier et le 23 avril 2010, cette information tardive est sans effet sur la caractérisation du manquement ; que de même, les difficultés conjoncturelles rencontrées par Sobieski à l’époque de la réalisation des transactions litigieuses, n’exonérait pas la mise en cause de ses obligations de déclaration ;

I.1.3. Grief notifié à la Financière du Vignoble

Considérant qu’il est fait grief à la Financière du Vignoble de ne pas avoir déclaré les transactions réalisées sur les titres Belvédère entre le 1er janvier 2010 et le 5 octobre 2011 ;

Considérant que la Financière du Vignoble était gérée, entre le 1er janvier 2010 et le 5 octobre 2011, par M. D qui occupait également les fonctions de président-directeur général de Belvédère ; qu’elle devait donc, à ce titre, être qualifiée de personne ayant des « liens personnels étroits » avec Belvédère et comme telle tenue à l’obligation prévue par l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier ;

Considérant qu’entre le 1er janvier 2010 et 5 octobre 2011, la Financière du Vignoble a acquis 24 014 actions Belvédère et 18 859 bons de souscription et cédé 58 955 actions Belvédère et 20 930 bons de souscription ;

Considérant d’abord, que l’information relative aux transactions réalisées par la Financière du Vignoble sur les titres Belvédère et les instruments financiers qui leur sont liés, entre le 1er janvier et le 31 mars 2010, portant sur 17 714 actions et 10 240 bons, a été publiée par Belvédère sur son site Internet, le 23 avril 2010, soit postérieurement au délai de cinq jours de négociation prescrit par le règlement général de l’AMF ; que le manquement est en conséquence caractérisé ;

Considérant, qu’il n’est pas contesté que la Financière du Vignoble n’a pas déclaré les transactions qu’elle a réalisées entre le 1er avril 2010 et le 5 octobre 2011, consistant en l’achat de 20 325 actions Belvédère, la cession de 229 130 actions Belvédère, l’exercice de 12 640 bons de souscription, le bénéfice d’un transfert de 8 297 actions Belvédère compensé par un transfert de même montant au détriment de la Financière du Vignoble ; que le manquement est en conséquence caractérisé pour les transactions réalisées pendant cette période, y compris pour les cessions d’actions Belvédère réalisées à hauteur de 187 791 actions en exécution d’un nantissement, dès lors que le texte vise « les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’actions » sans distinguer suivant les causes de ces transactions ;

Considérant en conséquence que le manquement est caractérisé pour toutes les transactions réalisées par la Financière du Vignoble sur le titre Belvédère et les instruments financiers qui lui sont liés sur la période du 1er janvier et le 5 octobre 2011 ;

I.1.4. Grief notifié à Vermots Finance

Considérant qu’il est reproché à Vermots Finance de ne pas avoir déclaré à l’AMF les transactions réalisées sur les titres émis par Belvédère entre le 1er janvier 2010 et le 5 octobre 2011 ;

Considérant que durant cette période, Vermots Finance était gérée par M. D qui exerçait également les fonctions de président-directeur général de Belvédère ; que M. D et Mme B ont également déclaré à l’AMF, le 4 février 2008, contrôler Vermots Finance ; que Vermots Finance est donc une personne morale ayant des liens personnels étroits avec la direction de Belvédère et est, à ce titre, tenue de déclarer à l’AMF, en application des articles L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 du règlement général de l’AMF, les transactions qu’elle a réalisées sur les instruments financiers émis par Belvédère ;

Considérant qu’aucun élément relatif à des transactions qui auraient été réalisées par Vermots Finance entre le 1er janvier et le 7 avril 2010 ne figure dans le dossier d’enquête; que le manquement ne peut donc être caractérisé avant cette dernière date ; qu’entre le 7 avril 2010 et le 5 octobre 2011, Vermots Finance a acquis 60 514 actions, cédé 150 044 actions, exercé 92 590 bons de souscription d’actions et transféré en propriété 89 820 actions ;

Considérant que, dans ses dernières observations, Vermots Finance soutient qu’en application de la position de l’AMF n° 2006-14, elle n’était pas tenue de procéder aux déclarations requises dans la mesure où elle agissait pour compte propre et non dans l’intérêt personnel de M. D ;

Considérant cependant que la position de l’AMF n° 2006-14 n’exclut pas du champ d’application de l’article R. 621-43-1 les sociétés contrôlées directement ou indirectement par un dirigeant de l’émetteur ; qu’en l’espèce, Vermots Finance est contrôlée par Mme B et M. D ; qu’à ce seul titre, elle doit être regardée comme une personne liée à Belvédère qui était tenue de déclarer les transactions réalisées sur les titres émis par Belvédère entre le 7 avril 2010 et le 5 octobre 2011 ;

Considérant que Vermots Finance n’a déclaré à l’AMF aucune transaction réalisée entre le 7 avril 2010 et le 5 octobre 2011 ; que le manquement aux articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et à l’article 223-22 du règlement général de l’AMF est en conséquence caractérisé ;

I.1.5. Grief notifié à Mme A

Considérant qu’il est reproché à Mme A de ne pas avoir déclaré à l’AMF les cessions réalisées sur 4 357 actions Belvédère entre le 27 janvier et le 22 octobre 2010 ainsi qu’une donation de 98 040 actions effectuée au profit de son fils le 2 novembre 2010 ;

Considérant que Mme A est l’épouse de M. E, directeur-général délégué de Belvédère à l’époque des faits ; qu’en cette qualité, elle doit être qualifiée de personne « ayant des liens personnels étroits » et était donc soumise à l’obligation de déclaration résultant de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier ; que Mme A ne conteste pas n’avoir déclaré à l’AMF aucune opération réalisée sur le titre Belvédère ; que le manquement aux articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et à l’article 223-22 du règlement général de l’AMF est en conséquence caractérisé ;

Considérant que la méconnaissance de la réglementation boursière et l’absence d’intention de méconnaître une obligation déclarative, alléguées par la mise en cause, sont sans incidence sur cette caractérisation ;

I.2. Sur le grief tiré du défaut de déclaration des transactions réalisées par Belvédère dans le cadre du programme de rachats d’actions

Considérant qu’aux termes de l’article 241-4 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur à l’époque des faits et demeurée inchangée : « I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation : 1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d’exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ; » 2° Informe l’AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois : Des annulations de titres effectuées, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d’effet de l’annulation ; Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d’acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l’utilisation de produits dérivés, pour la période écoulée depuis la dernière déclaration ; Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration. Ces informations sont transmises à l’AMF par voie électronique, selon le format défini dans une instruction de l’AMF. II. – Les dispositions du 1° du I ne s’appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la décision de l’AMF du 1er octobre 2008 concernant l’acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l’AMF. Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l’émetteur transmet à l’AMF, selon les mêmes modalités que la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, l’intégralité des informations exigées au titre de cette dernière, il est dispensé de l’application du 2° du I » ;

Considérant qu’il est reproché à Belvédère de ne pas avoir déclaré à l’AMF les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d’actions ;

Considérant que l’assemblée générale mixte des actionnaires de Belvédère l’a autorisée, le 25 juin 2010, à mettre en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions ; que ce programme de rachat a été fixé pour une durée de 18 mois suivant la date de cette assemblée générale, soit jusqu’au 25 décembre 2011 ; qu’il résulte des synthèses des opérations de Belvédère et de ses filiales pour les exercices 2010 et 2011 qu’au cours de la période de mise en oeuvre du programme de rachat d’actions, Belvédère a acquis 10 946 actions, cédé 113 365 actions et transféré en propriété 32 422 actions ;

Considérant que Belvédère était tenue, en application de l’article 241-4 du règlement général de l’AMF, d’une part, d’informer le marché, dans un délai de sept jours de négociation, de toutes les opérations effectuées en application du programme de rachat – c’est-à-dire des opérations d’acquisition de 10 946 actions – et, d’autre part, d’informer l’AMF, selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois, de toutes les opérations effectuées sur le marché réglementé notamment de la cession de 113 365 actions; qu’il est constant que Belvédère n’a informé ni l’AMF, ni le marché, dans les délais qui lui étaient impartis ;

Considérant que la mise en cause indique avoir informé le marché « même avec un certain retard » des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat d’actions « en publiant sur son site Internet plusieurs tableaux les 23 avril 2010 et le 27 janvier 2012 » et avoir « tenu l’AMF informée de certaines transactions réalisées entre mai et juillet 2010 » ;

Considérant, cependant, que le programme de rachat d’actions n’ayant été autorisé que le 25 juin 2010, les informations délivrées au marché le 23 avril 2010 ne concernaient pas l’obligation d’information qui n’a pesé sur elle qu’après ; que de même, les transactions réalisées entre mai et le 25 juin 2010 communiquées à l’AMF sont antérieures à l’autorisation de l’assemblée générale mixte concernant le programme de rachat d’actions, tandis que celles qui l’ont été en juin et juillet ne concernent pas ses propres actions ; qu’enfin, en informant le marché seulement, le 27 janvier 2012, de l’ensemble des transactions qu’elle a réalisées au cours des années 2010 et 2011, Belvédère a laissé celui-ci et l’AMF dans l’ignorance, durant plus d’un an, des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat d’actions et a ainsi porté atteinte à la transparence du marché ; que le manquement est donc caractérisé ;

I.3.Sur les griefs tirés du retard ou du défaut de déclaration des franchissements de seuils

