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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 18 novembre 2014, n° 13/05012

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Financière SVP (EURL)

Défendeur :

LVY Invest (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hirigoyen

Conseillers :

Mme Hébert Pageot, M. Boyer

Avocats :

Me Fromantin, Me Guerre, Me Ben Soussen

T. com. Paris, du 8 mars 2013, n° 201205…

8 mars 2013

La Sarl LVY Invest, dont les associés sont M. Sébastien Lévy et Mme Deborah Lévy, était elle-même associée minoritaire des sociétés Planet Asnières, Planet Courbevoie et Planet Temaki, qui exploitaient, chacune, un restaurant de sushis à l'enseigne Planet Sushi. L'associée majoritaire de ces sociétés était la société Groupe Planet Sushi appartenant à M. Siben N'Ser.

Mme Lévy était gérante de droit des sociétés exploitant les trois restaurants dont M. Lévy a assuré l'implantation, le suivi et le développement.

Dans l'organisation du groupe Planet Sushi, l'associé minoritaire assurait, en effet, la conduite opérationnelle des restaurants.

Dans le cadre du rapprochement avec des fonds d'investissement, M. N'Ser a racheté les parts des minoritaires dans chacune des sociétés du groupe afin que les investisseurs contractent avec un associé unique. Il était prévu de confier aux associés minoritaires cédants qui exploitaient les restaurants une mission d'accompagnement pour assurer la transition.

Selon une convention en date du 9 novembre 2011, l'Eurl Financière SVP, constituée à cet effet et détenue à 100 % par M. N'Ser, a acquis les actions détenues par la société LVY Invest dans les sociétés Planet Asnières, Planet Courbevoie et Planet Temaki pour le prix global de 1 300 000 euros payable en deux échéances de 325 000 euros les 30 novembre 2011 et 15 janvier 2012 et une troisième de 650 000 euros le 30 juin 2012. M. N'Ser s'est porté caution solidaire du paiement de ce prix.

Le même jour, les parties ont signé une convention annexe ayant pour objet de déterminer le sort des garanties personnelles fournies par M. Levy auquel M. N'Ser devait se substituer et la mission d'aide et d'assistance que devait fournir M. Lévy.

Les deux premières échéances du prix de cession ont été réglées. La troisième ne l'ayant pas été, la société LVY Invest a, par acte du 25 juillet 2012, assigné la société Financière SVP et M. N'Ser en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Les défendeurs ont soulevé l'exception d'inexécution motif pris du non-respect de l'obligation d'aide et d'assistance stipulé aux conventions d'acquisitions et, en outre, de la garantie de passif.

Par jugement du 8 mars 2013, le tribunal de commerce a condamné solidairement la société Financière SVP et M. N'Ser à payer à la société LVY Invest la somme de 650 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Financière SVP et M. N'Ser de leurs demandes reconventionnelles et a condamné les intéressés aux dépens.

Par déclaration du 12 mars 2013, la société Financière SVP et M. N'Ser ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 11 juin 2013, ils demandent à la cour :

- à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 650 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2012 et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter la société LVY Invest de toutes ses demandes et de condamner l'intéressée au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- à titre subsidiaire, d'ordonner qu'il soit retenu et déduit de la somme éventuellement due à la société LVY Invest la somme de 390 000 euros au titre de la garantie de passif,

- à titre reconventionnel, de prendre acte de la résiliation prématurée aux torts exclusifs de la cédante de l'obligation d'aide et d'assistance dans la direction des sociétés cédées, de condamner la société LVY Invest à payer à la société Financière SVP la somme de 650 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2014, la société LVY Invest demande à la cour de dire la société Financière SVP et M. N'Ser irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement des frais d'huissier et de condamner les appelants à lui payer la somme de 4 588,20 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour préserver sa créance non compris dans les dépens, de confirmer le jugement déféré pour le surplus, y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014.

SUR CE

Il sera observé que la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir des appelants est opposée exclusivement à la demande fondée sur l'inexécution de la garantie de passif, objet de la demande subsidiaire.

- Sur la demande de paiement du solde du prix de cession

Il est constant que le solde du prix de vente soit 650 000 euros n'a pas été réglé.

La cessionnaire et sa caution refusent de l'acquitter soulevant une exception tirée du non-respect par la cédante de l'obligation d'aide et d'assistance mise à sa charge par l'article 14 de l'acte de cession intitulé 'Engagement du vendeur'qui énonce que:'Le Vendeur s'engage à assurer, sous la supervision de Groupe Planet Sushi, une mission d'aide et d'assistance dans la direction de la société entre la date de transfert et le 31 décembre 2012 afin de permettre d'assurer la transition' soit pendant 14 mois.

