CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 22 février 2017, n° 15/09559
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MMA IARD (SA), MMA IARD Assurances Mutuelles
Défendeur :
AXA France (Sté), Bureau Veritas (SA), Syndicat des Copropriétaires Concorde et IENA, La Tridente (SCI), Viala Finlay (SCI), Betom Ingénierie (Sté), EMPC (SARL), Les Maçons Parisiens (SA), SMABTP (Sté), GP Étanchéité (SARL), MPT - Marbier Pierre (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chaumaz
Conseillers :
Mme Lesault, Mme Huberty
Avocats :
Me Barbier, Me Charton, Me Etevenard, Me Pales, Me Grappotte Benetreau, Me Del Rio, Me Hardouin, Me Faivre, Me Cohade Barjon, Me d'Herbomez, Me Vignes, Me Panissal, Me Colas de la Noue, Me Mire
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI VIALA FINLAY a réalisé en qualité de maître de l'ouvrage un ensemble immobilier à usage d'habitation et de parkings situé rue Viala et rue Saint Charles à PARIS 15ème qu'elle a commercialisé auprès de divers acquéreurs, sous le régime de la vente en état futur d'achèvement.
Par acte authentique du 11 mai 2009, la SCI VIALA FINLAY a ainsi vendu un appartement (lot n°1022) en l'état futur d'achèvement à la SCI LA TRIDENTE, ayant pour gérante Mme Nadine C.. Il a été livré le 21 février 2010.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- le Cabinet H., représenté dans le cadre de la présente instance par M. Dominique H., en qualité d'architecte et maître d'oeuvre de conception, assuré auprès de la société AXA FRANCE I. ;
- la société BETOM INGENIERIE en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société EMPC, pour les lots plomberie et chauffage, assurée auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent aujourd'hui la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la société LES MACONS PARISIENS, pour le lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société SEC, aujourd'hui en liquidation judiciaire ayant pour liquidateur la SELAFA MJA, pour les lots étanchéité, couverture, charpente, qui a produit une attestation d'assurance de la société AXA FRANCE I. dont l'authenticité est contestée par cette dernière ;
- la société GP ETANCHEITE, qui a succédé à la société SEC au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE I. ;
- la société VERITAS CONTROLE, aujourd'hui dénommée société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, en vertu d'une convention de contrôle technique du 19 février 2008 ;
- la société MPT MARBRIER PIERRE T., pour le lot pierres de façades et halls, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société HELBUL, pour le lot électricité, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société ENTREPRISE ROUSSIERE, pour le lot couverture, assurée auprès de la société AXA FRANCE I. ;
- la société GROUPE VINET, pour le lot revêtements de sols durs, assurée auprès de la société AGF IARD, désormais ALLIANZ IARD ;
- la société ISOLON DEVELOPPEMENT, pour le lot cloisons doublages, assurée auprès de la MAAF.
Une police Dommages Ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la Compagnie GENERALI IARD.
Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves par la SCI VIALA FINLAY suivant un procès-verbal en date du 28 décembre 2009.
Le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA, constitué des bâtiments E3 et B3 situés respectivement au 24 rue Viala et 11 rue Saint Charles, a pris possession des parties communes les 19 et 24 février 2010, selon procès-verbaux avec réserves établis à ces dates par son syndic, le Cabinet GERER.
La SCI VIALA FINLAY a fait procéder à la reprise de certaines réserves mais a refusé d'intervenir à nouveau sur celles qui persistaient.
Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves ainsi que de l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de M. F. en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance de référé rendue le 1er mars 2011, lequel a été remplacé par Madame V.. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs par des ordonnances de référé des 1er décembre 2011 et 14 décembre 2011.
Durant les opérations d'expertise et suivant acte d'huissier en date du 24 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA, représenté par son syndic le Cabinet TAGERIM, a fait assigner la SCI VIALA FINLAY devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de la voir condamner à lui payer le coût des travaux de reprise et malfaçons alléguées et à l'indemniser des préjudices en résultant.
L'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2012, accompagné d'un additif le 13 octobre 2012.
Suivant actes d'huissiers en date des 31 octobre, 5, 6, 7 et 19 novembre 2012, la SCI VIALA FINLAY a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal de grande instance de PARIS le Cabinet Dominique HERTENBERGER, la société BETOM INGENIERIE, la société EMPC, la société COVEA RISKS, assureur de la société EMPC, la société LES MACONS PARISIENS, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Patrice FRECHOU, ès qualité de liquidateur de la société SEC, la société GP ETANCHEITE, la société GROUPE VINET, la société AGF IART aujourd'hui dénommée ALLIANZ IARD, assureur de la société GROUPE VINET, la soc ié té ISOLON DEVELOPPEMENT, l a MAAF, assureur de l a soc ié té ISOLON DEVELOPPEMENT, la société VERITAS CONTROLE aujourd'hui société BUREAU VERITAS, la société MPT MARBRERIE PIERRE T., la société HELBUL, la société AXA FRANCE I., ès qualité d'assureur du Cabinet H., de la société SEC, de la société ENTREPRISE ROUSSIERE et de la société GP ETANCHEITE, et la SMABTP, assureur de la société MPT, de la société HELBUL, de la société BETOM INGENIERIE et de la société LES MACONS PARISIENS.
Les deux instances ont été jointes le 28 janvier 2013.
Dans une ordonnance rendue le 14 janvier 2014, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SCI VIALA FINLAY à l'égard de la société GROUPE VINET, de la société ALLIANZ IARD, de la société ISOLON DEVELOPPEMENT, de la MAAF et de la société HELBUL.
La SCI LA TRIDENTE, propriétaire de l'appartement n°1022 et sa gérante, Madame Nadine C. sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société ENTREPRISE ROUSSIERE qui n'a pas été assignée ;
- débouté le Cabinet H., représenté par M. Dominique H., et la société AXA FRANCE I. de leur demande tendant à l'irrecevabilité des demandes formées contre eux ;
- débouté le Cabinet H., représenté par M. Dominique H., et la société AXA FRANCE I. de leur demande tendant à ce qu'il soit fait injonction ou sommation à la SCI VIALA FINLAY et au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de communication de pièces ;
Sur les désordres affectant la sous station CPCU
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CONCORDE et IENA, par la SCI LA TRIDENTE et par Madame C. ;
- déclaré responsables la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, le Cabinet H. représenté par M. Dominique H., la société BETOM INGENIERIE et la société' BUREAU VERITAS des désordres subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que les sociétés COVEA RISKS, AXA FRANCE I. et la SMABTP doivent leur garantie à leur assuré ;
- rappelé que les limites contractuelles des polices souscrites, plafonds et franchises, sont inopposables aux tiers lésés ;
- condamné in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, la société COVEA RISKS, le Cabinet H. représenté par M. Dominique H., la société AXA FRANCE IARD, la société BETOM INGENIERIE, la SMABTP et la société BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 12.176,16€ HT au titre de son préjudice matériel ;
- dit que cette somme sera indexée suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 septembre 2012 et le jour du présent jugement et augmentée du taux de TVA applicable au jour du présent jugement ;
- condamné in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, la société COVEA RISKS, le Cabinet H. représenté par M. Dominique H., la société AXA FRANCE IARD, la société BETOM INGENIERIE, la SMABTP et la société BUREAU VERITAS à payer à la SCI LA TRIDENTE et à Madame Nadine C. la somme de 10.000€ au titre de leur préjudice immatériel ;
- condamné la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP à garantir la SCI VIALA FINLAY des condamnations mises à sa charge ;
- dit que dans les rapports entre co obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- SCI VIALA FINLAY : 0%
- société LES MACONS PARISIENS, assurée par la SMABTP : 0 %
- société EMPC, garantie par la société COVEA RISKS : 50%
- société BETOM INGENIERIE, garantie par la SMABTP : 20%
- Cabinet H., garanti par AXA FRANCE I. : 20%.
- BUREAU VERITAS : 10 %
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Sur les désordres relatifs à la non-conformité des canalisations d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes formées à l'encontre de la société COVEA RISKS, de la société BETOM INGENIERIE et de la SMABTP ;
- condamné in solidum la SCI VIALA FINLAY et la société EMPC à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 1.466,81€ HT au titre de son préjudice matériel ;
- dit que cette somme sera indexée suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 septembre 2012 et le jour du présent jugement et augmentée du taux de TVA applicable au jour du présent jugement ;
- condamné la société EMPC à garantir intégralement la SCI VIALA FINLAY des sommes mises à sa charge au titre de cette condamnation ;
Sur les désordres relatifs à la défectuosité des carreaux du sol des halls et ascenseurs et de leurs joints
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes ;
Sur les désordres relatifs à l'absence de joints creux entre le plafond et les murs du hall d'entrée du bâtiment E3
- condamné in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société BETOM INGENIERIE et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CONCORDE et IENA la somme de 450€ HT au titre de leur préjudice matériel ;
- dit que la SMABTP est en droit d'opposer sa franchise contractuelle y compris au tiers lésé ;
- dit que cette somme sera indexée suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 septembre 2012 et le jour du présent jugement et augmentée du taux de TVA applicable au jour du présent jugement ;
- débouté la société BETOM INGENIERIE et la SMABTP de leur appel en garantie formé à l'encontre de la SCI VIALA FINLAY ;
Sur les désordres relatifs aux non-conformités et aux nuisances sonores des deux portes d'accès du hall
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA, la SCI LA TRIDENTE et Madame Nadine C. de leur demande de communication sous astreinte du rapport établi par la société BUREAU VERITAS ;
Sur les désordres relatifs aux infiltrations dans le parking
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes ;
Sur les désordres relatifs à la non-conformité du branchement de l'arrosage extérieur
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes ;
Sur les désordres relatifs à l'impossibilité de relever les compteurs d'alimentation en eaux des deux bâtiments de la copropriété
- condamné la SCI VIALA FINLAY à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 2.857,06€ TTC au titre de leur préjudice matériel ;
Sur les désordres relatifs aux dégradations des façades du bâtiment B3
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes formées à l'encontre de la SCI VIALA FINLAY, de la société SEC, de la société BETOM INGENIERIE, de la SMABTP et de la société AXA FRANCE I., ès qualité d'assureur de la société SEC et de la société ENTREPRISE ROUSSIERE ;
- condamné in solidum le Cabinet H. représenté par M. Dominique H. et la société AXA FRANCE I. ès qualité d'assureur du Cabinet H. à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 3.336,38€ HT ;
- dit que cette somme sera indexée suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 septembre 2012 et le jour du présent jugement et augmentée du taux de TVA applicable au jour du présent jugement ;
- dit que la société AXA FRANCE I. est fondée à opposer y compris au tiers lésé les limites de sa police contractuelle, franchise et plafonds ;
Sur les désordres relatifs aux fissurations du sol de la sortie du parking Concorde/Saint Charles
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes ;
Sur les désordres relatifs aux dégradations des gaines au palier du 5ème étage du bâtiment E3
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes ;
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance
- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA ;
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
- condamné in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, le Cabinet H. représenté par M. Dominique H., la société BETOM INGENIERIE, La société BUREAU VERITAS, la société COVEA RISKS, la société AXA FRANCE I. et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 8.000€ et à la SCI LA TRIDENTE et à Madame Nadine C. la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, le Cabinet H. représenté par M. Dominique H., la société BETOM INGENIERIE, La société BUREAU VERITAS, la société COVEA RISKS, la société AXA FRANCE I. et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais du référé et d'expertise ;
- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître François PALES ;
- dit que la charge finale des dépens et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'effectuera par part virile :
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Par déclaration du 12 mai 2015 (RG 15/9559) la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent à présent la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société EMPC a interjeté appel de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires CONCORDE ET IENA, la SCI LA TRIDENTE, représentée par sa gérante, Madame Nadine C., la SCI VIALA FINLAY, la SA AXA FRANCE IARD, la société BETOM INGENIERIE, la EMPC, la société LES MACONS PARISIENS, la société SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de M. H., la SA BUREAU VERITAS et la société Cabinet H. .