Considérant qu’aux termes de l’article L. 233-7 du code de commerce, issu de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, entrée en vigueur le 24 octobre 2010, et en substance inchangé pour ce qui concerne les faits : « I.- Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.(…) / L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. / La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration : a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ; b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ; c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier. II.- La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions. III.- Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote. IV.- Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions : 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ; 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ; 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. V.- Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas : 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions. VI.- En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %. VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir. Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en oeuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa » ;

Considérant que l’article L.233-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur à l’époque des faits et demeurée inchangée, dispose que : « I.- Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II.- Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III.- Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements » ;

Considérant que l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur à l’époque des faits et demeurée inchangée, précise que : « I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'AMF publie sur son site le calendrier des jours de négociation des différents marchés réglementés établis ou opérant en France. II. - L'information mentionnée au I comprend notamment : 1° L'identité du déclarant ; 2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ; 3° La date du franchissement du seuil de participation ; 4° L'origine du franchissement de seuil ; 5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ; 6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques des instruments financiers et des accords mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 dudit code ; 7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ; 8° Le cas échéant, le nombre d'actions acquises suite à une cession temporaire d'actions ; 9° La signature de la personne tenue à déclaration. III. - La déclaration précise en outre : 1° Le nombre de titres donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés, notamment des bons de souscription d'actions, des bons d'option, des obligations convertibles en actions, ou des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes ; 2° Lorsque les conditions posées au 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas remplies, les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ; IV. - Lorsque le 4° du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable ou dans les cas prévus au III, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'instrument financier ou de l'accord en précisant notamment : 1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ; 2° Le cas échéant, la date ou de la période à laquelle les actions seront ou pourront être acquises ; 3° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ; 4° Les principales caractéristiques de cet instrument ou de l'accord, notamment : - Les conditions dans lesquelles cet instrument ou accord donne le droit d'acquérir des actions ; - Le nombre maximal d'actions auquel l'instrument ou l'accord donne droit ou que le porteur ou bénéficiaire peut acquérir, sans compensation avec le nombre d'actions que cette personne est en droit de vendre en vertu d'un autre instrument financier ou d'un autre accord ; V. - Lorsque le 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce est applicable, la déclaration comporte en outre une description de chaque type d'accord ou d'instrument financier réglé en espèces, précisant notamment : 1° La date d'échéance ou d'expiration de l'instrument ou de l'accord ; 2° La dénomination de l'émetteur de l'action concerné ; 3° Les principales caractéristiques de l'instrument ou de l'accord, notamment le nombre maximal d'actions sur lesquelles il est indexé ou référencé, sans compensation avec le nombre d'actions sur lesquelles la personne tenue à l'obligation de déclaration détient une position courte en vertu de tout accord ou instrument financier réglé en espèces ; 4° Le delta de l'instrument ou de l'accord, utilisé pour déterminer le nombre d'actions et de droits de vote assimilés par le déclarant. VI. - La déclaration prend la forme du modèle type de déclaration prévu dans une instruction de l'AMF. Elle est déposée à l'AMF selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF. Elle est portée à la connaissance du public par l'AMF dans un délai de trois jours de négociation suivant la réception de la déclaration complète. Elle est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière » ;

I.3.1. Griefs tirés du défaut de déclaration des franchissements de seuils dans le cadre d’une action de concert

I.3.1.1. L’action de concert « Y»

Considérant qu’il est reproché à Mme A et M. E de ne pas avoir déclaré à l’AMF le franchissement de concert à la baisse des seuils de 10% du capital et des droits de vote de Belvédère le 14 décembre 2010 et de 5% le 5 janvier 2011 ;

Considérant que, le 2 novembre 2010, Mme A a fait don de l’intégralité de sa participation à son fils et n’était, de ce fait, plus actionnaire à compter de cette date ; que, l’absence de qualité d’actionnaire de Mme A à compter du 2 novembre 2010 fait obstacle à la caractérisation d’une action de concert entre Mme A et M. E au-delà du 2 novembre 2010 ; que dès lors, aux dates de franchissements de seuils notifiés, aucune action de concert ne peut être caractérisée entre les deux mis en cause ; que le manquement tiré du défaut de déclaration de franchissement de seuils notifié à Mme A et M. E en leur qualité de membres d’une action de concert n’est pas caractérisé ;

I.3.1.2. L’action de concert « X »

Considérant qu’il est reproché à Mme B ainsi qu’aux sociétés Financière du Vignoble et Vermots Finance de ne pas avoir déclaré le franchement de concert à la baisse du seuil de 10% du capital de la société Belvédère le 23 mars 2011 et de 5% du capital de Belvédère le 22 juillet 2011 ;

Considérant que le rapport d’enquête précise que le calcul des franchissements de seuils a été réalisé « sur la base du nombre d’actions composant le capital de Belvédère à la fin de chaque exercice selon les données des rapports annuels » de l’émetteur ; que toutefois, afin de pouvoir déterminer avec exactitude l’existence de franchissements de seuils aux dates notifiées, il convient de se référer au nombre exact d’actions émises par Belvédère, y compris celles qui ne seraient pas admises aux négociations sur le marché règlementé, aux mêmes dates ;

Considérant que l’existence du groupe familial X, constitué par M. D et son épouse Mme B, la Financière du Vignoble et Vermots Finance, n’est pas contestée par les mis en cause ;

Considérant qu’il résulte des données Euroclear issues de l’écran historique des soldes Euroclear (ci-après « SESAM ») – transmises au rapporteur à sa demande et relatives à la composition du capital de Belvédère que le groupe familial X n’a pas franchi, les 23 mars et 22 juillet 2011, les seuils de 10% et 5% du capital de Belvédère, dès lors que le 22 mars 2011, il ne détenait déjà plus que 9% du capital, et que le 21 juillet 2011, il n’en détenait que 4,16% ; qu’en conséquence, le manquement notifié à Mme B ainsi qu’aux sociétés Vermots Finance et Financière du Vignoble n’est pas caractérisé ;

I.3.2. Sur les griefs relatifs aux franchissements des seuils de Mme A, M. E et de la société Financière du Vignoble à titre individuel

I.3.2.1. Les franchissements de seuils de Mme A à titre individuel

Considérant qu’il est reproché à Mme A de ne pas avoir déclaré le franchissement à la baisse du seuil de 5% du capital et des droits de vote de Belvédère le 14 décembre 2010 ;

Considérant qu’à compter du 2 novembre 2010, la mise en cause n’était plus actionnaire de la société Belvédère et qu’elle n’a donc procédé à aucune opération de cession postérieurement à cette date ; que le manquement tiré du défaut de déclaration de franchissement de seuils n’est pas caractérisé ;

I.3.2.2. Sur les franchissements de seuils de M. E à titre individuel

Considérant qu’il est reproché à M. E de ne pas avoir déclaré avoir franchi à la baisse, à titre individuel, le seuil de 5% du capital et des droits de vote le 14 décembre 2010 ;

Considérant qu’il résulte de la synthèse des opérations réalisées sur le titre Belvédère par M. E en 2010 et 2011, ainsi que des données issues de SESAM relatives à la composition du capital de Belvédère, que le mis en cause a franchi individuellement à la baisse le seuil de 5% du capital de la société Belvédère le 14 décembre 2010, ce qu’il était tenu de déclarer auprès de Belvédère, en application de l’article L. 233-7 du code de commerce, et de l’AMF, aux termes de l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le 14 décembre 2010 ;

Considérant que M. E, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir que le franchissement du seuil de 5% du capital de Belvédère résulte non pas d’une décision de cession de sa part mais de l’exécution d’une garantie par l’un de ses créanciers, contre sa volonté ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les opérations réalisées entre le 1er et le 24 décembre 2010 à partir des comptes de M. E ouverts dans les livres de BNP Paribas et B*Capital l’ont « été en exécution d’une garantie et non sur décision du titulaire » ; que toutefois, l’article L. 233-7 du code de commerce fait peser sur toute personne physique qui franchit notamment à la baisse le seuil de 5% du capital une obligation de déclaration sans considération de la nature de l’opération à l’origine du franchissement de seuils ; que la circonstance selon laquelle le franchissement du seuil de 5% du capital par M. E résulte de l’exécution d’une garantie et non d’une décision propre du mis en cause est donc sans incidence sur la caractérisation du manquement ;

Considérant, en conséquence, que M. E aurait dû déclarer à l’AMF les franchissements de seuils résultant de l’exécution de cette sûreté, ce qu’il aurait pu faire puisqu’il a été informé, notamment par ses relevés de compte titres, que la sûreté était en cours d’exécution ; qu’eu égard au montant de la créance principale il aurait dû savoir que l’exécution de cette sûreté conduirait à un franchissement de seuils ; que néanmoins ce n’est que les 14 et 15 février 2012 que M. E a procédé à cette déclaration ; que le manquement tiré du défaut de déclaration du franchissement du seuil de 5% le 14 décembre 2010 est donc caractérisé à son encontre ;

I.3.3. Sur les franchissements de seuils de Financière du Vignoble à titre individuel

Considérant qu’il est reproché à Financière du Vignoble de ne pas avoir déclaré à l’AMF et à Belvédère le franchissement du seuil de 5% du capital de Belvédère, le 11 juillet 2011 ;

