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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 17 mars 2009, n° 08/13702

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sofima (SA)

Défendeur :

Paxar (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cabat

Conseillers :

Mme Moracchini, Mme Jourdier

Avoués :

SCP Duboscq-Pellerin, SCP Roblin-Chaix de Lavarène

Avocat :

Me Gautier

T. com. Paris, 23 avr. 2007, n° 20050722…

23 avril 2007

Vu l’appel interjeté par les deux sociétés et par les cinq personnes visées en entête du présent arrêt d'un jugement prononce le 23 avril 2007 par le Tribunal de Commerce de PARIS qui après avoir débouté la S.A. PAXAR de l’ensemble de ses demandes :

- a condamne cette dernière à régler aux appelants la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal courus à compter du jour du jugement,

- et a condamné la S.A. PAXAR aux dépens de première instance en assortissant la décision d’une mesure d’exécution provisoire ;

Vu l'ordonnance de retrait du rôle prononcée le 23 juin 2006 a la demande de l'ensemble des parties ;

Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2008 par les appelants qui estiment insuffisante l'indemnité fixée par les premiers juges, qu’ils désirent voir compléter par la somme de 350.000 € avec intérêts fixes en application de l'article L. 441-6 du Code de Commerce, par celle de 173.385 € représentant les frais exposés et par une indemnité de 140.000 € au titre de la résistance abusive de la S.A. PAXAR,  une indemnité pour frais hors dépens étant en outre demandée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'appel incident de la S.A. PAXAR, formé au titre de la garantie de passif devant enfin, être rejeté; Vu les écritures déposées le 30 avril 2008 par la S.A. PAXAR, intimée, qui réclame également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il la condamnée au paiement de la somme de 300.000 € et qui demande la condamnation des appelants au paiement de la somme de 41.423 € avec intérêts au taux légal courus à compter du 15 février 2005 au titre de la garantie de passif outre une indemnité pour frais hors dépens de 15.000 €;

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 6 janvier 2009 ;

SUR CE, LA COUR :

I) Sur les faits litigieux et la procédure :

Considérant que par acte du 26 décembre 2001, la S.A. PAXAR a acquis des appelants, la totalité du capital social de la société EUROPEENNE D'IMPRESSION, société imprimant et distribuant des supports d’étiquettes destines a l’industrie textile, moyennant paiement d’un prix fixe et d’un complément de prix éventuel, pour partie variable et plafonné à 1.067.143,12 €;

Considérant qu’une première ordonnance de réfère du 23 juin 2005 a pris acte de l'accord des parties sur la désignation de Monsieur Rene RICOL aux fins d’exécuter la mission prévue par l'article 2.2.l.b du contrat, à savoir le calcul de la partie variable du prix ;

Considérant que dans le jugement déféré les critiques de la S.A. PAXAR, concernant l’étendue de la mission et les pouvoirs de ce dernier ont été rejetées ;

Considérant en outre que le Tribunal a dit que :

* le complément de prix ne pouvait être définitivement fixe qu’à l'issue des opérations d'expertise, la production d’intérêts dès le 1er aout 2003, sur la somme de 355.714,37 €, n’étant donc pas fondée.

* que l’acquéreur n’avait pas pris les précautions qui lui incombaient, pour préserver les  droits des vendeurs au titre de la possibilité de percevoir le complément de prix et qu’en n’apportant pas, en cours d'expertise, de documents comptables fiables le même acquéreur avait causé un préjudice global de 300.000 € aux vendeurs,

* que la demande en garantie de passif devait être rejetée en l'absence de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, en rapport avec le contrôle fiscal de T.V.A.;

2) Sur les demandes d ’indemnités présentées devant la Cour :

Considérant que les appelants reprochent au Tribunal :

* de n'avoir pris en considération quel perte née de l'absence d’atteinte des objectifs de marge brute annuels alors qu’il existe dans le contrat, un mécanisme de rattrapage lie aux objectifs de marge brute cumules (prévu au 2.2.1 (a)) un défaut de réalisation de l'objectif constate pour tine année, pouvant être rattrape l'année ou les années suivantes et le complément de prix étant normalement payable par tiers les 31 juillet 2002.2003 et 2004,  et

* de n'avoir pas admis le remboursement des frais qu’ils ont exposés ;

a) Sur le rattrapage des objectifs de marge brute :

Considérant que comme le reconnaissent l’ensemble des parties, la difficulté de calcul du ou des compléments de prix (le second ayant été prévu au profit du seul Monsieur ATTIA et n’étant pas actuellement dans le litige) a pour causes le transfert d’activité et la modification consécutive de la tenue de la comptabilité, décidés par la S.A. PAXAR après la vente,  l'expert RICOL ayant indiqué qu'il lui était difficile de chiffrer ce préjudice qui était significatif puisqu’il portait sur les trois périodes de calcul de la marge brute dont le versement du complément de prix litigieux dépendait;