Par déclaration du 10 juillet 2015 (RG 15/15047), la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de la société EMPC a interjeté appel de ce jugement en intimant seulement Madame D. (sic) C..
Il convient de préciser que Mme Nadine C. a procédé d'office à la correction de son prénom dans ses conclusions.
Par ordonnance du 1er mars 2016, le magistrat en charge de la mise en état a :
- déclaré recevable la mise en cause de Madame Nadine C., y compris par la déclaration d'appel tardive en raison de l'indivisibilité ou de la solidarité de sa situation et de celle de la SCI LA TRIDENTE ;
- déclaré en conséquence la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS recevables en leur appel dirigé à l'encontre de Madame Nadine C. ;
- prononcé la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 15/15047 et 15/9559 sous le premier numéro ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame Nadine C. aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions du 14 novembre 2016, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société EMPC, chargée des lots plomberie et chauffage, demandent à la cour, au visa des articles 1193 et 1792 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire de :
- dire et juger recevable l'intervention des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA aux lieux et place de la société COVEA RISKS ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société EMPC responsable des désordres affectant la sous station CPCU à hauteur de 50
% et dit que la société COVEA RISKS devait sa garantie ;
- condamné la société COVEA RISKS à verser au Syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 12.176,16 € HT au titre de son préjudice matériel ;
- condamné la société COVEA RISKS à verser à la SCI LA TRIDENTE et Madame C. la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
- dire et juger satisfactoire l'indemnisation versée par l'assureur dommages ouvrages au Syndicat des copropriétaires des immeuble CONCORDE et IENA au titre de la reprise du désordre de nature décennale ;
- dire et juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA et de la société VIALA FINLAY au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale dirigée à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS sont mal fondées ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le désordre de nature décennale affectant la sous station CPCU n'est pas imputable à la société EMPC ;
- en conséquence, dire et juger qu'en l'absence de responsabilité décennale de la société EMPC, la garantie décennale des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS n'a pas vocation à s'appliquer ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA, la SCI LA TRIDENTE et Madame C., ainsi que tous autres prétendants, de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA et la société VIALA FINLAY à verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA et la société VIALA FINLAY aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé contenant appel incident et appel provoqué signifiées par RPVA le 16 septembre 2015 et resignifiées par RPVA le 8 novembre 2016 à Maître Patrice D'HERBOMEZ, le syndicat des copropriétaires du CONCORDE ET IENA 24 RUE VIALA ET 11 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS demande à la cour, au visa des articles 1642-1 et suivants, 1603 et 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement les articles 1382 et 1147 du code civil et du rapport de Madame VIEILLESCAZES du 18 septembre 2012 de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les désordres et non conformités en sous station dans le local CPCU, générateur de températures excessives, relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les désordres et non conformités en sous station du local CPCU engagent la responsabilité partagée de la SCI VIALA FINLAY de la société EMPC, du Cabinet H., de la société BETOM INGENIERIE et de la société BUREAU VERITAS,
- dire et juger que la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, la société H., le BETOM et la société BUREAU VERITAS engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à supposer que par extraordinaire la Cour estimerait que ces dommages, bien qu'ils se traduisent par un défaut d'isolation, un excès de température et un risque pour la sécurité des personnes ne compromettraient pas la destination de l'ouvrage,
- dire et juger bien fondée la concluante à solliciter le coût des travaux non pris en charge par l'assureur dommages ouvrage concernant la reprise des malfaçons et non conformités affectant la sous station, correspondant à différents postes du devis BATIMAYA et retenus par l'expert judiciaire pour un montant total de 14.466,16 € HT, le devis VERGER ELECTRICITE à hauteur de 1.656 € HT et le devis PROCHALOR à hauteur de 1.520 € HT, soit un montant total de 17.642,16 € HT,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la copropriété à ce titre une somme de 12.176,16 € HT alors qu'il aurait dû s'agir de la somme de 17.642,16 € HT,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, son assureur COVEA RISKS, la société H. et son assureur AXA France, le BETOM et son assureur la SMABTP et la société BUREAU VERITAS à payer à la concluante la somme de 17.642,16 € HT au titre des désordres, non conformités et malfaçons affectant la sous station du réseau CPCU, déduction faite de l'indemnité reçue de l'assureur dommages ouvrage, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre des non-conformités affectant les canalisations d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, son assureur COVEA R., le BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 1.466,81 € HT au titre des non conformités affectant les canalisations d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel provoqué à l'encontre de la S. A.R. L. MPT MARBRIER PIERRE T.,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre de la défectuosité des carreaux du sol des halls et ascenseurs et de leurs joints,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société MPT MARBRIER PIERRE T., son assureur la SMABTP, la société H. et son assureur AXA France, le BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie
décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 41.026 € HT et subsidiairement la somme de 29.414 € HT, et plus subsidiairement encore la somme de 8.766 € HT au titre de la défectuosité des carreaux du sol des halls et ascenseurs, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de communication s'agissant des nuisances sonores des portes d'accès du hall,
- faire injonction à la SCI VIALA FINLAY et à BUREAU VERITAS de communiquer le rapport qu'a dû établir la société VERITAS au titre de la non-conformité acoustique des portes des halls, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre des infiltrations dans le parking,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société LES MACONS PARISIENS, son assureur la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GP ETANCHEITE, le BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 7.700 € HT au titre des infiltrations dans le parking, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre de la non-conformité de l'arrosage extérieur,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC et son assureur COVEA RISKS, la société H. et son assureur AXA France, le BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 1.808,50 € HT au titre de la non-conformité de l'arrosage extérieur, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre des fissurations de sol du parking,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société LES MACONS PARISIENS, le BETOM et leur assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 2.790,10 € HT au titre des fissurations de sol du parking outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre des dégradations des gaines,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société H. et son assureur AXA France, le BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 93,97 € HT au titre des dégradations des gaines, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, son assureur COVEA RISKS, la société LES MACONS PARISIENS, son assureur la SMABTP, le BETOM et son assureur la SMABTP, ainsi que BUREAU VERITAS à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, à la fois au titre de la survenance et de la persistance des désordres depuis 2010 et au titre des désagréments causés par la réalisation des travaux de reprise nécessaires.
- condamner solidairement la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, son assureur COVEA RISKS, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la socié té GP ETANCHEITE, la socié té H. et son assureur AXA France, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, le BETOM et son assureur la SMABTP ainsi que le BUREAU VERITAS à payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, son assureur COVEA RISKS, la compagnie AXA France, assureur de la société GP ETANCHEITE, la société H. et son assureur AXA France, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP, le BETOM et son assureur la SMABTP ainsi que le BUREAU VERITAS aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions d'intimés à titre principal et d'appelante à titre incident, signifiées par RPVA le 14 mars 2016 et resignifiées par RPVA le 8 novembre 2016 à Maître Patrice D'HERBOMEZ, la S. C.I. LA TRIDENTE, représentée par sa gérante, Madame Nadine C. et Madame Nadine C. agissant en son nom personnel demandent à la cour au visa des articles 1642-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants et subsidiairement 1382 et 1147 du code civil et du rapport de Madame VIEILLESCAZES du 18 septembre 2012, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les désordres et non conformités en sous station du local CPCU engagent la responsabilité de la SCI VIALA FINLAY, de la société EMPC, du Cabinet H., de la société BETOM INGENIERIE et de la société BUREAU VERITAS,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les désordres et non conformités en sous station local CPCU, générateur de températures excessives, relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
Subsidiairement et au cas où par extraordinaire la garantie décennale ne serait par extraordinaire pas retenue,
- les dire et juger fondées à agir sur le fondement des articles 1642-1 et suivants et 1147 du code civil vis-à- vis de leur vendeur la SCI VIALA FINLAY, les désordres ayant été dénoncés dans l'année suivant la livraison et figurant parmi les griefs visés dans l'assignation en référé du 24 janvier 2011,
- dire et juger Madame Nadine C. et la SCI LA TRIDENTE fondées à agir vis-à- vis de la société EMPC, la société H., le BETOM et la société BUREAU VERITAS sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, leur faute étant caractérisée aux termes du rapport de l'expert judiciaire.