Considérant qu’il résulte de la synthèse des opérations réalisées sur le titre Belvédère par Financière du Vignoble au cours des années 2010 et 2011 et des données issues de SESAM relatives à la composition du capital de Belvédère que Financière du Vignoble a cédé, le 11 juillet 2011, 4 529 actions Belvédère, franchissant, à la baisse, le seuil de 5% du capital; qu’elle était par conséquent tenue, en application des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF, de déclarer, dans les délais impartis, le franchissement du seuil de 5% intervenu le 11 juillet 2011, ce qu’elle n’a pas fait ;

Considérant que la mise en cause, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, fait valoir que les opérations de cession qui l’ont conduite à franchir le seuil de 5% du capital de Belvédère sont « la conséquence de ventes forcées opérées par BNP pendant la période suspecte » ; qu’elle considère en conséquence que le 11 juillet 2011 elle n’était pas débitrice de l’obligation de déclaration de franchissement du seuil de 5% du capital de Belvédère puisque, d’une part, le franchissement de seuils résultait d’une vente forcée opérée par un tiers et que, d’autre part, cette vente forcée serait frappée de nullité car exécutée au cours de la période suspecte ;

Considérant, en premier lieu, que l’article L. 233-7 du code de commerce met à la charge de toute personne qui franchit à la baisse le seuil de 5% du capital une obligation de déclaration sans considération de la cause de ce franchissement du seuil ; que dès lors le moyen selon lequel le franchissement du seuil de 5% par Financière du Vignoble résulte de l’exécution d’un gage est inopérant ; qu’en application de l’article susvisé, cette dernière était donc tenue de déclarer que le seuil avait été franchi, à compter du 11 juillet 2011 ; qu’elle ne pouvait ignorer ce franchissement, BNP Paribas l’ayant informée de la réalisation de cette sûreté et lui ayant adressé des avis d’opérés ;

Considérant, en second lieu, que le 11 juillet 2011, date du franchissement du seuil litigieux, Financière du Vignoble ignorait qu’elle était en état de cessation des paiements puisque ce n’est que par délibéré du 6 juin 2012 que le tribunal de commerce de Dijon a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ; qu’elle ignorait de même, le 11 juillet 2011, que l’opération de cession pourrait être frappée de nullité car potentiellement réalisée en période suspecte ; que dès lors, le franchissement du seuil de 5% du capital de Belvédère, le 11 juillet 2011, bien que résultant de l’exécution d’une vente forcée, l’obligeait aux déclarations prévues par les textes précités auprès de l’AMF et de l’émetteur ; qu’à défaut d’avoir procédé à ces déclarations, le manquement est pleinement caractérisé à l’encontre de la société Financière du Vignoble ;

I.3.4 Sur le grief relatif au défaut de déclaration de franchissements de seuils de Belvédère

I.3.4.1. Les franchissements de seuils de Belvédère

Considérant qu’aux termes de l’article L. 233-4 du code de commerce « Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société » ;

Considérant que l’article L. 233-9, I. 2° dispose également que « I.- Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : (…) 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ; (…) » ;

Considérant qu’il est fait grief à Belvédère de ne pas avoir déclaré le franchissement, par elle-même ou par le groupe Belvédère composé de la société mère et de ses filiales SVI et Sobieski, des seuils du tiers de son capital, le 12 janvier 2010, de 25%, le 3 janvier 2011, de 20%, le 28 février 2011, 15%, le 12 septembre 2011, de 10%, le 4 novembre 2011, ainsi que de 5%, le 22 février 2011 ;

Considérant que Belvédère, qui détient 100% du capital de Sobieski laquelle détient 100% de SVI, contrôle directement et indirectement Sobieski et SVI ; que dès lors, les actions détenues par SVI et Sobieski doivent être assimilées aux actions possédées par Belvédère au sens de l’article L. 233-9 du code de commerce ;

Considérant qu’en application des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce et de l’article 223-11, I du règlement général de l’AMF selon lequel « I. - Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, même si la personne concernée ne détient pas elle-même des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions », il est nécessaire de prendre en compte, pour calculer le niveau de la participation de Belvédère SA dans son propre capital, l’ensemble de la participation du Groupe Belvédère ; que les franchissements de seuils ne s’apprécient en effet qu’au regard des actions et des droits de vote détenus directement et de ceux qui y sont assimilés ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des données issues d’Euroclear que le Groupe Belvédère n’a pas franchi les seuils de 20% de son capital le 3 janvier 2011 ni de 15% le 28 février 2011 ; qu’en revanche, Belvédère a franchi les seuils du tiers de son capital le 12 janvier 2010, de 15% le 12 septembre 2011 et de 10% le 4 novembre 2011 ;

Considérant que Belvédère était en conséquence tenue de déclarer les franchissements de seuils intervenus les 12 janvier 2010, 12 septembre et 4 novembre 2011 ; qu’il est constant qu’elle ne les a pas déclarés ; que le manquement est en conséquence caractérisé à ces dates ;

Considérant qu’en application de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, M. D était tenu de veiller, en sa qualité de président-directeur général, aux déclarations de franchissements de seuils de Belvédère ; que les manquements ci-dessus retenus lui sont donc également imputables, à l’exception de celui relatif au franchissement du 4 novembre 2011, postérieur à la cessation de ses fonctions ;

Considérant, en second lieu, que pour calculer le franchissement du seuil de 5% par Belvédère le 22 février 2011, les notifications de griefs ont uniquement pris en compte les actions Belvédère détenues directement par la mise en cause soit 144 105 actions, alors qu’en application de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF précité, il est nécessaire, pour calculer les franchissements de seuils qui auraient été réalisés par Belvédère, de prendre en compte également les actions qu’elle détenait directement et indirectement, par l’intermédiaire de ses filiales ;

Considérant que le 22 février 2011, Belvédère a acquis 1 663 actions et en a cédé 5 811 ; qu’avant la réalisation de ces opérations, elle détenait, en application de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, 20,76% de son propre capital ; que le 22 février 2011, elle détenait 648 780 actions ce qui représentait 20,63% de son capital ; que Belvédère n’a donc pas, à cette date, franchi le seuil de 5% de son propre capital et n’était en conséquence pas tenue de faire une déclaration ; que le manquement n’est donc pas, sur ce point, caractérisé ;

I.3.4.2. Les franchissements de seuils de SVI

Considérant qu’il est reproché à Belvédère de ne pas avoir déclaré, pour le compte de sa filiale, les franchissements de seuils réalisés par SVI les 11 novembre 2010, 3 janvier 2011, 28 août 2011 et 29 septembre 2011 ;

Considérant qu’en application de l’article L.233-7, V. 2° du code monétaire et financier selon lequel « V.- Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas : (…) 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions », il appartient à la société-mère de déclarer le franchissement de seuils réalisé par sa filiale lorsque ce franchissement de seuils engendre également, pour elle, un franchissement de seuils ; que toutefois, si la filiale modifie sa participation et franchit un seuil sans en faire franchir à sa société mère, l’obligation de déclaration incombe à la seule filiale puisque, dans ce cas, la société-mère, qui n’a pas franchi de seuil, n’est pas « soumise à l’obligation prévue aux I à II pour les actions détenues » par sa filiale ;

Considérant qu’il résulte des données issues d’Euroclear que SVI détenait, le 9 novembre 2010, 20,76% du capital de Belvédère et le 11 novembre 2010, 20,25% de ce capital; que dès lors, la société SVI n’a pas franchi de seuil le 11 novembre 2010 ; que le manquement n’est donc pas caractérisé à cette date ;

Considérant que le 31 décembre 2010, SVI détenait 19,21% du capital de Belvédère ; que le 3 janvier 2011, sa participation représentait toujours 19,21% du capital ; qu’elle n’a donc pas franchi de seuil le 3 janvier 2011 ; que le manquement n’est donc pas caractérisé à cette date ;

Considérant que SVI n’a réalisé aucune opération sur les actions Belvédère le 28 août 2011 ; que le 23 août 2011, elle détenait 14,91% du capital de Belvédère ; que le 29 août 2011, sa participation représentait 14,8% de ce capital ; qu’elle n’a dès lors pas franchi de seuil le 28 août 2011 ; que le manquement n’est donc pas caractérisé à cette date ;

Considérant que le 28 septembre 2011, SVI détenait 10,06% du capital de Belvédère ; que le 29 septembre 2011, elle en détenait 9,76% ; qu’elle a en conséquence franchi individuellement le seuil des 10% du capital de Belvédère, le 29 septembre 2011 ; qu’il convient donc de rechercher si, le 29 septembre 2011, Belvédère était elle-même soumise à l’obligation de déclaration de franchissement de seuils ;

Considérant que, s’agissant de la participation de Belvédère dans son propre capital, pour laquelle il convient d’assimiler les actions détenues par SVI et Sobieski, elle détenait, le 28 septembre 2011, 11,42% de son propre capital et, le 29 septembre 2011, 11,12% ; que dès lors, aucun seuil n’a été franchi par Belvédère le 29 septembre 2011, de sorte que celle-ci n’était pas, à cette date, une personne « soumise à l’obligation prévue aux I à II pour les actions détenues » par sa filiale ; qu’il ne pesait donc sur Belvédère aucune obligation de déclaration de franchissement de seuils à cette date ; que le manquement n’est donc pas caractérisé à son encontre ; qu’en réalité, c’est à SVI qu’il incombait de déclarer le franchissement du seuil de 10% du capital de Belvédère intervenu le 29 septembre 2011 ; qu’aucun manquement ne lui ayant été notifié, elle ne pourra pas être sanctionnée ;

