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Décisions

Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-70.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 26 juin 2008

26 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 13 décembre 1997, la société Finex a acquis la totalité des actions de la société Jean X... dont 796 actions détenues par Mme X... ; que le protocole prévoyait un prix pour partie fixe et pour partie variable liée aux résultats après impôts constatés à l'issue des exercices 1997 à 2000 ; que Mme X... contestant le résultat ayant servi de calcul à l'exercice 2000, a, sur le fondement de l'article 1134, assigné la société Finex en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société X... en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Finex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 30 950 euros, à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation ; qu'il incombait à Mme X..., qui contestait la provision pour créances douteuses inscrite en comptabilité, de démontrer que cette provision était artificielle et qu'il n'existait pas de créances non recouvertes ou difficilement recouvrables ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère injustifié de la provision litigieuse, que la société Finex ne rapportait pas la preuve de l'existence de créances irrécouvrables ou difficilement recouvrables ou de protestations de la part de clients, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la société Finex étant débitrice d'un complément de prix, il lui incombait de justifier ne pas devoir la partie variable du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Finex fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que seule l'inexécution fautive engage la responsabilité de son auteur ; qu'il est constant que la société Finex a réglé le prix prévu au contrat, tel qu'il résultait des comptes établis par société Jean X..., approuvés par son conseil d'administration, présidé par M. Jean X... ; qu'à considérer que ces comptes aient été erronés, de sorte que des réintégrations devaient être prononcées, cette circonstance pouvait seulement donner lieu au versement d'un complément de prix, dans le cadre de l'exécution de la cession d'actions, mais non à une action en responsabilité, sauf à ce qu'une faute de la société Finex soit établie ; qu'en condamnant la société Finex au paiement de dommages et intérêts sans constater une inexécution fautive de la convention de cession d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions, la société Finex contestait avoir commis un quelconque manquement ; qu'en la condamnant sur le terrain de la responsabilité sans s'expliquer sur les conclusions de la société Finex par lesquelles cette dernière contestait sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Finex ne contestait pas le calcul opéré par Mme X... à partir d'un résultat de 7 329 569 francs de l'exercice 2000, lequel ne comptabilisait ni la provision pour créances douteuses, ni les intérêts sur comptes courants d'associés pour 1 553 942 francs ; qu'il constate que la société Finex avait calculé la somme devant être versée à Mme X..., au titre de l'exercice litigieux, sur des comptes manifestement inexacts ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé la faute de la société Finex ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.