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Décisions

Cass. crim., 7 octobre 2014, n° 14-81.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Fossier

Avocat général :

M. Boccon-Gibod

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 11 févr. 2014

11 février 2014

Vu le mémoire en défense produit ;

Sur la recevabilité de ce mémoire produit par Me RÉMY-CORLAY :

Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire en défense de Me RÉMY-CORLAY, remis au greffe le 5 septembre 2014, soit plus d'un mois après le dépôt, le 15 juillet 2014, du mémoire spécial du demandeur, soulevant la question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de son pourvoi est irrecevable comme tardif ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" L'article L. 216-6 du code de l'environnement est-il contraire à la Constitution, notamment au principe de légalité des délits et donc à la nécessité de définir les infractions en des termes suffisamment précis, principe et nécessité qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute de préciser de façon suffisante d'une part les substances qu'il vise et dont le déversement dans les eaux serait interdit, d'autre part les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore et à la faune dont la constatation entraînerait la réalisation de l'infraction ? " ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées sont suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui relèvent de l'office du juge, sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.