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Décisions

Cass. 3e civ., 8 octobre 1997, n° 95-20.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Masse Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Rouvière et Boutet

Bordeaux, 1re ch. B, du 12 sept. 1995

12 septembre 1995

Donne acte à M. Z... et à la Mutelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... et les époux X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1995), que la Société d'habitations à loyer modéré Le Coligny, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage par le groupe Drouot, a, en 1976, chargé M. Philippe Z..., architecte, assuré en police responsabilité professionnelle auprès de la société Mutuelle des Architectes français (la MAF), de la maîtrise d'oeuvre de construction d'un groupe de bâtiments et l'entreprise générale charentaise, assurée par la compagnie l'Union et le Phénix espagnol, remplacée en cours de chantier par la société Duc, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, de la réalisation du gros oeuvre; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lucioles a assigné en réparation le maître de l'ouvrage et le groupe Drouot, qui ont appelé en garantie l'architecte et la MAF ;

Attendu que M. Z... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la seule nature d'un désordre ne suffit pas à inférer une impropriété de l'immeuble à sa destination, dès lors que celui-ci, consistant en infiltrations en façade, n'occasionne de dégradations qu'à l'intérieur de certains logements dudit immeuble; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les façades des quatre bâtiments n'étaient pas étanches et que l'eau pénétrait à l'intérieur des appartements provoquant une forte humidité et des dégradations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'ensemble de ces désordres, non réservés et non apparents à la réception, ayant leur siège dans des gros ouvrages, rendaient l'immeuble impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "d'une part, que le maître d'ouvrage est responsable des désordres lorsqu'il a délibérément accepté un risque; que la connaissance de ce risque ne résulte pas nécessairement d'une mise en garde du maître d'ouvrage par un constructeur; qu'en refusant de retenir une part de responsabilité du maître d'ouvrage, qui, après avoir fait procéder à une étude de sol par un technicien spécialiste, a décidé de supprimer un drainage prévu par l'architecte et qui, en cela, a accepté le risque inhérent à cette suppression, au seul motif inopérant que l'architecte ne justifiait pas avoir émis des réserves, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil;

d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne répondant pas aux conclusions de l'architecte et de son assureur, qui reprochaient aux premiers juges d'avoir, au titre de la réparation d'un désordre, mis à leur charge le coût d'un cuvelage non prévu à l'origine et dont le surcoût aurait dû rester à la charge du maître de l'ouvrage, pour avoir pris le risque d'une prestation moins onéreuse" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune réserve, protestation ou mise en garde n'avait été élevée par les constructeurs et, notamment, par l'architecte lorsque le maître de l'ouvrage délégué avait demandé la suppression des drainages périphériques extérieurs suite à un rapport de sondage n'en prescrivant pas et relevé, à bon droit, que les locateurs d'ouvrage sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui leur fait obligation de signaler les risques présentés ainsi que de veiller à l'adéquation des procédés de construction et à une conception correcte de l'ouvrage en vue de le livrer exempt de vices, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les interventions de l'architecte et de l'entrepreneur ayant concouru à la production de l'entier dommage, ils devaient être tenus, in solidum, à garantir le maître de l'ouvrage de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des travaux de réfection de ce lot, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.