En toute hypothèse,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui viennent aux droits de COVEA RISKS, la société H. et son assureur AXA France, le BETOM et son assureur la SMABTP et la société BUREAU VERITAS à payer à Madame Nadine C. et à la SCI LA TRIDENTE la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels subis,
- condamner la SCI VIALA FINLAY et la société BUREAU VERITAS à leur communiquer le rapport établi par cette dernière concernant le dysfonctionnement bruyant des portes du hall d'entrée du 24, rue Viala, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SCI VIALA FINLAY et à défaut tous succombant à leur payer la somme de 8.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI VIALA FINLAY et à défaut tous succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 12 septembre 2016 et resignifiées le 7 novembre 2016 à Maître D'HERBOMEZ, la SCI VIALA FINLAY demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil, du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, de :
- Sur les demandes relatives à la sous station CPU
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu le caractère décennal des désordres et condamner les entreprises responsables et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à sa charge sur le fondement de la garantie légale,
- condamner ainsi in solidum la société H. et son assureur AXA France IARD, la société EMPC et son assureur MMA I. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BETOM et son assureur la SMABTP, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP et la société BUREAU VERITAS, à la relever indemne et garantir contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais, intérêts et accessoires que ce soit au profit du S. demandeur, ou de la SCI LA TRIDENTE ou sa gérante, au titre de la « non-conformité du local CPCU »,
- en toute hypothèse, et au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil, condamner le Cabinet H., les sociétés EMPC, BETOM INGENIERIE LES MACONS PARISIENS, et le Bureau de contrôle VERITAS, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre de ces réclamations, tant en principal qu'en frais, intérêts et accessoires que ce soit au profit du S. demandeur, ou de la SCI LA TRIDENTE ou sa gérante, au titre de la « non-conformité du local CPCU »,
Sur le préjudice matériel du S.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au S. une indemnité complémentaire au titre de son préjudice matériel,
- à ce titre : constater que le SDC CONCORDE IENA a déjà perçu une indemnité de 34.331,57 € de la part de l'assureur dommages ouvrages au titre du dommage « désordres – non-conformités et malfaçons affectant la sous station du réseau CPCU »,
- juger que le S. a ainsi reconnu que l'indemnité correspondait à la reprise des dommages,
- juger satisfactoire l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrages,
- en conséquence, rejeter toute demande d'indemnité complémentaire du S. relative à la réclamation « désordres non-conformités et malfaçons affectant la sous station du réseau CPCU »,
Sur le préjudice immatériel de la SCI LA TRIDENTE et de Mme C.
- réformer également de ce chef le jugement,
- rejeter la demande de la SCI LA TRIDENTE formée au titre du préjudice de jouissance,
- ramener en conséquence le montant de l'indemnité allouée à Mme C. à de plus justes proportions,
- Sur la demande relative à l'impossibilité de relever les compteurs d'eau
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance et rejeter en conséquence la demande formée à ce titre par le SDC CONCORDE IENA,
Sur les autres demandes du S.
- confirmer pour le surplus la décision du tribunal de grande instance de PARIS,
Y ajoutant :
- condamner in solidum la société H. et son assureur AXA France IARD, la société EMPC et son assureur SA COVEA RISKS, la société BETOM et son assureur la SMABTP, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur la SMABTP et la société BUREAU VERITAS, à la relever indemne et garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens (en ce compris les frais d'expertise),
- rejeter en conséquence l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
- en toute hypothèse, dire et juger qu'elle sera relevée indemne et garantie, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants, par les entreprises chargées des travaux, et leurs assureurs respectifs contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais, intérêts et accessoires.
Enfin :
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Isabelle COHADE BARJON, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 18 octobre 2016 et le 26 octobre 2016 à Maître D’HERBOMEZ, le Cabinet H., représenté par M. D.
H. et la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de M. H. et de la société GP ETANCHEITE demandent à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 31 mars 2015, du rapport d'expertise déposé par Madame V., des articles 1792 et 1147 du code civil, des articles 15 et 16 du code de procédure civile et du contrat d'architecte de conception confié par la SCI VIALA FINLAY au Cabinet H. de :
- constater l'absence de propositions de l'Expert J. dans son rapport concernant l'engagement de la responsabilité du Cabinet H. et de la société GP ETANCHEITE ;
- enjoindre la SCI VIALA FINLAY et le BETOM à produire les contrats confiés à cette société en sa qualité de BET des lots structure, fluides, acoustique et thermique et économiste ;
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que le Cabinet H. devait les études des lots techniques avec l'assistance des BET ;
- dire et juger que les désordres consécutifs à la sous station du réseau CPCU ne sauraient concerner M. H. ;
- s'agissant des dégradations des façades du bâtiment B3, dire et juger qu'il ne lui appartenait pas davantage de prévoir de dispositif de plomberie particulier dont l'absence serait à l'origine du désordre ;
En conséquence,
- réformer le juger entrepris en ce qu'il a condamné M. H. et son assureur, AXA FRANCE I., au titre de ces deux désordres ;
- dire et juger également mal fondées toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la S. A AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société GP ETANCHEITE à défaut de démonstration de l'engagement de la responsabilité de cette société à l'origine des désordres allégués ;
- confirmer le jugement rendu pour le surplus en ce qu'il a écarté la responsabilité du Cabinet H. et de la société GP ETANCHEITE et, par voie de conséquence, la garantie de leur assureur, AXA FRANCE I. ;
- rejeter toutes demandes formées au titre d'un préjudice de jouissance ainsi que celles excédent les sommes retenues dans le rapport de l'expert ;
- dire et juger en tant que de besoin qu'AXA FRANCE I. n'est pas l'assureur de la société SEC, l'attestation produite étant un faux ;
- condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, la société LES MACONS PARISIENS et son assureur, la SMABTP, la société COVEA RISKS, la société BETOM et son assureur, la SMABTP ainsi que le BUREAU VERITAS, à relever et garantir indemnes de toutes condamnations M. H. et la S. A AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de M. H. et de la société GP ETANCHEITE ;
- dire et juger bien fondée la S. A AXA FRANCE I. à opposer, outre sa franchise, son plafond de garantie au titre des garanties facultative accordées à ses deux assurés ;
- condamner in solidum tout succombant à payer à M. H. et à la S. A AXA FRANCE IARD la somme de 5.000€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2015, la SA LES MACONS PARISIENS, intimée, demande à la cour, la recevant en son appel incident, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a condamnée à garantir la SCI VIALA FINLAY des condamnations mises à sa charge relativement aux désordres allégués concernant la sous station CPCU ;
- le confirmer en ce qu'il n'a prononcé aucune autre condamnation à son encontre ;
- dire et juger notamment que les désordres allégués ne sont pas imputables à son ouvrage et à sa sphère d'intervention, qu'ils ne sont pas de nature décennale, que le délai annal de la garantie de parfait achèvement n'a pas été valablement interrompu et qu'aucune faute caractérisée d'exécution n'est établie à son encontre ;
- déclarer toute demande à son encontre irrecevable, notamment comme prescrite, et subsidiairement mal fondée ;
- débouter la société COVEA RISKS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et rejeter toutes demandes, fins et conclusions, quelles qu'elles soient y comprises en garantie, dirigées contre elle ;
- très subsidiairement, condamner in solidum, ou au besoin l'un à défaut de l'autre, M. H. et son assureur, la société AXA FRANCE I. ; la société BETOM INGENIERIE et son assureur, la SMABTP ; la société BUREAU VERITAS ; la société GP ETANCHEITE, la société AXA FRANCE I., assureur des sociétés GP ETANCHEITE et SEC ; la société EMPC et son assureur, la société COVEA RISKS ; la SCI VIALA FINLAY ; la SMABTP, assureur de la société LES MACONS PARISIENS , à la relever et à la garantir de toutes condamnations, quelles qu'elles soient, qui par impossible seraient prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum, ou au besoin l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires, la SCI VIALA FINLAY et les susnommés ainsi que tout succombant au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Catherine VIGNES, avocat, qui pourra les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- écarter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions n°2 déposées et signifiées par RPVA le 9 novembre 2015 et signifiées au visa de l'article 673 du CPC à Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS (BUREAU VERITAS) et le 26 octobre 2016 à Me D'HERBOMEZ, la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés BETOM INGENIERIE, LES MACONS PARISIENS, MPT et HELBUL demande à la cour, au visa des articles 9, 15 et 122 du code de procédure civile , de l'article 1792 du code civil, de l'article 1147 du code civil, de l'article 1382 du code civil et du rapport d'expertise de Madame VIEILLESCAZES de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMABTP, ès qualité d'assureur des sociétés BETOM INGENIERIE, LES MACONS PARISIENS, MPT et HELBUL,
- constater qu'aucun des dommages générés par les non-conformités affectant la sous station CPCU ne correspond à un dommage de nature décennale,
- dès lors, juger que la garantie de la SMABTP ne saurait être mobilisable en l'espèce,
- en tout état de cause, constater qu'une indemnité à hauteur de 34.331,57 € TTC a été versée au SDC CONCORDE IENA, par l'assureur Dommages Ouvrage GENERALI, au titre du dommage « Désordres, non conformités et malfaçons affectant la sous station du réseau CPCU »,
- juger que le S. a donc irrévocablement reconnu que l'indemnité correspondait à la reprise des dommages,
- constater que les travaux relatifs à la mise en conformité de la sous station CPCU ont été réalisés sans qu'il ne soit fait état de coûts supplémentaires,
- juger suffisante l'indemnité versée au SDC CONCORDE IENA par l'assureur Dommages Ouvrage,
- dès lors, rejeter toute demande d'indemnité relative à la réclamation « Désordres, non conformités et malfaçons affectant la sous station du réseau CPCU »,
- rejeter la demande formée par Madame C. et la SCI LA TRIDENTE au titre du préjudice de jouissance,
- subsidiairement, ramener celle-ci à de bien plus justes proportions,
- constater que s'agissant des autres réclamations, aucune ne correspond à un dommage de nature décennale,
- dès lors, rejeter toute demande formée à l'encontre de la SMABTP au titre de ces autres réclamations,
- en particulier, rejeter toute condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la société BETOM, au titre du dommage « absence de joints creux entre le plafond et les murs du hall du bâtiment A3 » ;
- confirmer le jugement sur le surplus :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société LES MACONS PARISIENS au titre de la réclamation affectant le local CPCU et mis hors de cause la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société LES MACONS PARISIENS,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'il exclut la qualification décennale s'agissant des réclamations sans lien avec la sous station CPCU,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'il la met hors de cause s'agissant des réclamations sans lien avec la sous station CPCU,
- Si la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la concluante, elle limiterait l'indemnité attribuée au S. à la somme de 8.766 € HT au titre des dommages affectant les carreaux,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le SDC CONCORDE IENA s'agissant du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes et appels en garantie formés à son encontre ;
- en cas de condamnation à son encontre, condamner in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, la société COVEA RISKS, M. H., la société AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, actualisation, dommages et intérêts, dépens en ce compris les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile,
- juger opposables les franchises prévues par les contrats souscrits par ses assurés,