Les appelants soutiennent que M. Lévy s'est purement et simplement abstenu de remplir ses obligations contractuelles ce qui a eu pour effet d'entraîner une chute 'vertigineuse' des résultats des restaurants qui est à l'origine d'un préjudice grave pour Financière SVP dont les résultats sont liés exclusivement aux résultats de la société Groupe Planet Sushi. Ils critiquent le tribunal qui a reconnu la défaillance de M. Sébastien Lévy mais n'en a pas tiré les conséquences.

Ils soulignent, d'une part, que la mission d'assistance avait été négociée dans le but d'éviter la désorganisation du mode de fonctionnement des restaurants et une baisse possible des résultats à la suite du départ de leur dirigeant, M. Lévy lequel avait assuré seul et de façon autonome leur gestion jusqu'à la cession, d'autre part, que le prix de cession avait été fixé en considération de l'existence de cette mission confiée au vendeur laquelle a été déterminante du consentement de l'acquéreur tant compte l'intuitu personae dans ce genre de commerce où l'on doit préserver la clientèle après le départ de l'animateur.

Il ressort de l'article 3 de la convention annexée à l'acte de cession que la mission d'aide et d'assistance comportait notamment :

- l'obligation pour le vendeur de former le directeur réseau qui serait embauché par l'acquéreur et de l'accompagner dans sa prise de fonctions dans les restaurants,

- l'obligation de contrôler que ce directeur dirige les restaurants en bon père de famille quant au respect des horaires d'ouverture, de la charte qualité du groupe, du recrutement et de l'encadrement de personnels qualifiés pour le poste auquel ils sont attachés, de l'hygiène et de la sécurité des restaurants, au respect de l'enseigne Planet Sushi et des directives de la société Groupe Planet Sushi, de l'entretien des locaux et du mobilier et du voisinage,

- l'obligation d'alerter immédiatement le directeur général de Groupe Planet Sushi en cas de difficultés sur ces divers points ou de ralentissement de l'activité dans l'un des restaurants ou encore d'affaiblissement de la rentabilité,

- l'obligation d'informer sans délai la direction du groupe de la survenance de tout incident lié à la gestion opérationnelle des restaurants.

Selon les appelants, la cédante et M. Sébastien Lévy n'ont respecté aucune de ces obligations et ont commis les manquements suivants qui justifient que la cessionnaire soit dispensée du paiement du solde du prix de cession :

- le recrutement de personnel clandestin et le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, en ce que le 18 janvier 2012, deux mois après la cession, les restaurants de l'enseigne du département des Hauts-de-Seine ont fait l'objet d'un contrôle des services de l'Urssaf et de la Direction départementale de la protection des populations, que M. N'Ser a été convoqué pour audition au commissariat de Courbevoie en sa qualité de représentant légal au jour du contrôle, que par ailleurs, l'Urssaf a constaté la présence de 3 employés clandestins, cuisiniers, qui avaient été recrutés par M. Lévy et qui ont été immédiatement licenciés, la cuisine du restaurant se trouvant alors complètement désorganisée et le chiffre d'affaires affecté, que des infractions aux règles d'hygiène ont été constatées et que M. N'Ser a été condamné de ce chef,

- l'absence, malgré des rappels à l'ordre, de suivi de la gestion des enseignes Planet Sushi Asnières, Temaki et Courbevoie qui a conduit à une baisse substantielle des chiffres d'affaires et des résultats des trois restaurants dont le chiffre d'affaires a baissé de 10 à 20 % pour Temaki, de19 à 27 % pour Asnières et de 21 à 44 % pour le restaurant de Courbevoie au sein duquel étaient en outre constatés des détournements.

Il est décisif de noter que selon l'article 1 de l'acte de cession, chacune des parties s'était engagée à ne jamais rechercher la responsabilité civile ou pénale de l'autre fondée sur une faute quelconque dans l'exercice de la gestion. Il s'ensuit que M. Lévy ne peut être tenu pour responsable des fautes de gestion antérieures à la cession.

Or, les manquements invoqués (emploi de travailleurs clandestins, non-respect des règles d'hygiène et détournements), à les supposer établis, s'apparentent à des fautes de gestion étrangères à la mission d'assistance laquelle était limitée à l'accompagnement du nouveau directeur de réseau et à l'information de la direction du groupe en cas de ralentissement de l'activité, M. Lévy n'étant pas doté du pouvoir de diriger les restaurants durant la période de transition.

