Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 1997, n° 96-12.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Coutard et Mayer, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Montpellier, 1re ch. A, du 19 déc. 1995

19 décembre 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1995), statuant en référé, que la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, assurée par la compagnie La Préservatrice Foncière, a chargé la société Soprema, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances des professionnels de l'étanchéité (la MAPE), du lot étanchéité dans le cadre des travaux d'extension d'un bâtiment;

que des infiltrations étant apparues, la Chambre de commerce et d'industrie et la compagnie La Préservatrice Foncière ont assigné la société Soprema et la MAPE en paiement d'une indemnité provisionnelle ;

Attendu que la société Soprema et la MAPE font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que le droit à réparation intégrale est normalement rempli par une reconstruction à l'identique;

qu'en l'espèce, dans un courrier non contesté du 20 juillet 1994, la société Soprema offrait de réaliser à ses frais les travaux préconisés par l'expert (hypothèse n° 2) de reprise à l'identique de l'ouvrage et joignait une attestation de la MAPE accordant sa garantie au titre de la responsabilité décennale;

que, de même, le rapport d'expertise visait expressément la proposition de cette entreprise et de son assureur;

que dès lors, en écartant cette solution au prétexte, erroné, que la compagnie MAPE n'avait pas fourni sa garantie, la cour d'appel, qui a dénaturé tout à la fois les termes clairs et précis du rapport d'expertise et de l'attestation d'assurance, a violé l'article 1134 du Code civil;

2°) qu'en toute hyptothèse, elles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Soprema avait bien pris l'engagement de réaliser les travaux et joignait à sa proposition l'attestation de garantie de la compagnie MAPE;

qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, de nature à modifier radicalement la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

3°) qu'en considérant comme "sans portée" la nature des plantations futures, bambous ou "éventuellement" d'autres plantations, tandis que l'expert tenait pour "inutile" la solution n° 1 si l'on replantait des bambous, la cour d'appel, qui s'est écartée des conclusions de l'expert fondant sa décision sans aucunement motiver sa décision, a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

4°) qu'en imputant à la société Soprema l'entière responsabilité du dommage au seul prétexte qu'elle connaissait la nature des futures plantations, sans rechercher si elle avait -en sa qualité de spécialiste de l'étanchéité- une compétence particulière en matière de botanique, la cour d'appel, qui n'a pas dès lors caractérisé la violation par cette entreprise de son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage qui avait imposé ce type de végétaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres généralisés rendant l'ouvrage impropre à sa destination provenaient de la perforation par les racines de bambous de l'étanchéité réalisée, sans réserve, par la société Soprema en toute connaissance de la destination des jardinières et des plantations qui devaient y être installées et relevé que la proposition de reprise faite par la société Soprema se heurtait aux objections de l'expert quant aux assurances très rigoureuses qu'elle imposait à l'entreprise et aux risques auxquels l'étanchéité ainsi remise en place aurait été soumise, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait aucune contestation sérieuse quant à la responsabilité de la société Soprema dans la survenance des désordres, dont la réparation ne pouvait se faire que suivant la solution qualifiée d'hypothèse n° 1, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.