- dès lors, juger que toute condamnation qui interviendrait à son encontre se ferait sous déduction des franchises contractuelles,
- condamner la société COVEA RISKS ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société COVEA RISKS ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée du 26 octobre 2016, la société BETOM INGENIERIE demande à la cour, au visa des articles 9, 15 et 122 du code de procédure civile, de l'article 1792 du code civil, de l'article 1147 du code civil, de l'article 1382 du code civil , du rapport de Madame VIEILLESCAZES et des pièces visées de :
Infirmer le jugement en cause et :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BETOM INGENIERIE,
- constater qu'aucun des dommages générés par les non-conformités affectant la sous station CPCU ne correspond à un dommage de nature décennale,
- dès lors, juger que sa responsabilité n'est pas en cause en l'espèce, et en conséquence la mettre hors de cause ;
- en tout état de cause, constater qu'une indemnité à hauteur de 34.331,57 € TTC a été versée au SDC CONCORDE IENA, par l'assureur Dommages Ouvrage GENERALI, au titre du dommage « Désordres, non conformités et malfaçons affectant la sous station du réseau CPCU »,
- juger que le S. a donc irrévocablement reconnu que l'indemnité correspondait à la reprise des dommages,
- constater que les travaux relatifs à la mise en conformité de la sous station CPCU ont été réalisés sans qu'il ne soit fait état de coûts supplémentaires,
- juger suffisante l'indemnité versée au SDC CONCORDE IENA par l'assureur Dommages Ouvrage,
- dès lors, rejeter toute demande d'indemnité relative à la réclamation « Désordres, non conformités et malfaçons affectant la sous station du réseau CPCU »,
- rejeter la demande formée par Madame C. et la SCI LA TRIDENTE au titre du préjudice de jouissance,
- subsidiairement, ramener celle-ci à de bien plus justes proportions,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 9 novembre 2015 et signifiées au visa de l'article 673 du CPC à Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS (SMABTP) et le 26 octobre 2016 à Me D'HERBOMEZ, la SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile et des articles 1101 et 1134 du code civil, de :
- dire et juger que les non-conformités de la sous station CPCU ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Subsidiairement, dire et juger qu'elle a formé dans son Rapport Initial de Contrôle Technique des observations qui n'ont pas été suivies d'effet,
- constater en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée et, infirmant le jugement entrepris, rejeter purement et simplement toute demande à son encontre à ce titre, notamment celles relatives à la somme représentant la différence entre le devis BATIMAYA et l'indemnisation versée par l'assureur dommages ouvrage,
- plus subsidiairement, dire et juger que les postes afférents à la mise en oeuvre des peintures ne pourront être supportés par elle,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance comme irrecevable et mal fondée, et confirmer le jugement de ce chef,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de communication sous astreinte du rapport acoustique qu'aurait établi la société BUREAU VERITAS, et confirmer le jugement de ce chef,
- rejeter plus généralement toute demande en garantie qui serait formée par quelque partie que ce soit à l'encontre de la société BUREAU VERITAS,
- rejeter purement et simplement les réclamations de la SCI LA TRIDENTE et confirmer le jugement de ce chef,
- Subsidiairement, ramener la somme allouée à Madame C. à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
- A titre infiniment subsidiaire, vu l'article1382 du code civil,
- condamner in solidum :
- la société H. et son assureur AXA France IARD, la société EMPC et son assureur la société COVEA RISKS, la société BETOM et son assureur la SMABTP au titre de la non-conformité du local CPCU,
- la société LES MACONS PARISIENS, la société BETOM et leur assureur la SMABTP, la société
SEC, la société GP ETANCHEITE et leur assureur AXA France I. au titre des infiltrations murale dans le parking et au titre des fissurations du sol du parking CONCORDE SAINT CHARLES, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner tout succombant à verser à la société BUREAU VERITAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN - SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2016.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant qu'il convient tout d'abord de déclarer recevable l'intervention des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA aux lieux et place de la société COVEA RISKS en leur qualité d'assureur de la société EMPC ;
Considérant que compte tenu notamment de l 'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires, il convient de reprendre chacun des désordres qu'il invoque ;
1 ' Sur les désordres relatifs à la non-conformité de la sous station du réseau CPCU.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les désordres et non conformités en sous station local CPCU, générateur de températures excessives, relèvent de la garantie décennale des constructeurs mais de l'infirmer en ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 12.176,16 € HT; qu'il demande la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, son assureur COVEA RISKS, la société H. et son assureur AXA France, le BETOM et son assureur la SMABTP et de la société BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 17.642,16 € HT au titre des désordres, non conformités et malfaçons affectant la sous station du réseau CPCU, déduction faite de l'indemnité reçue de l'assureur dommages ouvrage, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Sur le caractère décennal des désordres :
Considérant tout d'abord qu'il n'est plus discuté que le syndicat des copropriétaires est propriétaire du local abritant la sous station CPCU ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la recevabilité de son action ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de Mme VIEILLESCAZES du 18 septembre 2012 que la chaleur ressentie au cours des réunions d'expertise était excessive dans le hall du 24 rue Viala avant les travaux qui ont depuis lors été réalisés ;
Que l'expert a procédé à des relevés de température dans la partie de ce hall de l'immeuble du 24 rue Viala, située au-dessus du local de la sous station CPCU, dans l'appartement de la SCI LA TRIDENTE situé à droite en entrant dans ce hall et dans le local de la sous station CPCU ;
Qu'il convient de préciser que ces températures ont été prises en été, le 17 juillet 2012 mais qu'à cette date la température extérieure s'élevait à 24° à 26° (degré Celsius) ;
Que l'expert a ainsi relevé que la température ambiante de la sous station CPCU était de 34° (degré Celsius) et la température de la surface de la sous face de la dalle halle de ce local de 43,2° (degré Celsius) ;
Que certes inférieure, la température du hall d'entrée s'élevait tout de même dans le SAS d'entrée à 30,8° (degré Celsius), à 31°(degré Celsius) dans la cage d'escalier d'accès au sous sol, à 30° (degré Celsius) pour la surface de la dalle du sol du hall, à 29°(degré Celsius) dans le hall de l'immeuble au niveau des appartements du rez de chaussée, à 28,6° (degré Celsius) pour la surface de la dalle du sol de l'entrée et à 29,2° (degré Celsius) dans l'appartement occupé par Mme C. et appartenant à la SCI LA TRIDENTE, étant précisé la température notée dans un procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 juin 2010 à la requête du syndicat des copropriétaires et annexé au rapport faisait état d'une température de 37,6 degrés dans le sas situé entre la porte d'accès aux étages supérieurs ;
Que ces températures s'avèrent excessives ;
Considérant que c'est le défaut d'isolation thermique du local abritant la sous station CPCU et des appareils qui est à l'origine de ces températures élevées lesquelles sont incompatibles avec des conditions d'habitabilité et d'usage normal des locaux concernés ;
Qu'en effet, l'arrêté du 23 juin 1978 prévoit une température maximale de 30° alors que la température ambiante du local de la sous station CPCU était de 34° (degré Celsius) au moment du relevé de l'expert ;
Considérant en outre que l'expert a précisé que cette sous station située au niveau -1 de l'immeuble du 24 rue Viala présente plusieurs violations de réglementation et des règles de l'art ;
Qu'il a mentionné les points suivants :
- espace insuffisant pour assurer le montage et le démontage des matériels ; il ne permet pas d'assurer l'entretien et le remplacement des appareils d'échange de chaleur, des tuyauteries et des organes de coupure, et ce en violation de la réglementation
- sol en béton non peint et murs en parpaings non enduits et non peinte
- présence d'un siphon de sol sans grille
- absence de puisard (en violation du cahier des charges)
- absence d'isolement thermique des appareils
- l'une des portes de chacun des SAS s'ouvre vers l'intérieur en violation de la réglementation,
- absence de ferme porte,
- absence de barre anti panique sur les portes SAS en violation de la réglementation,
- ventilation du local de la sous station insuffisante
- isolation thermique du local de la sous station insuffisante ;
Qu'indépendamment de la chaleur excessive, les malfaçons constatées par l'expert, qui pour certaines d'entre elles compromettent la sécurité des personnes et des biens comme notamment le système de fermeture des portes et l'ajout de barres anti panique, rendent ensemble les ouvrages concernés impropres à leur destination ; que les malfaçons affectant l'ensemble de la sous station du réseau CPCU relèvent à ce titre et dans leur ensemble de la garantie décennale édictée par l'article 1792 du code civil, le jugement étant confirmé à cet égard ;
- Sur les responsabilités
Considérant qu'en application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, la SCI VIALA FINLAY est responsable de plein droit des désordres de nature décennale affectant la sous station ;
Considérant que la société EMPC, titulaire des lots plomberie, chauffage et ventilation (lots 22, 23 et 26) ne rapporte pas la preuve que les désordres seraient imputables à une cause étrangère de sorte qu'elle en sera également déclarée responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil étant souligné par ailleurs, que l'insuffisance de calorifugeage des installations, l'absence de puisard et le défaut de ventilation relevés par l'expert lui sont personnellement imputables ;
Considérant que les deux compagnies MMA, venant aux droits de COVEA RISKS, prises en qualité d'assureur de la société EMPC, reprochent à l'expert de ne pas avoir apporté de précision sur l'insuffisance de la ventilation qu'il a relevé ; que cependant, l'expert a clairement indiqué que la température ambiante élevée de la sous station CPCU est liée à la densité des appareils mis en place dans un local trop exigu et que l'insuffisance de ventilation qu'il a constatée contribue à cette température qui atteignait 34° au moment de son relevé (cf P 19 du rapport) ;
Considérant que c'est surtout la température du plancher haut du local de la sous station CPCU (43° C) qui exige en priorité des travaux pour assurer une isolation thermique de ce local car elle a pour effet de conserver en permanence la dalle du rez de chaussée à une température de 28,5° à 30° C ce qui a pour effet d'augmenter la température à l'intérieur des locaux de ce niveau (cf P 20 du rapport) ;
Considérant que concernant l'architecte M Dominique H., deux contrats avec la SCI VIALA FINLAY , maître d'ouvrage, sont produits aux débats, l'un par la SCI VIALA FINLAY, l'autre par le Cabinet H. et son assureur ;
Que cependant, le contrat produit par le Cabinet H. et son assureur concerne en réalité une autre opération réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société OGIC alors que celui produit par la SCI VIALA précise expressément qu'il 'a pour objet la réalisation de 3.600 m² de SHON environ de logements libres des bâtiments B3, M2, M3 et E3 , l'expert ayant dans son rapport (cf P7) indiqué que l'expertise porte sur le bâtiment de logements E3 ;
Qu'il convient d'observer par ailleurs que le Cabinet H. et son assureur ne prétendent pas que celui daté du 20 janvier 2007, versé aux débats par la SCI VIALA FINLAY et revêtu de la signature de l'architecte serait un faux ;
Considérant qu'il ressort expressément de l'article 5.2 du contrat d'architecte versé aux débats par la SCI VIALA FINLAY que le Cabinet H. était chargé ' de la conception jusqu'au dépôt du permis de construire et des études avec l'assistance des BET concernés des niveaux recevant les places de parking, les locaux techniques, les réserves situées au rez de chaussée rue Finlay et au sous-sol' (souligné par la cour) ;
Que l'article 6.2.1 intitulé' Plans' précisait qu''au cours de cette phrase' 'L'architecte, assisté par les BET concernés, recherche et propose au Maître d'Ouvrage les solutions architecturales et techniques (souligné par la cour) les mieux adaptées aux bâtiments envisagés. Ces solutions concernent autant l'esthétique générale des bâtiments, leur fonctionnement, (souligné par la cour) que leur structure, les fluides, etc' ».