I.4. Sur le grief tiré du défaut de délivrance au public d’une information exacte, précise et sincère

Considérant que l’article 223-1 du règlement général de l’AMF dispose que : « L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère » ;

Considérant qu’il est reproché à Belvédère et à M. D, en sa qualité de président-directeur général de Belvédère à l’époque des faits, d’avoir délivré au public deux informations inexactes, imprécises et non sincères relatives, d’une part, à la mise en place d’une equity line en septembre 2010 et, d’autre part, au paiement de l’échéance de novembre 2010 du plan de sauvegarde ;

I.4.1. L’information relative à la mise en place d’une « equity line » au mois de septembre 2010

Considérant que selon les notifications de griefs, Belvédère aurait communiqué une information imprécise, inexacte et trompeuse sur la mise en place d’un « equity line » en laissant ouverte l’hypothèse a priori la plus probable que cette « equity line » consisterait en une augmentation de capital, alors qu’elle avait l’intention de céder des actions auto-détenues et non de procéder à une augmentation de capital, et en laissant croire qu’un contrat avait été conclu ;

Considérant que par un communiqué de presse du 8 septembre 2010, Belvédère a annoncé au public la mise en place d’une « equity line », en vue de « lever auprès de GEM Global Yield Fund, sur une durée de 3 ans, des capitaux pour un montant de 70M€ » ; que ce communiqué de presse intitulé « Poursuite des négociations pour la cession de Marie Brizard et signature d’une equity line de 70M€ » est ainsi rédigé : « Belvédère informe ses actionnaires que le processus de cession de MBRI se poursuit au-delà du 10 septembre 2010, en s’élargissant à un nouveau candidat. / Par ailleurs, Belvédère vient de signer avec la société américaine Global Emerging Markets Group « GEM » http://www.gemmy.com la mise en place, à travers sa filiale GEM Global Yield Fund, d’une Equity Line de 70M€. / Cette Equity Line permet à Belvédère de lever auprès de GEM Global Yield Fund, sur une durée de 3 ans, des capitaux pour un montant maximal de 70M€. / L’Equity Line pourra être exécutée à la convenance de Belvédère, c’est-à-dire à tout moment sur la durée des 3 ans, en une ou plusieurs fois, pour des montants définis selon ses besoins. / GEM Global Yield Fund s’engage à ne pas franchir, par la mise en oeuvre de l’Equity Line, le seuil de 19,90 % du capital de Belvédère. / Par cet accord, Belvédère accède à une source de financement significative qui offre la possibilité à ce fonds stratégique d’accompagner dans la durée, les dirigeants et actionnaires actuels. » ;

Considérant, d’une part, que le communiqué du 8 septembre 2010 indique que Belvédère « vient de signer avec la société américaine Global Emerging Markets Group « GEM » http://www.gemmy.com la mise en place, à travers sa filiale GEM Global Yield Fund, d’une Equity Line de 70M€ », alors qu’à cette date, Belvédère et le fonds GEM n’avaient signé qu’un « term sheet » et qu’une « engagement letter » ; que le « term sheet » précise qu’il ne « constitue pas un engagement, Global Emerging Markets se réserve le droit de résilier cette proposition à tout moment. L’investisseur ne sera tenu qu’en cas, et qu’à compter de la signature définitive de la documentation contractuelle » ; que l’« engagement letter » précise de même que GEM n’est pas lié par ses termes à défaut de conclusion d’une documentation contractuelle ; qu’ainsi, le « term sheet » et l’«engagement letter » ne constituaient pas des documents contractuels qui liaient les deux parties ; qu’au contraire, la conclusion de l’« equity line » demeurait, le 8 septembre 2010, soumise à de multiples conditions et aléas ; que dès lors, contrairement à ce qu’indique le communiqué de presse, l’« equity line » ne « venait pas d’être signée » le 8 septembre 2010, et demeurait un simple projet entre les parties lequel n’a, au demeurant, pas abouti ; que l’information communiquée au public sur la signature de cette equity line est en conséquence inexacte ;

Considérant, d’autre part, que le « term sheet » prévoit : « Durée : 3 ans à compter de la date de signature de la documentation définitive (la « Signature ») ; Montant maximal de l’engagement : 70 000 000 euros ; Structure : L’investissement prendra la forme d’une equity line. Cette equity line, soumise à certaines conditions, peut être utilisée à l’initiative de la Société via des actions émises par la Société aux investisseurs en contrepartie des fonds » ;

Considérant que le communiqué en cause, qui ne précise pas comment l’ « equity line » sera utilisée par Belvédère laisse ouverte l’hypothèse d’une utilisation compensée par une augmentation de capital permettant l’émission d’actions nouvelles au bénéfice de GEM ; que le public pouvait donc déduire à sa lecture, que la mise en oeuvre de l’ « equity » line conduirait vraisemblablement Belvédère à faire une augmentation de capital ; que c’est d’ailleurs l’interprétation qu’en a faite la direction des émetteurs de l’AMF qui, par courriel du 8 septembre 2010, a sollicité des informations complémentaires auprès de Belvédère afin d’ « indiquer concrètement suivant quelles modalités il est prévu que la société Belvédère se conforme aux dispositions applicables et notamment à la position AMF du 16 novembre 2007 » relative aux « Equity Lines » et aux PACEO (Programmes d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options) ; qu’à cette occasion, la direction des émetteurs a rappellé à Belvédère l’obligation pour elle d’obtenir une « autorisation spécifique de l’assemblée générale précisant les caractéristiques de l’émission, notamment en termes de taille, de prix et de durée, ainsi que le nom du réservataire. (…) » et d’établir, selon certains critères, un prospectus ; que le 24 septembre 2010, Belvédère a indiqué à l’AMF que « L’accord conclu par Belvédère avec la société Global Emerging Market pour la mise en place d’une Equity Line n’a pas vocation à se traduire par une augmentation du capital de notre société. Il s’agit pour Belvédère de céder ses titres d’auto contrôle lorsque les conditions du marché seront favorables. C’est la raison pour laquelle les dispositions que vous décrivez dans votre email ne s’appliquent pas à notre opération » ; que le régulateur a déduit de cette réponse que « les actions destinées à être utilisées dans le cadre de la mise en oeuvre éventuelle de l’ « equity line » proviendraient en réalité des actions auto-détenues et non de l’émission d’actions nouvelles, ce qui aurait dû être précisé dans le communiqué » ;

Considérant qu’il résulte des échanges précités qu’à la date de diffusion du communiqué de presse litigieux, Belvédère n’entendait pas procéder à une augmentation de capital avec émission d’actions nouvelles mais uniquement céder à GEM, pour le montant de l’ « equity line », des actions auto-détenues ; qu’en laissant le marché dans l’ignorance du fait que l’opération pouvait prendre la forme soit d’une augmentation de capital soit d’une cession d’actions auto-détenues, la mise en cause a communiqué, le 8 septembre 2010, une information imprécise ;

Considérant qu’à la suite de la communication de cette information, le cours du titre Belvédère a progressé de 0,4% le 8 septembre 2010, puis de 1,9% à la clôture le lendemain de l’annonce ;

Considérant que l’absence d’intention de Belvédère de tromper le marché est sans incidence sur la caractérisation du manquement notifié ;

Considérant en conséquence qu’en violation de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF, Belvédère a communiqué au marché une information imprécise et inexacte ; que le manquement est caractérisé ;

I.4.2. L’information relative au paiement de l’échéance de novembre 2010 du plan de sauvegarde

Considérant qu’il est par ailleurs reproché à Belvédère et à M. D en sa qualité de dirigeant à l’époque des faits, d’avoir, par deux communiqués de presse des 22 septembre et 9 novembre 2010, donné au public une information imprécise et trompeuse sur le paiement de l’échéance du plan de sauvegarde du mois de novembre 2010 ;

Considérant que Belvédère soutient que « le caractère inexact, imprécis ou trompeur d’une information donnée au public doit être apprécié en fonction de l’ensemble des informations antérieures délivrées par l’émetteur et dont disposait le public à la date du communiqué incriminé », et rappelle à cet égard que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son profit avait donné lieu à une communication financière abondante de sa part avant ces deux communiqués ;

Considérant que les exigences d’exactitude, de précision et de sincérité d’une information délivrée au public énoncées l’article 223-1 du règlement général de l’AMF s’apprécient pour chaque information communiquée par l’émetteur qui doit, en permanence, respecter cette obligation ; que dès lors, les communiqués de presse du 22 septembre 2010 et du 9 novembre 2010 devaient chacun contenir des informations conformes à ces exigences ;

Considérant que Belvédère a été placée sous procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Beaune, le 16 juillet 2008 ; qu’un plan de sauvegarde, proposé par Belvédère, a été homologué par le tribunal de commerce de Dijon par jugement du 10 novembre 2009 qui a fixé le montant du passif « sous réserve de la vérification des créances » à 546,78 millions d’euros (hors les intérêts FRN et OBSAR) ; qu’aux termes de ce plan annexé au jugement d’homologation, un échéancier de remboursement des dettes a été fixé selon des échéances annuelles sur 10 ans, de novembre 2010 à novembre 2020 ; que le plan de sauvegarde homologué indique, au titre du « Récapitulatif des échéanciers de remboursement par sociétés », pour la première échéance du mois de novembre 2010 que, d’une part, le montant total de l’échéance, pour les 8 sociétés, s’élève à 41,21 millions d’euros, que d’autre part, le taux de remboursement du passif est de 3,846% et, qu’enfin le montant total de l’échéance, pour la société Belvédère, est de 40,62 millions d’euros représentant le remboursement de la créance principale à hauteur de 21,03 millions d’euros et le paiement des intérêts sur FRN et OBSAR à hauteur de 19,59 millions d’euros ; que le plan de sauvegarde ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Dijon l’homologuant ont été mis en ligne par Belvédère sur son site Internet, devenant ainsi des informations publiques ;