Il doit être relevé après les premiers juges que selon l'attestation de M. Bernus, directeur du service des relations humaines de Groupe Planet Sushi, c'est ce service et non M. Lévy qui a procédé, antérieurement à la cession, aux formalités d'embauche des cuisiniers dont il est apparu ensuite que porteurs de faux papiers, ils étaient en infraction avec la législation sociale ce qui exclut le manquement invoqué à l'obligation d'assistance, que les infractions aux règles d'hygiène ne concernent que le restaurant de Courbevoie pour lequel la société Financière SVP n'avait pas recruté de directeur réseau dont M. Lévy aurait pu contrôler la gestion, que M. Lévy avait alerté à plusieurs reprises la direction du groupe sur les déficiences des matériels de réfrigération comme cela résulte de son courriel du 20 avril 2012, que Groupe Planet Sushi a exprimé sa satisfaction quant au respect des règles d'hygiène à Courbevoie comme l'atteste la lettre de M. Hego, directeur franchise du groupe, du 2 mai 2012 après un audit dont le résultat était jugé très satisfaisant, que les prétendus détournements au sein du restaurant de Courbevoie ne sont d'aucune façon justifiés étant encore rappelé que M. Lévy n'assurait plus la direction du restaurant, que si M. Lévy n'a pas alerté régulièrement le groupe de dysfonctionnements pouvant avoir des répercussions sur le chiffre d'affaires des restaurants, il n'est pas démontré ni même vraisemblable que le groupe ait pu ignorer ces difficultés et les variations des résultats, que M. Lévy ne peut être tenu pour responsable de résultats en baisse alors surtout que dans le même temps, Groupe Planet Sushi accordait de nouvelles franchises dans les zones de chalandise considérées.

Ainsi, les appelants qui ont la charge de cette preuve ne justifient de l'existence d'aucun manquement de LVY Invest à son obligation d'assistance durant la période de transition ni d'un préjudice subi par la société cessionnaire des actions.

En toute hypothèse, il n'existe aucun lien de connexité entre l'obligation d'assistance et celle de payer le prix de cession permettant de justifier l'exception d'inexécution opposée par les appelants.

Et le refus de la cessionnaire et de sa caution de payer l'intégralité du prix de cession contrevient encore à la convention des parties.

En effet, les conventions annexes stipulent à l'article 3 (Mission d'aide et d'assistance) in fine :

'Le Vendeur reconnaît qu'en contrepartie de l'obligation ci-dessus décrite (obligation d'assistance), il a été affecté la somme de 100 000 euros qui est incluse dans le prix de cession global prévu pour l'ensemble des titres qu'il détient sur les sociétés des sociétés Planet Temaki, Planet Courbevoie et Planet Asnières, soit sur la somme totale de 1 300 000 euros.

En cas de défaillance de la part du Vendeur à l'obligation, précitée, il s'engage de manière ferme et irrévocable à restituer à l'acquéreur à sa première demande la somme de 100 000 euros ainsi affectée à la garantie précitée'.

C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné solidairement la société Financière SVP et M. N'Ser à payer à la société LVY Invest la somme de 650 000 euros pour solde du prix de cession outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande subsidiaire

Subsidiairement, les appelants demandent à la cour, si la cessionnaire était condamnée au paiement de ce solde, de déduire de son montant celle de 390 000 euros due par la cédante au titre de la garantie de passif qu'elle a souscrite et de condamner la même au paiement de dommages et intérêts en raison de ses manquement graves à son obligation contractuelle à l'origine d'un grave préjudice financier pour la cessionnaire

- Sur la fin de non-recevoir prise du défaut d'intérêt à agir

La société LVY Invest réitère cette fin de non-recevoir, écartée par le tribunal, en faisant valoir que la société Financière SVP et M. N'Ser sont irrecevables en leur demande de retenue et de déduction de la somme de 390 000 euros pour défaut de qualité et d'intérêt à agir dès lors que la garantie de passif est attachée aux actions et non à la personne du cessionnaire, Financière SVP, qui a cédé les actions acquises.

Il est constant qu'au jour de l'assignation, la société Financière SVP avait cédé tous les titres de Planet Asnières, Courbevoie et Temaki à la société Sumaya.

La transmission au sous-acquéreur de la garantie due par le cédant dépend de la nature de la garantie souscrite et de son bénéficiaire.

S'il s'agit d'une garantie de passif au sens strict par laquelle le cédant s'engage à indemniser la société cible en cas de diminution d'actif ou d'aggravation du passif, il est admis que l'acquéreur qui a revendu les titres n'a plus qualité à agir contre le cédant, la clause s'analysant comme une stipulation pour autrui.

Mais en présence d'une clause de garantie de valeur ou clause de révision de prix qui fait naître une obligation entre cédant et cessionnaire, la survenance d'un passif se répercutant sur la valeur des parts cédées, la garantie ne profite qu'au cessionnaire.