Que comme le soutient la SCI VIALA FINLAY, le Cabinet H. était donc bien en charge de la conception des locaux techniques ;
Considérant que le Cabinet H. a donc commis une erreur de conception en prévoyant un local CPCU sous dimensionné ne permettant pas d'assurer l'entretien et le remplacement des appareils d'échange de chaleur, des tuyauteries et des organes de coupure ; que l'expert a relevé sur ce point une violation de la réglementation ; qu'en outre, l'insuffisance de la ventilation du local est contraire aux prescriptions de l'arrêté du 23 juin 1978 ;
Considérant par ailleurs que le Cabinet H. devait assister le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre d'exécution pour les opérations de réception (cf page 23/27 de son contrat) et n'a formulé aucune observation ;
Qu'en définitive, il a par ses fautes contribuées à la survenance de ce sinistre et en sera déclaré responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil le jugement étant confirmé de ce chef ;
Considérant que les deux compagnies MMA, venant aux droits de COVEA RISKS font valoir que la communication anormale de la chaleur intérieure de la sous station vers l'extérieur est due à l'absence d'isolation thermique en sous face du plancher haut du local chaufferie et que cette prestation n'était pas à la charge de son assurée, la société EMPC, mais à la charge de la société LES MACONS PARISIENS en charge du lot gros oeuvre dont elle recherche la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à charge pour elle de rapporter la preuve de sa faute ;
Qu'elle invoque le CCTP du lot Gros Oeuvre (page 73) qui dispose :
'8.17.8 Isolation thermique
Mise en place compris fourniture d'une isolation thermique, mise en place sur coffrage au coulage du béton avec attaches adaptées en nombre suffisant, de type fibrastyrène FY Clarté feu épaisseur adaptée en fonction des exigences et de la note de synthèse thermique.
Localisation
En sous face du plancher haut du niveau -1 à l'aplomb des locaux chauffés du rez de chaussée avec débord de 0.50 au-delà du nu des façades, y compris sur les faces des poutres incorporées aux planchers concernés.'
Mais considérant qu'il résulte tant des cartouches et extraits des plans du premier sous-sol et du rez de chaussée établis par le maître d'œuvre pour le Dossier de Consultation des Entreprises et versés aux débats que du rapport d'expertise (cf page 19) que le local de la station CPCU est situé sous le hall de l'immeuble et non à l'aplomb de locaux chauffés et que l'appartement appartenant à la SCI LA TRIDENTE et occupé par Mme C. est pour sa part, comme les factures EDF versées aux débats en attestent, situé au rez de chaussée à droite dans le hall et non au-dessus de la station ;
Que l'extrait de plan du premier sous-sol montre en jaune plein la sous station et en jaune hachuré les deux sas desservant la sous station tandis que les limites de ces locaux sont signalées par des pointillés rouges sur l'extrait de plan du rez de chaussée ; qu'ainsi la sous station est située sous le sas d'entrée, un local vélo et un local voitures d'enfant, tous locaux communs non chauffés sous lesquels aucune isolation thermique n'était due par la société LES MAÇONS PARISIENS ; qu'à défaut d'autre élément de preuve contraire, la sous station n'apparaît pas située sous l'appartement I-022 de la SCI LA TRIDENTE comme le soutient la société LES MACONS PARISIENS ;
Qu'en conséquence, il n'incombait pas à celle-ci d'isoler la sous face du plancher haut de la sous station étant par ailleurs précisé que l'expert n'a retenu aucun grief à son encontre ; que l'appel en garantie formé par les deux compagnies MMA venant aux droits de COVEA RISKS à l'encontre de celle-ci sera rejeté comme mal fondé, le jugement étant confirmé en ce sens ;
Considérant que la société BETOM INGENIERIE a le 5 février 2007, signé deux contrats distincts avec la SCI VIALA FiNLAY, l'un comme 'Ingénieur Conseil Structure, l'autre comme 'Ingénieur Conseil Fluides' ; que dans les deux cas, sa mission s'étendait à la maîtrise d'œuvre d'exécution impliquant le 'contrôle général des travaux' de la totalité de l'ouvrage litigieux ;
Qu'en vertu de l'article 6.2 2 du contrat 'Ingénieur Conseil Fluides, la société BETOM INGENIERIE devait notamment procéder : 'à la détermination des puissances et caractéristiques des principaux équipements de chauffage, ventilation, climatisation, circulation des fluides (chaudière, radiateurs, pompes, etc) et 'en liaison avec l'Architecte ' à l'étude dimensionnelle des gaines techniques, à l'examen des cheminement des réseaux, à la détermination des locaux techniques, et toute autre information nécessaire à la mise au point des plans « Architecte « et de structure ' ;
Que « la confirmation des dimensions et implantation des locaux techniques et des gaines entrait » aussi dans sa mission ;
Qu'au stade de l'A. P.D sa mission comprenait en outre 'une phase d'assistance à l'Architecte pour l'élaboration de l'A. P.D architecture afin que celui-ci prenne en compte et traduise l'ensemble des contraintes des lots techniques' ;
Que par conséquent, les désordres de la sous station CPCU se rattachant à sa mission, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Considérant que concernant la société BUREAU VERITAS, en application de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité' édictée par l'article 1792 du code civil ;
Qu'il n'est pas discuté que selon la convention de contrôle technique signée le 19 février 2008, le BUREAU VERITAS a été notamment chargé d'une mission « Th » relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ; qu'il était notamment précisé que cette mission porte notamment sur 'les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation' ;
Que par ailleurs, c'est dans son rapport initial de contrôle technique du 27 mai 2008 établi dans le cadre du chantier de la copropriété BIR HAKEIM et non dans celui concernant la copropriété des immeubles CONCORDE et IENA que le BUREAU VERITAS a formulé des observations sur la sous station ; que certes, il a mentionné qu'elles concernaient la tranche de logements E1 E2 soit la copropriété CONCORDE et IENA ; que cependant, tous les intervenants sur les deux chantiers n'étant pas nécessairement identiques, il lui incombait de reprendre les mêmes observations dans son rapport concernant la copropriété CONCORDRE et IENA pour les en informer ; qu'à défaut, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le BUREAU VERITAS responsable de plein droit des désordres affectant la sous station CPCU qui se rattachent à sa sphère d'intervention ;
- Sur la garantie des assureurs
Considérant que la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux compagnies MMA, en qualité d'assureur de la société EMPC, la société AXA FRANCE I., assureur du Cabinet H., et la SMABTP, assureur de la société BETOM INGENIERIE, ne dénient pas devoir leur garantie à leur assuré ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires, la SCI LA TRIDENTE et Madame C. de leur préjudice causé par les désordres affectant la sous station CPCU;
Que s'agissant de garanties obligatoires, les limites contractuelles, et notamment les franchises applicables et plafonds de garantie sont inopposables aux tiers lésés.
