Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-15.663
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Ricard, SCP Coutard et Mayer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1998), que par acte du 26 janvier 1994, MM. B... A..., Bosser et Z... ont cédé à la société Flip'Gel la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Sodisco surgelés, dont le premier était gérant, moyennant un prix déterminé sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 1992, une clause de révision de prix étant prévue en fonction des résultats d'un bilan à établir au 31 janvier 1994 "selon les méthodes de comptabilisation habituelles" ; que celui-ci ayant fait apparaître que les stocks avaient été surévalués et que l'actif net était, de ce fait, devenu négatif le prix s'est trouvé réduit à 1 franc et les cédants ont accepté de rembourser la partie du prix déjà payée et en outre de payer diverses indemnités à la société cessionnaire ; que celle-ci a assigné MM. A... et Bosser en exécution de leurs engagements ; que les consorts Z... les ont également assignés en réparation du préjudice résultant pour eux des inexactitudes de la comptabilité, dont ils n'avaient pas été informés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. B... A... et Bosser reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de nullité de la convention du 26 janvier 1994 pour indétermination du prix et de les avoir en conséquence condamnés au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que dans toute vente le prix doit être déterminé, ou à tout le moins déterminable, ce qui exclut qu'il puisse être fixé par décision unilatérale d'un seul contractant ; qu'en l'espèce, ils avaient conclu à la nullité du protocole du 26 janvier 1994 pour indétermination du prix, dès lors que la mise en oeuvre de la clause de révision du prix, stipulée au contrat, dépendait du montant réel de l'actif net de la société Sodisco au 31 janvier 1994, tel que déterminé par la société Flip'Gel ; et que suite à l'option comptable retenue par ses soins, l'acquéreur a établi un bilan rectifié et y a inscrit une provision pour dépréciation des stocks pour une valeur de 603 863 francs, portant par là-même l'actif net à un solde négatif de 897 351 francs au lieu du solde positif de 112 199 francs escompté ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que le contrat de vente doit permettre au vu de ses clauses de déterminer le prix par des éléments ne dépendant pas de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs, l'arrêt retient que les clauses de la convention du 26 janvier 1994 fixaient clairement les obligations du cessionnaire quant au montant du prix, qui bien que subordonné à l'établissement d'un bilan rectificatif, lequel devait être établi en adoptant les méthodes de comptabilisation habituelles et ne concernant que la période de gestion de la société par les cédants eux-mêmes ne dépendait pas de la volonté de l'une des parties, le cessionnaire se réservant seulement le contrôle de ce bilan, mais d'une constatation purement comptable par un professionnel ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la société Flip'Gel et aux consorts Z... alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge qui a accueilli la demande d'une partie, au vu d'attestations par elle produites, d'expliquer en quoi les autres documents de la cause produits par la partie adverse, ne sont pas de nature à contredire ces dernières ; qu'en l'espèce pour justifier l'existence des 275 congélateurs litigieux, inscrits au poste "stock" du bilan, il avait produit aux débats une multitude de contrats de mise à disposition de congélateurs, conclus entre la société Sodisco et ses clients, ainsi qu'une attestation du directeur commercial de la société Nouki établissant le transfert de propriété de ce parc d'appareils au profit de la société Sodisco ; qu'en retenant que ses manoeuvres dolosives ayant abouti au triplement fictif du stock, étaient établies par des attestations émanant de personnes proches de la société Flop'Gel et ayant assisté à la réunion du 6 juin 1994, sans aucunement s'expliquer sur les documents qu'il avait versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve desquels les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur à leur attribuer et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'ils décident d'écarter, ont déduit que M. A... en procédant volontairement à une surévaluation des stocks s'était rendu coupable d'une tromperie à l'égard des cessionnaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. B... A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec M. Alexis A..., à payer diverses sommes aux consorts Z... alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Yves Z... a signé le protocole d'accord du 26 janvier 1994 comme celui du 6 juin 1994 ; qu'en ne tenant pas compte du fait qu'en signant ce deuxième protocole, M. Yves Z... avait donné son accord, en connaissance de cause, au bilan définitif établi le 31 janvier 1994 et accepté d'assumer les conséquences de la perte enregistrée, ce qui privait de fondement toute contestation ultérieure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions que M. B... A... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien du moyen ; que celui-ci est, par conséquent, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.