Considérant que par ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2009 la créance de la Bank of New York relative à l’émission des FRN a été admise pour un montant de 375 millions d’euros ; que le même jour, Belvédère a informé le marché du contentieux l’opposant « à un groupe de créanciers, dits FRN, ayant souscrit un prêt soumis au droit américain, BELVEDERE considér[ant] que ces créanciers ne devaient pas être réglés, pour des raisons de régularité de leurs déclarations de créance, selon les modalités du plan mais seulement à l’issue du plan », et précisé son intention d’interjeter appel de l’ordonnance, en indiquant qu’elle « ne doute pas que la Cour fera une application appropriée des dispositions légales et considèrera en conséquence que les créances des FRN doivent être traitées à l’issue du plan » ;

Considérant que l’admission de cette créance a été confirmée par la cour d’appel de Dijon, par un arrêt du 21 septembre 2010 ; que le même jour, Belvédère a diffusé un nouveau communiqué de presse intitulé « Maintien du plan de sauvegarde » par lequel elle a annoncé au marché que « La Cour d’Appel de Dijon, dans son arrêt du 21 septembre 2010, a confirmé la décision du 15 décembre 2009 du juge commissaire et a admis la totalité de la créance FRN déclarée par Bank of New York Mellon. Par conséquent, le plan de sauvegarde homologué en novembre 2009 qui prévoyait déjà le remboursement de cette dette sur 10 ans reste inchangé. La société BELVEDERE va néanmoins se pourvoir en cassation à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’Appel de Dijon car elle considère que cette décision n’est pas conforme aux dispositions légales applicables » ; qu’ainsi, le 21 septembre 2010, Belvédère a bien précisé dans son communiqué de presse qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon « le plan de sauvegarde homologué en novembre 2009 qui prévoyait déjà le remboursement de cette dette sur 10 ans reste inchangé » ;

Considérant que le 22 septembre 2010, Belvédère a indiqué par un communiqué intitulé « Mise au point du Groupe BELVEDERE après la décision de la Cour d’Appel de Dijon, en complément du communiqué de la société du 21 septembre », que « L’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon admet la déclaration de créance de Bank of NY Mellon, en s’appuyant sur le droit de l’état de New York. Cet arrêt apparaît contraire à la jurisprudence dominante, y compris celle de la Cour de Cassation. En vertu de l’ordre public, le droit français est applicable en matière de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective mise en oeuvre en France. Dans cet esprit, le Groupe Belvédère va se pourvoir en Cassation, dans les tous prochains jours, en sollicitant une fixation rapide. Le Groupe Belvédère précise qu’il sera en mesure d’honorer l’échéance de novembre 2010, selon les modalités prévues par le plan de sauvegarde. Pour répondre à l’interrogation de nombreux actionnaires, le Groupe Belvédère précise que leur convocation en AGE pour le 22 octobre 2010 relève d’une simple contrainte légale. Il est rappelé que le Conseil d’Administration préconise à l’unanimité la continuité d’exploitation et donc le rejet de la résolution sur la dissolution » ; que le 22 septembre 2010, le public était donc informé, d’une part, de ce que l’admission de la créance par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon n’affecterait pas le plan de sauvegarde homologué et, d’autre part, du fait que Belvédère était « en mesure d’honorer l’échéance de novembre 2010 » fixée à 41,21 millions d’euros ;

Considérant que le 23 septembre 2010 Belvédère a publié un nouveau communiqué par lequel elle informait le marché du fait que : « Par un arrêt du 21 septembre 2010, la Cour d’appel de Dijon a admis la déclaration de créance de BNY Mellon en s’appuyant sur le contrat soumis au droit de New York. Contre toute attente, la Cour a ainsi écarté le droit français d’ordre public qui est seul applicable en matière de sauvegarde. En revanche, la Cour a arrêté les intérêts de la créance FRN au 15 mai 2013. En conséquence, cette créance ne produisant donc plus d’intérêts à compter de cette date, le montant des échéances prévues initialement par le plan de sauvegarde seront fortement revues à la baisse. Prenant également en compte que, indépendamment de la cession ou non de sa filiale Marie Brizard, Belvédère disposera en novembre prochain des moyens financiers nécessaires au paiement de sa première échéance, le groupe pourrait revoir son calendrier de cession d’actifs. Quoiqu’il en soit, BELVEDERE va néanmoins former un pourvoi en cassation pour contester l’application d’un droit étranger en violation des règles d’ordre public et voir juger cette question de droit. En attendant que la Cour de cassation se prononce, la décision de la Cour d’appel n’est pas définitive si bien que les fonds ne seront pas versés à la Bank of New York Mellon » ;

Considérant que le 1er octobre 2010, Belvédère a complété ainsi le communiqué du 23 septembre 2010: « Comme annoncé dans le communiqué du 23 septembre dernier, la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 21 septembre 2010 a choisi de reconnaître l’ensemble de la créance FRN mais a limité les intérêts de celle-ci au 15 mai 2013. Cette dette ne produisant plus d’intérêts, à compter de cette date, le montant des échéances prévu initialement dans le plan de sauvegarde sera donc notablement revu à la baisse. Afin de mesurer tous les impacts de cette modification dans les comptes de Belvédère, le groupe a choisi de reporter de quelques semaines et, au plus tard au 31 octobre 2010, la publication de ses comptes semestriels » ;

Considérant que l’imprécision de ce dernier communiqué ne permettait pas au public de savoir si la réduction du montant des intérêts résultait directement de l’arrêt de la cour d’appel ou dépendrait du succès d’un pourvoi en cassation, ni si la réduction du montant des intérêts affecterait la première échéance du plan ou au contraire les échéances postérieures, ni encore à partir de quand « le montant des échéances prévues initialement par le plan de sauvegarde seront fortement revues à la baisse » ;

Considérant que les communiqués de presse de Belvédère ne donnaient ainsi aucune précision sur la réduction envisagée, ni n’expliquaient clairement au marché les raisons qui auraient autorisé Belvédère à modifier les modalités prévues par le plan de sauvegarde, homologué par le tribunal de commerce de Dijon, et connues du public ;

Considérant que le 9 novembre 2010, Belvédère a diffusé un nouveau communiqué aux termes duquel elle « informe avoir versé entre les mains des Commissaires à l’Exécution du Plan, le montant de l’échéance du plan due au 10 novembre 2010. A cet égard, les créanciers FRN ont pris l’initiative d’engager une procédure à brève échéance pour que les sommes devant revenir aux obligataires soient subordonnées par rapport à leur propre créance. Cette question devra être tranchée par le tribunal avant que les Commissaires à l’Exécution du Plan puissent procéder au règlement » ;

Considérant que le public ne pouvait pas comprendre, à la lecture tant de ce communiqué de presse que de l’ensemble de la communication financière précédente de Belvédère, que la mise en cause ne s’était acquittée de l’échéance de novembre 2010 qu’à hauteur de 23 millions d’euros alors que le plan de sauvegarde avait fixé le montant de l’échéance à 41 millions d’euros ;

Considérant que selon M. D, Belvédère était fondée, en application de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, à reporter la communication de l’information portant sur le montant exact du paiement de l’échéance, cette information revêtant les caractéristiques d’une information privilégiée ;

Considérant cependant qu’il n’est pas reproché à la société Belvédère et à M. D de ne pas avoir indiqué au marché le montant exact du paiement réalisé, mais de n’avoir pas communiqué une information précise et sincère sur le caractère partiel du paiement de l’échéance du mois de novembre 2010 telle que fixée par le plan de sauvegarde homologué par le tribunal de commerce de Dijon ; que l’attention du public aurait dû être attirée sur le fait que le montant de la première échéance effectivement payée ne correspondait pas au montant qui avait été fixé par le plan de sauvegarde et que ce paiement partiel résultait d’une interprétation unilatérale contestable par la mise en cause de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, comme l’a relevé l’un des commissaires à l’exécution du plan ;

Considérant qu’en indiquant dans le communiqué de presse du 9 novembre 2010 que « Belvédère informe avoir versé entre les mains des Commissaires à l’Exécution du Plan, le montant de l’échéance du plan due au 10 novembre 2010 », sans autre précision ni explication, Belvédère n’a pas permis au marché de comprendre que l’intégralité de la somme effectivement due au titre du plan, à savoir 41 millions d’euros n’avait pas été versée ; que dès lors, l’information donnée au public par les communiqués de presse des 22 septembre et 9 novembre 2010 était imprécise et trompeuse ; que le manquement est caractérisé et imputable à la société Belvédère et à M. D, président-directeur général à l’époque des faits ;

Considérant enfin que le versement au mois de janvier 2011 par la société Belvédère entre les mains des commissaires à l’exécution du plan d’une somme complémentaire correspondant à la différence due au titre du plan de sauvegarde ne fait pas obstacle à la caractérisation du manquement ; que cette circonstance ne constitue pas non plus une circonstance susceptible d’en atténuer la gravité, Belvédère ayant diffusé une information imprécise et trompeuse sur ce point durant plusieurs mois ;

