Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-27.515
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur l'irrecevabilité du pourvoi et des questions prioritaires de constitutionnalité soulevée, à titre préalable, par la défense :
Vu les articles L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation du jugement formé par la voie de l'appel ; que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Châteauroux, 3 octobre 2011), que, le 2 avril 2007, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 27 mai 2011, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation appartenant à M. X... ; que, par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal a rejeté le recours formé par M. et Mme X... contre celle-ci ; que M. et Mme X... ont directement formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement à l'occasion duquel ils soumettent, à titre incident, deux questions prioritaires relatives à la constitutionnalité de l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu que le pourvoi formé par M. et Mme X... vise le jugement du 3 octobre 2011 qui a confirmé une ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2011 autorisant le liquidateur à vendre aux enchères publiques la maison d'habitation du couple appartenant à M. X... ; que, s'agissant d'une décision rendue en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, le débiteur et son épouse pouvaient uniquement former contre celle-ci un recours en annulation par la voie de l'appel, la voie de la cassation ne leur étant ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; que leur pourvoi est, en conséquence, irrecevable ;
Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, les questions prioritaires de constitutionnalité, présentées par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi et les questions prioritaires de constitutionnalité.