- Sur le préjudice indemnisable
- Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Considérant que le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA a perçu au titre des désordres affectant la sous station une indemnité de 32.101,28 € HT soit 34.331,57 € TTC de l'assureur dommages ouvrage (sur une indemnité totale versée par ce dernier de 43.598,55 € TTC) ;
Qu'il réclame en complément le paiement de la somme de 17.642,16€ HT au titre de son préjudice matériel, étant précisé que l'acceptation de l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage n'a aucune incidence sur la recevabilité de ce chef de demande à charge pour lui de démontrer que son préjudice est supérieur ;
Considérant cependant qu'il ressort du compte rendu n°5 des réunions d'expertise des 31 octobre 2012 et 13 décembre 2012, établi i par le même expert que la présente affaire, Mme VIEILLESCAZES désignée en qualité d'expert dans une autre procédure initiée par le syndicat des copropriétaires BIR HAKEIM) que le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA, après avoir été indemnisé par l'assureur dommages ouvrage, a réalisé des travaux dans le local CPCU ;
Que l'expert a en effet indiqué :
'Depuis le dernier passage de l'expert dans cette sous station, qui date du 17 juillet 2012, dans le cadre des opérations de l'expertise dont le demandeur est le SDC CONCORDE IENA, des modifications ont été apportées à savoir :
- Isolation thermique par mise en sous face du plancher haut du local
- Calorifugeage autour de certaines canalisations et appareillages
- Ventilation renforcée donc améliorée
- Nous constatons que la température est moins élevée : 27°C ce qui est acceptable
- Nous avons constaté 3 siphons de sol
- Une résine a été mise sur le sol de la sous station (difficulté à constater la présence de la résine »
Maître ELFASSI conseil du SDC BIR HAKEIM se rapprochera du S.V. FINLAY pour avoir des compléments d'information au sujet des travaux entrepris par le SDC CONCORDE VIALA.
L'allégation de la sous station concerne les 2 copropriétés et il semblerait que le SDC BIR HAKEIM n'a pas été averti des travaux exécutés récemment.
Le rapport de M. B. expert du Cabinet EURISK remet en cause certaines préconisations du rapport LH CONSEIL mandaté par le SDC CONCORDE VIALA. (')
- les portes des SAS
- siphon de sol
- peinture de sol
- ventilation du SAS
- ventilation de l'armoire électrique.
L'expert donnera un avis dans sa note de synthèse après compléments d'informations ».
Qu'en admettant que l'expert en ait finalement établi une, il convient de préciser qu'aucune partie n'a estimé utile de produire cette note de synthèse aux débats ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA ne conteste pas avoir réalisé des travaux mais affirme que l'assureur dommages ouvrage a refusé à tort de prendre en charge l'intégralité des travaux prévus sur le devis de l'entreprise BATIMAYA ;
Considérant que l'expert a pour sa part chiffré à 46.507,73 € HT le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de la sous station ; qu'il convient donc de retenir ce montant correspondant à une réparation totale des désordres retenus, par des travaux dont la cour écartera la prétendue dangerosité invoquée notamment par la SCI VIALA FINLAY dès lors qu'ils ont été validés par l'expert ; qu'après déduction de l'indemnité allouée par l'assureur dommages ouvrage, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 12.176,16 € HT, le jugement étant confirmé en ce sens ;
Considérant en conséquence que la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC et son assureur la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux compagnies MMA, le Cabinet H. et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BETOM INGENIERIE et son assureur la SMABTP ainsi que la société BUREAU VERITAS seront condamnés in solidum à lui payer cette somme actualisée, comme il est dit au dispositif ; que le jugement est confirmé en ce sens ;
- Sur le préjudice de la SCI LA TRIDENTE et Madame C.
Considérant que pour leur part la SCI LA TRIDENTE et Madame C., sa gérante, sollicitent l'octroi d'une somme de 15.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de la chaleur excessive de l'appartement situé au-dessus de la sous station CPCU ;
Que ces températures excessives constatées tant par huissier qu'au cours des opérations d'expertise et comprises entre 26 et 29 degrés les mois d'été ont causé à Mme C., occupante de l'appartement à défaut de preuve que l'appartement serait loué, un préjudice de jouissance réel ; que l'expert a en effet confirmé la réalité de la gêne subie par Mme C. pendant la période d'été 2010 et 2011 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé son préjudice de jouissance à hauteur de 10.000 € ;
Qu'en revanche, la SCI LA TRIDENTE, dont le siège est d'ailleurs situé à BARCELONNETTE (04) comme le montre l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du 27 mai 2014 produit aux débats, est irrecevable à se prévaloir d'un préjudice immatériel ; qu’elle ne justifie par ailleurs pas que l'appartement aurait perdu de la valeur du fait des désordres lesquels font l'objet d'une indemnisation permettant leur totale réparation ; que ses demandes formées à ce titre seront rejetées comme mal fondées et le jugement infirmé de ce chef ;
Que la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC et son assureur la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux compagnies MMA, le Cabinet H. et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BETOM INGENIERIE et son assureur la SMABTP ainsi que la société BUREAU VERITAS seront condamnés in solidum à payer la somme de 10.000 € à Mme C. seule ;
- Sur les recours en garantie.
Considérant que la SCI VIALA FINLAY, maître d'ouvrage, forme un appel en garantie à l'encontre de tous les locateurs d'ouvrage condamnés in solidum au titre de ce désordre ainsi qu'à l'encontre de la société LES MACONS PARISIENS ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, celle-ci est tenue à son égard d'une présomption de responsabilité dès lors qu'elle a réalisé le local abritant la sous station de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à relever la SCI VIALA FINLAY indemne des condamnations mises à sa charge in solidum avec la société EMPC, son assureur la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux compagnies MMA, le Cabinet HERTENBERRGER, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société BETOM INGENIERIE, son assureur la SMABTP et la société BUREAU VERITAS ;
Qu'en revanche, à défaut de faute personnelle commise par la société LES MACONS PARISIENS, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a, dans leurs rapports internes fondés sur l'article 1382 du code civil, laissé aucune responsabilité à sa charge ;
Considérant que compte tenu de la faute de conception commise par l'architecte de conception, le Cabinet H., de l'absence d'isolation thermique sur certains appareils, de la mauvaise ventilation des lieux et de la non-conformité des portes imputables à des défauts d'exécution de la société EMPC, chargée des lots plomberie et chauffage , du défaut de surveillance du chantier de la société BETOM, maître d'oeuvre d'exécution, et du manquement commis par le BUREAU VERITAS dans l'accomplissement de sa mission dans son procès-verbal du 28 octobre 2009 ne portant aucune mention des non conformités affectant la sous station, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la contribution à la dette de réparation de la manière suivante :
- SCI VIALA FINLAY : 0%
- société LES MACONS PARISIENS, assurée par la SMABTP : 0 %
- société EMPC, garantie par la société COVEA RISKS : 50%
- société BETOM INGENIERIE, garantie par la SMABTP : 20%
- Cabinet H., garanti par AXA FRANCE I. : 20%.
- société BUREAU VERITAS : 10 %
Que par conséquent, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé et dans les limites des polices d'assurance souscrites ;
2 ' Sur les désordres relatifs à la non-conformité des canalisations d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidairement ou à défaut in solidum de la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, son assureur la compagnie COVEA
R., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux compagnies MMA, la société BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 1.466,81 € HT au titre des non conformités affectant les canalisations d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Considérant que l'expert a relevé que le repérage des canalisations d'eau en sous-sol présentait des anomalies au niveau de l'étiquetage ; que les canalisations étaient en effet repérées avec une écriture manuscrite directement sur les canalisations, sur du ruban adhésif, sur les murs; que cet étiquetage n'est pas conforme à la norme NFX08-100 fixant les couleurs, les formes et dimensions des marquages ou étiquetages ;
Qu'il a également constaté que certains tronçons de canalisation d'eau chaude n'étaient pas calorifugés, que des fixations étaient manquantes et que des bouchonnages étaient absents sur des robinets de vidange ;
Qu'enfin, il a noté l'absence de clapet antipollution obligatoire aux extrémités du robinet de puisage du local vide ordure ;
Considérant qu'aucune fuite n'ayant été constatée ni lors des opérations d'expertise ni même dans le rapport de la société CONSULTECH invoqué par le syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil et ce d'autant plus que ces non-conformités étaient visibles à la réception puisque le compte rendu de visite avant réception daté du 16 décembre 2009 fait état des éléments suivants :
- « étiquetage des réseaux et de la vannerie à réaliser »
- « réaliser et terminer le calorifuge des réseaux »
- « chaque départ devait être constitué d'une vanne et d'un clapet antipollution »
Considérant que subsidiairement, le syndicat des copropriétaires se fonde sur la théorie des dommages intermédiaires s'agissant des locateurs d'ouvrage et sur les articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil s'agissant de la SCI VIALA FINLAY ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires invoque l'application des dispositions de l'article 1642-1 du code civil à l'encontre de la SCI VIALA FINLAY qui ne prétend pas que les désordres ne lui ont pas été dénoncés dans les conditions prévues par ce texte à savoir avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la prise de possession des lieux ; que l'action ayant été engagée à son encontre dans le délai d'un an prévu par l'article 1648 alinéa 2 du même code, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI VIALA FINLAYau titre des désordres relatifs à la non-conformité des canalisations d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage à charge pour lui de rapporter la preuve que les désordres apparents à la réception résultent d'une faute qu'ils ont commise ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société EMPC dès lors que selon le CCTP des lots qui lui étaient attribués, elle était notamment chargée de la fourniture et de la pose des plaques signalétiques sur tous les circuits et appareils et que les manquements énumérés par l'expert révèlent une faute d'exécution de sa part ; que son assureur, la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux compagnies MMA, ne lui doit pas sa garantie pour ce désordre qui ne relève pas de la police de responsabilite' décennale souscrite le jugement étant confirmé de ce chef ;
Que la société BETOM, maître d'œuvre d'exécution, justifiant avoir signalé ces désordres lors des opérations préalables à la réception, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires formée à son encontre et à l'encontre de la SMABTP, son assureur au titre d'une police de responsabilité décennale ;
Considérant qu'en l'absence de discussion sur le coût des travaux réparatoires (1.466,81 € HT), le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCI VAIALA FINLAY et la socie'te' EMPC à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA en réparation de ces désordres la somme de 1.466,81€ HT, avec indexation et majoration de la TVA ;
3- Sur les désordres relatifs à la défectuosité des carreaux du sol des halls et ascenseurs et de leurs joints.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre de la défectuosité des carreaux du sol des halls et ascenseurs et de leurs joints et de condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la soc ié té MPT MARBRIER PIERRE T., son assureur la SMABTP, la société H. et son assureur AXA France, le BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 41.026 € HT et subsidiairement la somme de 29.414 € HT, et plus subsidiairement encore la somme de 8.766 € HT au titre de la défectuosité des carreaux du sol des halls et ascenseurs, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Considérant que l'expert a constaté que les carreaux de pierre de l'ascenseur présentaient quelques rayures, que dans le hall des épaufrures étaient visibles sur les nez de marche et que des fissures se trouvaient sur les girons ; qu'il a expliqué ces désordres par le fait que les marches étaient très sollicitées lors des livraisons ou des déménagements et que les chocs faisaient éclater la pierre ;