LE GRIEF NOTIFIE A M. C

Considérant qu’il est reproché à M. C d’avoir émis, en violation de l’article 329-5 du règlement général de l’AMF, entre le 4 novembre 2010 et le 23 septembre 2011, plusieurs recommandations d’investissement sur la valeur Belvédère dans des publications éditées par Le Quotidien de Paris Editions, sans porter à la connaissance des lecteurs les éventuels conflits d’intérêts qu’il avait ;

Considérant qu’aux termes de l’article 329-5 du règlement général de l’AMF : « Les journalistes et l’éditeur de publications de presse, l’éditeur de services de radio ou de télévision, l’éditeur de services de communication au public en ligne ou l’agence de presse, mentionnés à l’article 329-1, portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l’entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l’objet de la recommandation d’investissement ou les conflits d’intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à cette élaboration. / Doit notamment être porté à la connaissance du public le fait pour l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse : 1° De détenir des intérêts financiers significatifs dans les instruments financiers faisant l'objet d'une recommandation d'investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ; 2° D'appartenir au même périmètre de consolidation, au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues, qu'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; 3° D'être contrôlé directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur. Toutefois, sont exclus de ces obligations de publication les pactes d'actionnaires qu'une disposition législative ou réglementaire n'imposerait pas de rendre publics. La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au présent article. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié. Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au présent article peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet » ;

Considérant que l’article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, précise : « Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux instruments financiers qu'elle émet. / Constituent des recommandations d'investissement : 1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ; 2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement. Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée » ;

II.1. Sur la qualification de recommandations d’investissement

Considérant qu’entre le 4 novembre 2010 et le 23 septembre 2011, plusieurs articles intéressant la valeur Belvédère ont été publiés dans les périodiques « La Bourse » et « Bourse Plus », lesquels sont édités par la société Le Quotidien de Paris Editions ;

Considérant que la société Le Quotidien de Paris Editions, qui a pour activité l’édition de presse et plus précisément, des enseignes « La Bourse » et « Bourse Plus »,et dont M. C est président du conseil d’administration et directeur général, est détenue à plus de 99% par la société C et Associés, elle-même détenue majoritairement à hauteur environ de 65% par la Société Civile de la Tour Grise, dont M. C était le gérant majoritaire à l’époque des faits ; que, d’autre part, M. C est l’éditeur du périodique « L’Hebdo Bourse Plus [qui est] un hebdomadaire spécialisé dans l’information économique et financière » ; qu’enfin, M. C est le directeur de la publication de « la lettre confidentielle hebdomadaire La Bourse » qui est consultable par ses abonnés sur le site internet www.bourse.fr dont « Monsieur C est le fondateur et le rédacteur en chef, sans discontinuité, depuis février 1987 » ;

Considérant que le 4 novembre 2010, un article intitulé « La valeur de la semaine : Belvédère : échéance faite » a été publié dans le périodique « La Bourse » ; que cet article traite notamment de la cession par Belvédère de la marque Pulco et du conflit l’opposant aux créanciers FRN ; qu’il conclut « Conseil : On cote 23,50 à 24€ ce mardi matin. On double la ligne dans le « France » même si le dossier est spéculatif, on peut y croire. Les échéances de dette se font. L’objectif reste de 60 à 80€ » étant précisé que le « France » est « un portefeuille témoin fictif » dans lequel « au maximum, la ligne Belvédère a représenté 10% du montant investi en actions » ;

Considérant que l’article conseille de « doubler » la ligne du « France » investie dans Belvédère et, par conséquent, d’une part, de conserver les actions Belvédère qui seraient détenues par les investisseurs et, d’autre part, d’acquérir de nouvelles actions Belvédère ; que ce « conseil » s’analyse donc en une recommandation directe d’investissement au sens de l’article R. 621-30-1 du code monétaire et financier ; que l’article donne aussi une indication implicite sur l’évolution de Belvédère en faisant référence à un objectif de cours de « 60 à 80 euros » ; que cette indication s’analyse aussi en une recommandation d’investissement indirecte au sens de l’article R. 621-30-1 ;

Considérant que, le 18 novembre 2010 un article intitulé « Opportunités d’achat ou de vente. Belvédère. SRF 250 SRD » a été publié dans le périodique « La Bourse » ; que cet article a été rédigé par M. C qui analyse l’évolution du cours de Belvédère et conclut son analyse par : « Notre conseil : C’est toujours un titre spéculatif (du fait des procédures judiciaires en cours) mais, dans ce genre de métier, la récurrence de l’activité est forte et la stratégie de Belvédère, porte ses fruits. On a doublé la ligne du ‘France’ il y a deux semaines. Je porte l’objectif de 60-80 euros à 100 euros minimum désormais et reste acheteur à 46,70€ cours de ce mardi matin, en ferme » ; que cet article, qui, d’un côté, conseille de conserver et d’acquérir les actions émises par la société Belvédère et, de l’autre, se prononce sur la situation de l’émetteur en se référant à un objectif du cours porté « de 60-80 euros à 100 euros minimum », s’analyse à l’évidence en une recommandation d’investissement au sens de l’article R. 621-30-1 du code monétaire et financier;

Considérant que le 31 décembre 2010, dans un premier article rédigé par M. C et publié dans l’ « Hebdo Bourse Plus » intitulé « 2011 et 2012 : ma sélection des secteurs à privilégier, et des titres », le mis en cause informe ses lecteurs de la sélection des « secteurs et entreprises qui [lui] semblent intéressants à posséder dans les portefeuilles, sur la base des cours actuels sachant que la perspective de leur évolution est très positive d’ici la fin de l’année 2011 ou au milieu de l’année 2012 » ; qu’aux termes d’un paragraphe intitulé « L’année du retour d’Alcatel-Lucent et de Belvédère », M. C indique « il existe un énorme potentiel d’augmentation sur le cours du titre Belvédère, dont la valorisation actuelle ne représente même pas la valeur à la casse de l’entreprise (si elle décidait de vendre ses marques, la seule Vodka Sobieski représente une valeur d’environ 500 euros par action Belvédère) sans tenir compte non plus du potentiel qui existe à terme assez rapproché, d’un allègement très significatif de l’endettement à taux variable (créance FRN) (…). Si le cours est aussi bas c’est parce qu’il a été fortement travaillé à la baisse par des prédateurs qui veulent obtenir pour trois queues de cerise les marques prestigieuses construites au fil des années par les dirigeants de la société Belvédère. Sur la base du cours actuel compris entre 55 et 60 euros, il existe un réel potentiel de doublement, a minimum, pour le titre Belvédère qui pourrait même, si le marché commence à devenir porteur, dans la foulée du troisième trimestre de 2010, recouvrer son cours record de 200 euros et peut être plus » ; qu’ainsi, M. C a, au 31 décembre 2010, identifié l’action Belvédère comme un titre qui lui semblait « intéressant à posséder en portefeuille » et, notamment eu égard à la situation réelle de l’émetteur et à l’évolution probable des cours du titre, de conserver en portefeuille les actions Belvédère ou de les acquérir ; que la situation réelle de Belvédère n’était pas en effet, selon lui, reflétée par le cours du titre constaté sur le marché à cette date qui subissait « un travail à la baisse (…) des prédateurs » ; que l’article évaluait positivement la situation de l’émetteur en projetant le cours du titre à « un cours record de 200 euros et peut être plus » ; que l’analyse faite par M. C de l’évolution potentielle de la situation de Belvédère constitue une recommandation d’investissement puisqu’un objectif de « doublement » du cours du titre pouvait être pris en compte par tout lecteur dans sa décision d’investissement ;

Considérant que le même jour, aux termes d’un article intitulé « PEA : Comment le faire fructifier » intervenant en réponse à un lecteur qui l’interrogeait en ces termes « J’ai un PEA d’environ 19 000 euros que je désire faire fructifier. Je possède 80 titres Belvédère avec un prix de revient de 60 euros et pour le reste je dispose de liquidités. Que faire de mes titres ? Que pensez-vous d’acheter les titres Chargeurs, Faurecia, Derichebourg, Alcatel ? », M. C suggérait : « Vous conservez bien sûr votre titres Belvédère. Cette entreprise est encore très sous valorisée actuellement. (…) Belvédère se porte beaucoup mieux. Il faut conserver vos titres ! » ; que cet article doit s’analyser en une recommandation d’investissement en ce qu’il suggère explicitement à son lecteur de « conserver » les titres Belvédère détenus en portefeuille ;

Considérant que, le 11 février 2011, à l’occasion d’un « entretien » consacré à M. D publié dans l’« Hebdo Bourse Plus » M. C se prononce sur la valeur de Belvédère ; qu’il indique à cet égard « En prenant toutes les prudences et les décotes possibles, en tenant compte d’une éventuelle augmentation de capital en vue de racheter sa dette, il est possible d’estimer que la valeur réelle de l’affaire donne un objectif compris entre 250 et 350 € par action, pour un titre coté autour de 60 € en pleine tourmente et polémique. » ; que cet article faisant référence à un objectif de cours « compris entre 250 et 350 euros par action », et s’analyse donc comme une recommandation indirecte d’investissement ;