En l'espèce, la garantie est énoncée à l'article 10.1 de l'acte de cession sous l'intitulé 'Indemnisation' en ces termes :

'Le Vendeur s'engage à verser à l'Acquéreur à titre de réduction de prix (ci-après une Réduction de prix) un montant correspondant à 49 % (ci-après le Préjudice):

i. De toute augmentation de passif ou toute diminution de l'actif de la Société trouvant son origine ou sa cause dans un événement antérieur à la Date d'Arrêté des Comptes ;

ii. De tout dommage résultant d'une violation, inexactitude ou omission des déclarations ou garanties visées à l'Annexe I ou de tout redressement en matière fiscale ou sociale (...)

iii. En garantie de cet engagement d'indemnisation, le vendeur s'engage à consentir à l'Acquéreur une Garantie à Première Demande à hauteur de 30 % du montant du prix de cession, qu'il s'engage à lui communiquer entre la date de règlement du second acompte et la date de règlement du solde du prix'.

De l'intitulé de la clause (réduction de prix) et du bénéficiaire de la garantie (le cessionnaire), il s'évince que la clause a la nature d'une clause de révision de prix qui bénéficie au premier acquéreur.

La fin de non-recevoir a donc justement été écartée.

- Sur le droit de la société Financière SVP à indemnisation au titre de la garantie

Les appelants invoquent le non-respect par la société cédante de l'article 10-1,iii prévoyant qu'en garantie de son engagement d'indemnisation, le vendeur s'engage à consentir à l'acquéreur une garantie à première demande à hauteur de 30 % du montant du prix de cession, qu'il s'engage à lui communiquer entre la date de règlement du second acompte et la date de règlement du solde du prix. Ils soutiennent que cette garantie à première demande qui était d'un montant de 390 000 euros n'a pas été fournie, que par suite, la garantie de passif n'était pas adossée à la garantie financière prévue, exposant la cessionnaire au risque d'inefficacité, qu'il convient donc de retenir et déduire du solde du prix de cession la somme de 390 000 euros.

Mais il n'a été convenu entre les parties en cas de non fourniture par le vendeur de la garantie à première demande aucune autre sanction que l'exonération du vendeur de consentir à son tour la garantie à première demande prévue à l'article 10-1, iii in fine.

C'est donc en vain que les appelants prétendent à une réduction du prix sur ce fondement.

Il sera observé que l'indemnisation est subordonnée à des événements de nature à justifier l'appel aux déclarations et garanties à mettre en oeuvre selon des modalités de forme et de délais précises, qu'il est fait état d'un seul élément de passif susceptible de relever de la garantie à savoir la condamnation de Planet Courbevoie au paiement de la société 10 121,24 euros à la suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Coulbali, qu'il n'est pas justifié de réclamation de ce chef dans les formes convenues.

De plus, selon l'article 10-4, ' Le Vendeur ne sera tenu de verser une réduction de Prix que si le montant cumulé des préjudices excède un montant de1 % du prix'.

Or, il n'est pas justifié d'un préjudice quelconque, les appelants se bornant à lier leur réclamation à la prétendue inefficacité de la garantie.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande subsidiaire de réduction de prix.

- Sur la demande de la société Financière SVP et de M. N'Ser aux fins de 'résiliation prématurée de l'obligation d'aide et d'assistance dans la direction des sociétés cédées' et dommages et intérêts

La solution du litige qui voit Financière SVP échouer dans sa recherche de responsabilité dirigée contre LVY Invest ne peut que conduire au rejet de ces demandes comme l'ont décidé les premiers juges.

- Sur la demande de LVY Invest aux fins de capitalisation des intérêts et allocation de dommages et intérêts

La société LVY Invest sollicite, par dispositions infirmatives, le remboursement des frais d'huissier non compris dans les dépens d'un montant de 4 588,20 euros qu'elle a exposés pour préserver sa créance, ayant été autorisée à pratiquer des saisies conservatoires entre les mains de six banques et sociétés dans lesquelles ses débiteurs détenaient des avoirs.

Les frais en cause résultent de la carence des appelants, débiteurs du solde du prix, qui a contraint LVY Invest à poursuivre le recouvrement de sa créance. Leur montant resté à la charge de LVY Invest est justifié à hauteur de 4 588,20 euros. Il y a lieu d'infirmer le jugement pour condamner solidairement la société Financière SVP et M. N'Ser au paiement de cette somme.

Il convient, en outre, ajoutant au jugement, d'ordonner la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation des appelants au paiement de la somme de 650 000 euros dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement et, y ajoutant de condamner solidairement la société Financière SVP et M. N'Ser à payer à LVY Invest la somme de 10 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel.

Parties perdantes, la société Financière SVP et M. N'Ser seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société LVY Invest de sa demande en remboursement de frais,

L'infirme de ce seul chef,

Et statuant à nouveau

Condamne solidairement la société Financière SVP et M. N'Ser à payer à la société LVY Invest la somme de 4 588,20 euros,

Y ajoutant

Ordonne la capitalisation des intérêts assortissant la condamnation des appelants au paiement de la somme de 650 000 euros dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne solidairement la société Financière SVP et M. N'Ser à payer à la société LVY Invest la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la société Financière SVP et M. N'Ser aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.