Considérant que l'expert n'a nullement mentionné le risque de glissade invoqué par le syndicat des copropriétaires pour se prévaloir des articles 1792 et suivants du code civil ; que les désordres constatés ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que ces désordres constatés selon l'expert 'peu de temps après la réception de prise de possession des parties communes' étaient apparents dès la livraison ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande dirigée à l'encontre de la SCI VIALA FINLAY en écartant l'application de l'article 1642-1 du code civil réservé aux vices ou défauts de conformités apparents à la prise de possession ou apparus et signalés dans le délai d'un mois suivant cette date ;
Considérant que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la responsabilité' contractuelle de la SCI VIALA FINLAY , vendeur en l'état futur d'achèvement ne peut être engagée au titre des désordres intermédiaires qu'en cas de faute caractérisée prouvée , ce qui n'est pas le cas en l'espèce de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre elle au titre par des désordres affectant les carreaux du sol des halls et ascenseurs ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de la société
MPT MARBRIER PIERRE T., de son assureur la SMABTP, de la société H. et de son assureur AXA FRANCE, du BETOM et de son assureur la SMABTP sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Considérant cependant que l'expert n'a pas relevé de faute particulière commise dans le cadre de l'exécution de ces travaux ; qu'il a au contraire souligné que la mise en oeuvre des carreaux de pierre litigieux a été effectuée conformément aux règles de l'art et que les tests de résistance à l'usure réalisés se sont révélés être conformes pour un usage collectif intense ; qu'en outre, l'expert a estimé que même en changeant de pierre, rien ne garantissait l'absence de rayures à l'usage ; qu'en réalité, les désordres sont imputables à la fragilité du matériau mis en place, la pierre naturelle adoucie mais dans le respect de la norme applicable ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu'il a assigné l'entreprise MPT MARBRIER PIERRE T., chargée de la pierre de façades et halls, dans le délai d'un an suivant la réception de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir à son encontre de la garantie de parfait achèvement ;
Que par ailleurs, en l'absence de preuve d'une faute commise par la société H. et la société BETOM génératrice du sinistre le jugement sera confirmé en ce qu'il les a mises hors de cause et a rejeté ce chef de demande du syndicat des copropriétaires fondé sur l'article 1147 du code civil ;
4- Sur les désordres relatifs à l'absence de joints creux entre le plafond et les murs du hall d'entrée du bâtiment E3
Considérant que l'expert a constaté que dans le hall du 24 rue Viala, la finition du mur en pierre n'est pas conforme aux règles de l'art car il existe un vide entre le plafond et le mur, et l'entreprise chargée de la peinture n'a pas réalisé un vrai joint creux adapté ; que ce désordre purement esthétique n'entre pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;
Que le jugement qui, par des motifs pertinents, a laissé à la charge de la seule SCI VIALA FINLAY la charge de le réparer en la condamnant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 450 € HT au titre du coût de la réparation, sera confirmé ;
5 ' Sur les problèmes phoniques liés aux dysfonctionnements des portes d'accès des halls et la non-conformité de celles ci
Considérant que le syndicat des copropriétaires, ainsi que la SCI LA TRIDENTE et Madame C. se plaignent de subir des nuisances sonores liées au dysfonctionnement des deux portes d'accès du hall du 24 rue Viala ;
Qu'ils demandent la condamnation sous astreinte de la SCI VIALA FINLAY et du BUREAU VERITAS à leur communiquer un rapport établi par ce dernier en février 2011 au titre du bruit occasionné par les portes d'entrée ; qu'ils soutiennent que les travaux réalisés sur les portes d'entrée du hall après établissement de ce rapport n'ont pas mis un terme à leur bruit important et qu'elles ont donc besoin d'avoir communication de ce rapport pour examiner les moyens de remédier définitivement au désordre ;
Mais considérant que l'expert a constaté lors de sa dernière visite que les ventouses étaient changées et a écrit dans son rapport que 'depuis cette intervention, la porte donnant sur rue n'est plus bruyante et la deuxième porte fait encore un peu de bruit ' ;
Qu'il ressorte ainsi de ses constatations que le bruit résiduel est de très faible importance ;
Que seule une expertise phonique serait de nature à permettre de déterminer le niveau sonore des bruits émis par les portes d'accès au hall et le principe des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier ; que le syndicat des copropriétaires s'abstient cependant d'en formuler la demande ; qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer à lui pour l'ordonner d'office ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires, ainsi que la SCI LA TRIDENTE et Madame C. de ce chef de demande ;
6 ' Sur les désordres relatifs aux infiltrations dans le parking.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre des infiltrations dans le parking et à titre principal de condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société LES MACONS PARISIENS, son assureur la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GP ETANCHEITE, le BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement , sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ; qu'il réclame à ce titre la somme actualisée de 7.700 € HT outre la TVA ;
Considérant que l'expert a constaté des traces de coulures à différents endroits sur les parois du parking souterrain avec présence de fissures ; que les infiltrations passent par les fissures constatées ; qu'il a néanmoins expressément indiqué que les conséquences de ces infiltrations sont seulement 'inesthétiques ' de sorte qu'elles ne compromettent ni la solidité ni la destination du parking ; que la garantie décennale n'est pas applicable, le jugement étant confirmé à cet égard ;
Que par ailleurs, sur un fondement contractuel, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ce désordre résulte d'une faute caractérisée pouvant être imputée aux constructeurs étant précisé que selon le CCTP, les sous-sols sont réputés inondables , étant précisé que l'expert ne s'est pas prononcé sur la cause de ces infiltrations purement inesthétiques ni sur leur imputabilité; qu'il n'est en tout cas pas établi que l'assignation du syndicat des copropriétaires ait été délivrée à l'encontre des entreprises dans le délai de la garantie de parfait achèvement ;
Que subsidiairement, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 7.700 € HT au titre de ces infiltrations dans le parking, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'il ne démontre cependant pas la date d'apparition de ce désordre de sorte qu'il n'est pas établi qu'il était apparent dans le délai imparti par l'article 1642-1 du code civil ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre ;
7- Sur la non-conformité du branchement de l'arrosage extérieur.
Considérant qu'à ce titre, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la SCI VIALA FINLAY, de la société EMPC et de son assureur COVEA R., de la société H. et de son assureur AXA FRANCE, de la société BETOM et de son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à lui payer la somme de 1.808,50 € HT au titre de la non-conformité de l'arrosage extérieur, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Considérant que l'expert a constaté que le passage de l'arrosage extérieur provient du sous-sol en passant par l'escalier d'accès à l'extérieur et traverse son garde-corps en béton ; qu'en outre la canalisation est en PER et PVC non calorifugée alors qu'un calorifugeage était nécessaire ;
Que l'expert ait indiqué qu'il semblerait que le raccordement a été oublié pendant les travaux et surtout avant la pose de l'étanchéité de la dalle jardin. Ainsi, afin de ne pas traverser l'étanchéité en place et pour éviter une détérioration, il aurait été décidé de faire passer l'alimentation par une cage d'escalier accès sous-sol' ;
Considérant que cette non-conformité du branchement de l'arrosage extérieur au projet initial ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie décennale ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1 et 1603 du code civil, et à défaut sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
Considérant qu'il ressort de la description faite par l'expert que cette non-conformité contractuelle était manifestement apparente lors de la livraison ; qu'en conséquence, dès lors que le syndicat des copropriétaires a engagé son action à l'encontre de la SCI VIALA FINLAY dans le délai prévu à l'article 1648 alinéa 2 du code civil et que cette dernière ne conteste pas que ces désordres lui ont été dénoncés dans le délai d'un mois de la livraison comme l'exige l'article 1642-1 du code civil , la SCI VIALA FINLAY sera déclarée responsable de ce désordre à l'égard du syndicat des copropriétaires par application de ce texte et le jugement étant infirmé de ce chef;
Considérant qu'à défaut de production des documents contractuels complets, l'expert n'a pas été en mesure de déterminer si ces derniers ont ou non été violés ; qu'au vu des documents produits, la cour n'est pas davantage en mesure de pouvoir le déterminer ;
Considérant que la garantie de bon fonctionnement invoquée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société EMPC, comme étant l'auteur des travaux litigieux, de la société H., comme étant l'auteur d'une conception défaillante et du BETOM pour ne pas avoir émis de réserve sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil s'agissant d'un élément d'équipement dissociable, n'est pas applicable dès lors qu'il s'agit d'un défaut de conformité qui n'est pas assorti de désordres ;
Que par ailleurs, il n'est pas établi que l'entreprise EMPC ait été assignée par le syndicat des copropriétaires dans le délai d'un an suivant la réception de sorte qu'elle n'est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement ;
Que ce défaut d'exécution n'est pas imputable à la société H. chargée d'une mission de conception ;
Qu'en revanche, il incombait à la société BETOM de relever en cours de chantier l'erreur d'exécution commise et de mettre l'entreprise en demeure d'y remédier ; qu'à défaut, la société BETOM, tenue à une obligation contractuelle de moyens, a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle ;
Que la SMABTP ne garantissant que la responsabilité décennale de la société BETOM sera mise hors de cause à cet égard ;
Qu'en définitive, la SCI VIALA FINLAY et la société BETOM seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.808,50 € HT en réparation de ce désordre, le jugement étant infirmé en ce sens ;
8- Sur les demandes relatives à l'impossibilité de relever les compteurs d'alimentation en eau des deux bâtiments de la copropriété
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui a condamné la SCI VIALA FINLAY à lui payer la somme de 2.857,06€ TTC pour remédier à l'absence de sous compteurs d'eau par bâtiments alors que l'ensemble immobilier comprend plusieurs bâtiments et plusieurs copropriétés ;
Que la SCI VIALA FINLAY s'oppose à cette demande en estimant qu'il incombe au syndicat des copropriétaires de supporter ce coût qui selon elle constitue une 'amélioration' non contractuellement prévue ;
Mais considérant que même si elle n'est pas obligatoire, la pose de ces sous compteurs est une nécessité pratique liée à la gestion de plusieurs copropriétés de sorte qu'il entrait dans les obligations de la SCI VIALA FINLAY, vendeur en l'état futur d'achèvement de la prévoir et qu'elle a en s'abstenant de le faire manquer à son obligation et ce même si elle a omis de l'inclure dans le lot plomberie de la société EMPC ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI VIALA FINLAY à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2.857,06 € TTC montant des deux factures de travaux et ce sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
9 ' Sur les désordres relatifs aux dégradations des façades du bâtiment B3.