Considérant, enfin, qu'aux termes d’un article de plusieurs pages consacrées à Belvédère publié le 23 septembre 2011, M. C précise que « Le cours [du titre Belvédère] est tombé à 13,66 euros au plus bas, avant de remonter jusqu’à 33,81 euros le lendemain (32 € en clôture) » ; qu’il indique également : « En Bourse, mardi soir, elle valait à peine plus que la trésorerie qu’elle va récupérer dans les prochaines semaines. […] C’est une opportunité pour se renforcer, abaissant, ainsi, le prix de revient. […] Je maintiens mon objectif d’environ 170 euros de vraie valeur pour l’entreprise Belvédère » ; que l’indication selon laquelle « je maintiens mon objectif d’environ 170 euros de vraie valeur pour l’entreprise Belvédère » s’analyse en une recommandation d’investissement au sens de l’article R. 621-30-1 du code monétaire et financier précité ;

II.2. Sur les intérêts significatifs de M. C dans Belvédère

Considérant que les recommandations d’investissement parues dans les périodiques « La Bourse » et l’hebdomadaire « Bourse Plus » du 4 novembre 2010 au 23 septembre 2011 ont été publiées pendant la période d’exécution d’un contrat conclu entre la société Le Quotidien de Paris Editions et Belvédère, le 6 janvier 2011, et dont l’entrée en vigueur était rétroactivement stipulée au mois de novembre 2010 ; qu’aux termes de ce contrat, la société Le Quotidien de Paris Editions s’engageait – pour la période courant du « début du mois de novembre 2010 » au « 31 décembre 2011 ou à la date d’un accord avec les créanciers FRN, si accord il y a, si cette date est antérieure au 31 décembre 2011 » – notamment « à réaliser auprès de vos [ses] abonnés une information claire et objective face à la campagne de dénigrement dont la société [Belvédère] a fait l’objet depuis 2 ans dans le conflit qui l’oppose à certains fonds créanciers conseillés par la Banque Lazard » ; qu’en contrepartie de ces prestations, le contrat prévoyait le versement par Belvédère à la société Le Quotidien de Paris Editions d’une rémunération de 2 millions d’euros hors taxes prenant la forme d’une « option d’achat (call) virtuelle portant sur 50.000 (cinquante mille) titres Belvédère SA (…) au prix d’exercice de 40 € l’action. Cette option est exerçable jusqu’au 30 juin 2012 » ;

Considérant que la société Le Quotidien de Paris Editions ayant, selon elle, exécuté ses obligations contractuelles, a émis le 9 janvier 2012 une facture correspondant aux « accords en date du 6 janvier 2011 » ; qu’elle exigeait en conséquence le paiement « conformément aux conditions de nos accords en référence (copie annexée à la présente facture) et suite à notre entretien en date de ce jour, 9 janvier 2012, au restaurant le ‘Train Bleu’ (Gare de Lyon), en fonction d’un cours moyen pondéré de l’action Belvédère de 83,11 euros à la date de vendredi 6 janvier 2012. Total hors taxes : 2 155 500 euros » ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’entre le 4 novembre 2010 et le 23 septembre 2011, période de publication des recommandations d’investissement, la société Le Quotidien de Paris Editions était contractuellement tenue d’éditer des articles portant sur Belvédère ; que la rémunération de cette prestation ayant été conclue sous la forme d’une option d’achat virtuelle de 50 000 actions Belvédère au prix d’exercice de 40 euros l’action, la société Le Quotidien de Paris Editions avait, dès lors que le cours de l’action Belvédère augmentait significativement – notamment de 40 à 80 euros par action – intérêt à lever l’option correspondante afin de réaliser une plus-value significative ; que la société Le Quotidien de Paris Editions avait en conséquence, à la date de la publication des recommandations d’investissement, des intérêts significatifs à voir le cours du titre Belvédère augmenter ;

Considérant que la caractérisation du manquement s’apprécie au regard des éléments et circonstances existant à la date des faits et non par rapport aux éléments postérieurs à leur réalisation ; que la caducité du contrat décidée par les parties au mois de mai 2012 est sans effet sur l’existence d’intérêts significatifs à la date des faits qui est très antérieure ; qu’il est d’ailleurs établi par les publications ci-dessus analysées que le contrat a bien été exécuté du 4 novembre 2010 au 23 septembre 2011 ;

Considérant qu’il résulte des liens capitalistiques qui unissent les sociétés Le Quotidien de Paris Editions, C & Associés et la Société Civile de la Tour, précédemment mentionnés, que M. C contrôle indirectement la société Le Quotidien de Paris Editions ; qu’ainsi, le mis en cause était le bénéficiaire économique de l’option d’achat consentie à la société Le Quotidien de Paris Editions et avait donc, à la date des recommandations, des intérêts significatifs dans l’action Belvédère par l’intermédiaire de la société Le Quotidien de Paris Editions ;

II.3. Caractérisation du manquement

Considérant que les recommandations publiées dans les périodiques « La Bourse » et « Bourse Plus » portaient sur l’action Belvédère, sur laquelle M. C avait des intérêts significatifs ; que dès lors, en application de l’article 329-5 du règlement général de l’AMF, il était tenu de préciser, en sa qualité d’éditeur de publication de « Bourse Plus » et de directeur de la publication de « La Bourse », dans les conditions qu’il devait lui-même définir, les intérêts significatifs qu’il avait dans le titre Belvédère ;

Considérant qu’aucune recommandation d’investissement publiée entre le 4 novembre 2010 et le 23 septembre 2011 ne comporte en elle-même une information relative à l’existence d’intérêts significatifs de M. C pour l’action Belvédère ;

Considérant que M. C soutient que les lecteurs de « La Bourse » et de « Bourse Plus » pouvaient obtenir des renseignements sur d’éventuels conflits d’intérêts en accédant aux sites internet www.arare.fr et www.bourse.fr mentionnés dans les périodiques « La Bourse » et « Bourse Plus » ; qu’il s’appuie à cet égard sur des copies d’écran réalisées au mois de septembre 2013 ;

Considérant qu’en application de l’alinéa 3 de l’article précité, « la recommandation d’investissement elle-même doit comporter » l’information relative à l’existence d’intérêts significatifs ; que l’article 329-5 du règlement général de l’AMF permet « toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d’investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l’article, l’encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l’adresse d’un site internet » ;

Considérant que si l’article 329-5 précité autorise à fournir l’adresse d’un site internet qui contiendrait les informations relatives à l’existence d’intérêts significatifs dans un instrument financier c’est à la condition que ces informations soient disproportionnées à la longueur de la recommandation de l’investissement, mais aussi que l’adresse du site figure dans la recommandation ; qu’en l’espèce, la mention de l’existence d’intérêts significatifs de M. C dans le titre Belvédère n’était pas disproportionnée à la longueur des recommandations d’investissements litigieuses, de sorte qu’il n’est pas justifié qu’une telle mention n’ait pas été portée dans les recommandations d’investissement elles-mêmes ;

Considérant en conséquence qu’en violation de l’article 329-5 du règlement général de l’AMF, M. C n’a pas, contrairement à l’obligation qui était la sienne en sa qualité de directeur de la publication et d’éditeur de publication de presse, porté à la connaissance de ses lecteurs les intérêts significatifs qu’il avait dans l’action Belvédère ; que le manquement est caractérisé ;

SANCTION ET PUBLICATION

Considérant que la sanction doit être fixée en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits qui en ont éventuellement été retirés ;

Sur les manquements reprochés à Belvédère et à M. D

• sur le grief tiré du défaut de déclaration au marché et à l’AMF des opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d’actions

Considérant que ce manquement tiré de la violation de l’article 241-4 du règlement général de l'AMF est caractérisé et imputable à la société Belvédère ; qu’il n’a pas été notifié à M. D et il ne peut donc lui être imputé ; qu’il est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 I du code monétaire et financier, le défaut de déclaration des transactions affectant, par nature, le principe de transparence qui conditionne son bon fonctionnement ; que conformément aux termes de l’article L. 621-15 III c) du code monétaire et financier le montant de la sanction qui peut être prononcé ne peut excéder 10 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés, s’agissant des opérations réalisées entre le 4 août 2008 et le 24 octobre 2010, mais peut atteindre un montant maximum de 100 millions d’euros ou égal au décuple du montant des profits éventuellement réalisés, pour les opérations non déclarées réalisées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de régulation bancaire et financière, le 24 octobre 2010 ;

Considérant que pour déterminer le montant de la sanction, il sera tenu compte du fait que la société Belvédère a laissé le marché et l’AMF dans l’ignorance des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat d’actions pendant plus d’un an et qu’elle avait déjà été préalablement condamnée pour le même manquement commis antérieurement par décision du 26 mai 2011;

• sur le grief tiré du défaut de déclaration des franchissements de seuils

Considérant qu’en application des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF, Belvédère était tenue de déclarer les franchissements de seuils intervenus les 12 janvier 2010, 12 septembre et 4 novembre 2011 ; que le manquement tiré du défaut de déclaration de ces franchissements de seuils est caractérisé et imputable à la société Belvédère ; qu’à l’exception du manquement relatif au défaut de déclaration du franchissement du seuil intervenu le 4 novembre 2011, les manquements sont également imputables à M. D, en sa qualité de président-directeur général de Belvédère jusqu’au 5 octobre 2011 ;