Considérant qu'eu égard au transfert de l’activité “fashion” intervenu, transfert dont la preuve résulte des pièces 18 à 22 et 49 versées au débat par l’intimée, les premiers juges ne pouvaient que considérer que ce transfert avait globalement fait perdre aux vendeurs une chance de percevoir le complément de prix en rapport avec l'évolution de la marge brute,  la situation ne pouvant être appréhendée année par année des lots que l'expert lui-même a dit que la perte subie était significative;

Considérant qu’il s'ensuit que les supputations des vendeurs sur une perte de 350.000 € complémentaire au titre de la perte de marge cumulée procèdent d'hypothèses fantaisistes étant d'ailleurs rappelé que Monsieur ATTIA, qui est resté deux ans encore au sein de l’entreprise, n'a pas manqué à l'époque, juste après la vente, d’évoquer à plusieurs reprises l'évolution défavorable du chiffre d’affaires;

Considérant que c’est donc avec raison que le Tribunal a constaté que les décisions stratégiques de la nouvelle direction avaient eu une conséquence très défavorable à savoir la perte de chance de rattraper le déficit de la première année et de permettre aux vendeurs de percevoir un complément de prix;

Considérant enfin qu’en fixant à 300.000 € le préjudice ainsi subi, les premiers juges ont à la fois tenu compte des montants habituels du chiffre d’affaires de la société de la mauvaise conjoncture de la première année et des décisions stratégiques des acheteurs propres à inhiber le calcul d’un complément de prix, des corrections apportées par l'expert aux marges brutes des deux premières années après examen des pièces justificatives fournies par les parties,  la majoration ou la minoration de l'indemnité réparatrice demandée par les appelants et par l’intimée, n’étant pas justifiées;

Considérant que, pour ce qui est des intérêts dus sur cette indemnité, il ne peut être fait application de l’article L. 441-6 du Code de commerce et leur décompte ne peut remonter au 30 juin 2003 des lors que cette indemnité est une indemnité réparatrice judiciairement fixée;

Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer de ce chef la décision entreprise ;

b) Sur le remboursement des frais :

Considérant que pour ce qui concerne ces frais, c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit que les premiers juges ont respecté les termes mêmes du contrat de vente lequel prévoyait que chacune des parties garde ses frais à sa charge et que le cout de l’expertise soit partage par moitié, le jugement déféré devant en conséquence, être également confirme sur ce point;

3) Sur la garantie de passif :

Considérant que comme le soutiennent utilement les vendeurs l'appel en garantie est atteint de caducité ;

Considérant qu’en effet, l’avis de mise en recouvrement adressé par l’administration fiscale qui était daté du 24 janvier 2005, aurait dû, selon les termes de l'article 2.4 (a) de la convention de garantie, être notifié aux vendeurs dans les trente jours, alors que cette notification n’est intervenue que le 3 aout 2005 ;

Considérant que contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges les conséquences du défaut de notification susvisé étaient expressément prévues par le (d) de l'article 2.4 susvisé, dans les termes suivants: “l'absence d'information des garants dans les délais ci-dessus les déchargera de leurs obligations de garantie au titre de la réclamation considérée.

Considérant que cette caducité doit être constatée même si la proposition de redressement traite la S.A. PAXAR le 26 mai 2004 avait été communiquée le 3 juin 2004 aux vendeurs et que la notification de redressements du 22 juillet 2004 leur avait été également communiquée le 2 aout 2004 ces notifications ne concernant pas Ies mêmes actes administratifs même s’il s’agit du même litige fiscal,  celui-ci pouvant prendre fin, en effet au vu des justifications et explications du contribuable, après chacune des notifications susvisées;

4) Sur les demandes accessoires :

Considérant que la résistance au paiement de l’indemnité par la S.A. PAXAR, ne se révèle pas abusive ;

Considérant qu’en effet, cette dernière a pu se méprendre sur la portée de ses droits compte tenu de l'incertitude née des investigations exportables et de la nécessite dans laquelle le Tribunal comme la Cour se sont trouvés d’évaluer les conséquences d’une perte de chance alors que si le contrat avait pu être appliqué, le calcul mathématiquement prévu par celui-ci, au titre du premier complément de prix, aurait été aisé;

Considérant qu’il y a donc lieu de débouter les appelants de leur demande en dommages-intérêts formée de ce chef ;

Considérant que les appelants, qui succombent en la majeure partie de leurs demandes, supporteront les 2/3 des dépens d’appel, l’intimée, appelante incidente, qui succombe également, devant en supporter le dernier tiers, l’application de l'article 700 du Code de Procédure Civile étant exclu au titre des frais hors dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR,

Confirme en Unités ses dispositions la décision entreprise, sauf a préciser que la S.A. PAXAR est forclose en sa demande en garantie de passif et qu’elle n’en est pas déboutée, cette demande étant irrecevable;

Rejette toutes les demandes contraires à la motivation du présent arrêt, en ce comprises celles fondées en appel, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront à la charge solidaire des appelants pour les deux tiers, et de l’intimée, pour le dernier tiers et admet, dans cette même et dernière proportion, les titulaires d'un Office d’avoué de la cause, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.