Considérant que l'expert a relevé des traces de coulures sur la façade pignon et aveugle du bâtiment B3 dont la couverture est un terrasson en zinc avec le rampant dirigé vers le mur aveugle ;
Que ce désordre, qui ne rentre pas dans le champ d'application de la garantie décennale, résulte de la présence d'un seul débord du rampant pour rejeter l'eau de pluie alors que le vent la rabat sur le mur, entraînant des salissures ; que pour y remédier, l'expert a préconisé d'ajouter un système de récupération de l'eau, type chéneau ou gouttière havraise, avec raccordement sur la canalisation Eaux Pluviales existante après accord de l'architecte de l'opération ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui a condamné in solidum le Cabinet H., et son assureur, la compagnie AXA à lui payer la somme de 3.336,38€ HT pour remédier à ces dégradations des façades du bâtiment B3 ;
Que le Cabinet H., et son assureur, la compagnie AXA concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que l'expert judiciaire n'incrimine en rien le choix architectural des façades et relève uniquement un défaut de finition pour canaliser le rejet d'eau de pluie ; qu'ils ajoutent que la conception des ouvrages de plomberie incombait au BET BETOM, Fluides ;
Considérant que l'expert a indiqué que 'le choix architectural' était 'acceptable' 'mais que 'dans ce cas présent', il 'entraîne des désordres esthétiques avec salissures prématurées' ;
Considérant par conséquent qu'il incombait au concepteur des ouvrages de plomberie le BET BETOM de prévoir le système de récupération de l'eau nécessaire pour adapter la conception architecturale du Cabinet H. à la nécesssité d'éviter ces coulures inesthétiques ;
Que le jugement soit par conséquent infirmé de ce chef et le BET BETOM Fluides condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.336,38€ HT augmentée du taux de TVA applicable au jour du présent jugement et indexée suivant l'évolution de l'indice BT01 entre le 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, et le jour du jugement qui a été assorti de l'exécution provisoire ;
10- Sur les désordres relatifs aux fissurations du sol de la sortie du parking Concorde/Saint
Charles.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre des fissurations de sol du parking et de condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société LES MACONS PARISIENS, le BETOM et leur assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 2.790,10 € HT au titre des fissurations de sol du parking outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Considérant que l'expert a clairement indiqué que les fissures constatées sur le sol du parking du sous-sol et qui sont certainement liées à un phénomène de rétractation du béton n'ont pas de caractère structurel et qu'elles ne portent pas 'atteinte au bon fonctionnement de la structure' ; qu'il s'agit d'un 'préjudice esthétique'; que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie décennale ;
Considérant qu'il n'est pas établi que ces fissures étaient apparentes le jour de la livraison de sorte que les conditions d'application de l'article 1642-1 du code civil ne sont pas réunies à l'égard de la SCI VIALA FINLAY ;
Qu'à défaut de preuve que celle-ci a commis une faute qui serait à l'origine de l'apparition de ces fissures sur le sol du parking de l'immeuble, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre elle à ce titre ;
Considérant que l'expert a considéré que ce désordre entre seulement dans la garantie de parfait achèvement ; que cependant, l'assignation n'a pas été délivrée à l'encontre des entreprises, qui y sont seules tenues, dans le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil ;
Que par ailleurs, l'expert ne met en évidence aucune faute commise par les entreprises de nature à engager leur responsabilité en vertu des dispositions de l'article 1147 du code de procédure civile ;
Qu'enfin, dès lors qu'il n'est pas établi que ces fissures étaient apparentes le jour de la réception, il ne saurait être reproché à la société BETOM INGENIERIE de ne pas avoir mentionné de réserves dans le procès-verbal ;
Que le jugement soit confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef ;
11- Sur les désordres relatifs aux dégradations des gaines au palier du 5ème étage du bâtiment E3.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande au titre des dégradations des gaines et de condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société H. et son assureur AXA FRANCE, le BETOM et son assureur la SMABTP, sur le fondement de la garantie décennale et, à défaut et en toute hypothèse sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, et plus subsidiairement vis-à vis de la SCI VIALA FINLAY sur le fondement des articles 1642-1, 1603 et 1147 du code civil, à payer la somme de 93,97 € HT au titre des dégradations des gaines, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Considérant que l'expert a constaté que 'les portes des gaines des placards techniques des paliers sont habillées avec des plaques en verre peint' et que des trous ont été faits dans le verre lors de sa mise en place dans le mécanisme permettant l'ouverture du placard technique ce qui a provoqué des épaufrures et des brisures légères sur le verre en périphérie du trou ; qu'il a ajouté qu'en l'absence de protection autour de la réservation dans le verre de type œillet, le verre, matériau fragile, risque de s'abîmer ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie décennale pour ce désordre qui ne compromet ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ;
Considérant que compte tenu de l'origine de ces désordres, qui résultent du procédé utilisé lors de la mise en place du placard, ces derniers étaient nécessairement apparents lors de la livraison ; que par conséquent, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, la SCI VIALA FINLAY en doit réparation au syndicat des copropriétaires étant précisé qu'elle ne conteste pas avoir reçu dénonciation de ces désordres dans le délai maximal d'un mois suivant la prise de possession, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Considérant que l'expert a expressément indiqué que ce désordre est imputable à un 'problème de conception' ; que cependant, le syndicat des copropriétaires ne met pas en cause l'entreprise qui a posé ces portes et leur conception n'entrait pas dans le cadre de la mission de la société H. concepteur du projet architectural ;
Que par ailleurs, ce défaut ponctuel a légitimement pu échapper à la vigilance de la société BETOM INGENERIE dont la mission n'impliquait pas une présence constante sur le chantier ;
Qu'en définitive, la SCI VIALA FINLAY sera seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 93,97 € HT en réparation de ce désordre, le jugement étant infirmé en ce sens ;
12- Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance.
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du préjudice de jouissance et de condamner solidairement ou à défaut in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, son assureur la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux compagnies MMA, la société LES MACONS PARISIENS, son assureur la SMABTP, la société BETOM INGENERIE et son assureur la SMABTP, ainsi que BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, à la fois au titre de la survenance et de la persistance des désordres depuis 2010 et au titre des désagréments causés par la réalisation des travaux de reprise nécessaires ;
Qu'il fait valoir qu'il a subi une chaleur excessive avant l'introduction de la procédure et qu'elle avait été constatée dans le cadre des opérations amiables, sous l'égide de l'assureur dommages ouvrage en particulier le 2 août 2011 ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis la recevabilité de ce chef de demande portant sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance collectif consistant en l'impossibilité pour les copropriétaires de bénéficier des parties communes de l'immeuble dans des conditions normales ;
Qu'en revanche, la description des désordres rapportée par l'expert dans son rapport conduit la cour à juger inexistant le préjudice de jouissance collectif subi par les copropriétaires du fait de températures excessives ressenties dans un simple lieu de passage et à confirmer le jugement sur ce chef de demande ;
Considérant qu'il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- Déclare recevable l'intervention des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA aux lieux et place de la société COVEA RISKS ;
- Déclare le syndicat des copropriétaires recevable mais mal fondé en son appel provoqué à l'encontre de la S. A.R. L. MPT MARBRIER PIERRE T. ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CONCORDE et IENA et par la SCI LA TRIDENTE ;
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes relatives aux désordres relatifs à la non-conformité du branchement de l'arrosage extérieur ;
- condamné in sol idum le Cabinet H. représenté par M. Dominique H. et la société AXA FRANCE I. ès qualité d'assureur du Cabinet H. à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 3.336,38€ HT ;
- débouté le syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA de ses demandes portant sur les désordres relatifs aux dégradations des gaines au palier du 5ème étage du bâtiment E3 ;
- et dit que la charge finale des dépens et des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'effectuera par part virile :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare la SCI LA TRIDENTE irrecevable en sa demande formée au titre de la réparation d'un préjudice de jouissance et mal fondée pour sa demande formée au titre d'un préjudice patrimonial ;
- Condamne in solidum la SCI FINLAY VIALA et la société BETOM à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 1.808,50 € HT en réparation des désordres relatifs à la non-conformité du branchement de l'arrosage extérieur ;
- Condamne la société BETOM INGENIERIE à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 3.336,38€ HT pour remédier aux dégradations des façades du bâtiment B3 ;
- Condamne la SCI FINLAY VIALA à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 93,97 € HT en réparation des dégradations des gaines, outre la TVA en vigueur et indexation selon l'indice BT01 à compter du 18 septembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamne in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, le Cabinet H. représenté par M. Dominique H., la société BETOM INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS, la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les
deux compagnies MMA, la société AXA FRANCE I. et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles CONCORDE et IENA la somme de 4.000 € et à Mme Nadine C. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes et en particulier les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que dans leurs rapports internes, les indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront partagés entre les parties condamnées dans les proportions laissées finalement à leur charge finale après exercice des recours entre eux ;
- Condamne in solidum la SCI VIALA FINLAY, la société EMPC, le Cabinet H. représenté par M. Dominique H., la société BETOM INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS, la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les deux compagnies MMA, la société AXA FRANCE I. et la SMABTP aux entiers dépens ;
- Juge que dans leurs rapports internes, la charge des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera partagée entre les parties condamnées dans les proportions laissées finalement à leur charge après exercice des recours entre eux ;
- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.