Considérant que, pour le défaut de déclaration du franchissement de seuil du tiers du capital de Belvédère intervenu le 12 janvier 2010, il peut être prononcé une sanction dont le montant maximum ne peut excéder 10 millions d’euros tandis que pour les franchissements de seuils des 15% et 10% du capital respectivement intervenus les 12 septembre et 4 novembre 2011, il peut être prononcé une sanction dont le montant maximum ne peut excéder, en application de l’article L. 621-15 III c) dans sa version en vigueur à compter du 24 octobre 2010, 100 millions d’euros ;

• sur le grief tiré du défaut de délivrance d’une information exacte, précise et sincère

Considérant que l’article 223-1 du règlement général de l’AMF vise « l’information donnée au public par l’émetteur » ; qu’ainsi l’émetteur et le débiteur au premier chef de l’obligation de délivrer une information exacte précise et sincère ; que le manquement est imputable à la société Belvédère et à M. D, en sa qualité de président-directeur général de Belvédère jusqu’au 5 octobre 2011 ;

Considérant qu’il peut être prononcé pour l’information imprécise et inexacte communiquée par Belvédère le 8 septembre 2010, une sanction dont le montant maximum ne peut pas excéder 10 million d’euros ; que le montant maximum de la sanction susceptible d’être prononcée pour l’information imprécise, inexacte et trompeuse communiquée le 9 novembre 2010 en ce qu’elle est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2010 ne peut excéder 100 millions d’euros ;

Considérant qu’il sera tenu compte dans le montant de la sanction de ce que Belvédère ainsi que M. D ont été sanctionnés par décision du 26 mai 2011 pour des manquements à la bonne information du public, quatre mois après l’ouverture de l’enquête relative à la présente procédure ;

Sur les manquements reprochés à SVI et Sobieski

Considérant que SVI et Sobieski sont des « personnes ayant des liens personnels étroits » avec Belvédère au sens des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et de l’article 223-3 du règlement général de l’AMF ; qu’ainsi, elles étaient tenues à l’obligation de déclarer à l’AMF les transactions réalisées sur les titres émis par cet émetteur entre respectivement le 27 septembre et le 28 octobre 2011 puis entre les 5 janvier et 23 avril 2010, ce qu’elles n’ont pas effectué ;

Considérant que ces manquements sont de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 I du code monétaire et financier ;

Considérant que les transactions réalisées par Sobieski entre le 5 janvier et le 23 avril 2010 - qui n’ont pas fait l’objet de déclarations - sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de régulation bancaire et financière, de sorte que le quantum de la sanction ne peut pas excéder le montant maximum de 10 millions d’euros ; que les transactions non déclarées réalisées par SVI entre le 27 septembre et 28 octobre 2011 sont soumises aux dispositions de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur après le 24 octobre 2010 et que dès lors, le quantum de la sanction ne peut excéder 100 millions d’euros ;

Considérant qu’il sera tenu compte dans le cadre de la détermination de la sanction de ce que SVI a finalement communiqué au marché l’information portant sur les transactions réalisées le 27 janvier 2012 et de ce que la société Sobieski a été sanctionnée par décision du 26 mai 2011 pour des faits similaires, quatre mois après l’ouverture de l’enquête relative à la présente procédure ;

Sur les manquements reprochés à Financière du Vignoble et Vermots Finance

• Financière du Vignoble

Considérant que le manquement tiré du défaut de déclaration des transactions réalisées sur les titres Belvédère, du 1er janvier 2010 au 5 octobre 2011, est caractérisé et imputable à Financière du Vignoble en sa qualité de personne « ayant des liens personnels étroits » avec l’émetteur ; que de la même manière, Financière du Vignoble n’ayant pas, contrairement à l’obligation qui était la sienne, déclaré le franchissement du seuil intervenu le 11 juillet 2011, le manquement aux articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF est pleinement caractérisé et lui est personnellement imputable ;

Considérant que ces deux manquements sont de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 I du code monétaire et financier ; qu’en conséquence, il pourra être prononcé à son encontre une sanction dont le montant ne pourra excéder :

- 10 millions d’euros s’agissant du défaut de déclaration des transactions réalisées avant le 24 octobre 2010 ;

- 100 millions d’euros, s’agissant du défaut de déclaration des transactions réalisées après le 24 octobre 2010 et le défaut de déclaration de franchissement de seuils.

Considérant qu’il convient de prendre en compte le fait que la société Financière du Vignoble a été sanctionnée par décision du 26 mai 2011 pour des faits similaires, quatre mois après l’ouverture de l’enquête relative à la présente procédure ; mais aussi du fait que l’information complète a été délivrée au public le 23 avril 2010 par Belvédère pour son compte ainsi que du fait qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 6 janvier 2012 ;

• Vermots Finance

Considérant que le manquement tiré du défaut de déclaration des transactions réalisées sur les instruments financiers émis par Belvédère entre le 7 avril 2010 et le 5 octobre 2011 est en l’espèce caractérisé et pleinement imputable à Vermots Finance en sa qualité de personne « ayant des liens personnels étroits » avec l’émetteur ; qu’en revanche, le manquement tiré du défaut de déclaration des franchissements de seuils n’est pas caractérisé ;

Considérant que le manquement relatif à la non-déclaration des transactions sur les titres Belvédère est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 I du code monétaire et financier ; qu’en conséquence, il pourra être prononcé à son encontre une sanction dont le montant ne pourra excéder 10 millions d’euros s’agissant des transactions réalisées entre le 7 avril et le 24 octobre 2010 et 100 millions d’euros s’agissant des transactions réalisées entre le 24 octobre 2010 et le 5 octobre 2011 ;

Sur les manquements reprochés à M. E

Considérant que seul le manquement tiré du défaut de déclaration de franchissement de seuils à titre individuel intervenu le 14 décembre 2010 est caractérisé et imputable à M. E ; qu’ainsi qu’il a été dit, ce manquement est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 I du code monétaire et financier ; que s’agissant du quantum de la sanction, celui-ci ne peut excéder le plafond de 100 millions d’euros ;

Sur les manquements reprochés à Mme A

Considérant que seul le manquement tiré du défaut de déclaration des transactions réalisées par des personnes « ayant des liens personnels étroits » est caractérisé et imputable à Mme A ; que le défaut de déclaration de transaction, en méconnaissance des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et 223-22 du règlement général de l’AMF, est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 I du code monétaire et financier en ce qu’il affecte le principe de transparence du marché ; que s’agissant du quantum de la sanction, certaines déclarations auraient dû être effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi de régulation bancaire et financière, le 24 octobre 2010, qui a porté le plafond de la sanction de 10 millions à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés et d’autres sont postérieures à la modification de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Sur le manquement reproché à M. C

Considérant que le manquement tiré du défaut d’information du public sur l’existence d’éventuels conflits d’intérêts est en l’espèce caractérisé et imputable à M. C, en sa qualité de directeur de la publication des périodiques La Bourse et d’éditeur de publication de l’Hebdo Bourse Plus ; que ce manquement est incontestablement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 I du code monétaire et financier en ce qu’il viole le principe de transparence qui gouverne celui-ci ;

Considérant qu’en application de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 24 octobre 2010, il peut être prononcé à son encontre une sanction dont le montant ne peut excéder, 100 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ;

Considérant que M. C n’a procédé à aucune cession de ses actions Belvédère au cours de la période litigieuse ; que la facture émise par Le Quotidien de Paris n’a pas été recouvrée d’un commun accord avec Belvédère ; M. C n’a donc réalisé aucun profit grâce à la diffusion de ses recommandations ;

Considérant que le manquement à la loyauté due aux lecteurs est un principe essentiel de l’information financière qui a déjà été rappelé par une précédente décision du 16 décembre 2010 à M. C, sanctionné pour ne pas avoir informé le marché, en violation de l’article 632-1 du règlement général de l’AMF, de l’existence d’un conflit d’intérêts et avoir diffusé, sur différents supports dont il avait le contrôle, des avis positifs et une recommandation à l’achat ; qu’il convient d’en tenir compte ;

Sur la publication

Considérant qu’aux termes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : « V.- La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée » ;

Considérant qu’en l'espèce la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers ni de causer un préjudice disproportionné aux mis en cause ; qu'elle sera donc ordonnée ;

PAR CES MOTIFS,

Et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, par MM. Guillaume Goulard, Bernard Field et Lucien Millou ainsi que Mme Anne-José Fulgéras, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,

DECIDE DE :

- mettre hors de cause Mme B ;

- prononcer à l’encontre de M. C une sanction pécuniaire d’un montant de 600 000 (six cent mille) euros ;

- prononcer à l’encontre de la société Belvédère SA une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 (cent cinquante mille) euros ;

- prononcer à l’encontre de M. D une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 (cent cinquante mille) euros ;

- prononcer à l’encontre de la société Sobieski SARL une sanction pécuniaire d’un montant de 45 000 (quarante-cinq mille) euros ;

- prononcer à l’encontre de la société civile Financière du Vignoble une sanction pécuniaire d’un montant de 45 000 (quarante-cinq mille) euros ;

- prononcer à l’encontre de la société SVI SNC une sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 (quinze mille) euros ;

- prononcer à l’encontre de la société civile Vermots Finance une sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 (quinze mille) euros ;

- prononcer à l’encontre de Mme Aune sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 (quinze mille) euros ;

- prononcer à l’encontre de M. E une sanction pécuniaire d’un montant de 15 000 (quinze mille) euros ;

- publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.