Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-22.354
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Colas Centre-Ouest que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte du 27 juillet 2007, M. X... et ses deux filles ont cédé à la société Screg Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Centre-Ouest (la société Colas), la totalité des actions de la société Texrod Holding, qui détenait plusieurs filiales et participations ; que cette cession a été assortie d'une garantie d'actif et de passif souscrite par M. X..., elle-même garantie par une caution de la société UBS ; que, se prévalant de la garantie d'actif et de passif, la société Colas a notifié à M. X... diverses réclamations qui, selon elle, caractérisaient l'inexactitude des déclarations faites au moment de la cession, puis l'a assigné le 29 septembre 2009 aux fins de le voir condamner à l'indemniser des préjudices en découlant, évalués provisoirement à la somme de 1 118 209,30 euros ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a enjoint aux parties de conclure sur l'éventuelle perte de chance subie par M. X... du fait du non-respect par la société Colas de son devoir d'information et de communication dans le délai conventionnellement convenu ainsi que de l'obligation de laisser au garant la possibilité de gérer lui-même les litiges et que, par le second, elle a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de la société Colas concernant les notifications n° 1, 2, 17 et 18 ainsi qu'en ce qu'il avait ordonné à celle-ci de donner à la société UBS son accord pour la libération intégrale de la caution bancaire et la restitution à M. X... des sommes disponibles, sauf à préciser que cette restitution devait être effectuée sans intérêts après le versement de la somme de 475 995,45 euros due par ce dernier, puis, ajoutant au jugement, a condamné M. X... à payer à la société Colas diverses sommes au titre des notifications n° 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 18, rejetant les demandes de la société Colas relatives aux réclamations sur chantier ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts des 4 juillet 2013 et 5 juin 2014 de le condamner à payer à la société Colas diverses sommes au titre des notifications n° 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et d'ordonner à cette société de donner à la société UBS son accord pour la libération intégrale de la caution bancaire et la restitution au profit de M. X... des sommes disponibles, sous déduction de la somme due par ce dernier à la société Colas, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il y avait lieu d'interpréter les stipulations des articles 9.3.1 et suivants de la garantie de passif à la lumière de l'article 11.5 du protocole du 27 juillet 2007, lequel prévoyait qu'« aucune des parties ne sera tenue d'exécuter les obligations qui découlent pour elle des présentes si l'une quelconque de ces obligations n'est pas réalisée de manière simultanée » ; qu'il soutenait que l'interprétation du contrat à la lumière de la commune intention des parties impliquait que la méconnaissance des obligations d'information de l'acheteur était sanctionnée non par une simple indemnisation du garant, mais par la déchéance pour le bénéficiaire du droit d'invoquer la garantie ; que pour condamner M. X... au paiement de diverses sommes au titre des notifications n° 2, 5, 6, 8, 12 et 15, la cour d'appel s'est bornée, dans son arrêt avant dire droit du 4 juillet 2013, à retenir que la méconnaissance des obligations de l'acheteur « pouvait éventuellement réduire le préjudice allégué par le garant et en contrepartie diminuer l'indemnisation sollicitée par l'acheteur », et, dans son arrêt du 5 juin 2014, à évaluer la perte de chance que cette méconnaissance de ses obligations par l'acheteur avait causée au garant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu au moyen déterminant des écritures de M. X... qui soutenait qu'il résultait d'une réelle interprétation du contrat de garantie que la méconnaissance de ses obligations par l'acheteur était sanctionnée non par une simple indemnisation, mais par une déchéance de son droit en garantie, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a relevé que la notification n° 14 était fondée sur une méconnaissance prétendue de la clause 9.2.14 du contrat de garantie aux termes de laquelle « les comptes, tels qu'ils sont joints en annexe 9.2.14 donnent une image sincère, régulière et fidèle des sociétés, de leur patrimoine et de leur situation financière » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette méconnaissance n'était aucunement établie en relevant que « la régularité et la sincérité des comptes clos au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 par les sociétés Techroba et Enrobex ne sont pas mises en cause et encore moins le travail des commissaires aux comptes des sociétés concernées » ; qu'en condamnant pourtant M. X... à payer à la société Colas une somme de 379 588,75 euros au titre de la notification n° 14 en retenant que des avoirs consentis par des filiales de la société Texrod « caractérisent une inexactitude de la présentation des sociétés cédées » quand la sincérité et la régularité des comptes, qu'elle avait elle-même relevées, impliquait nécessairement que la présentation des comptes était exacte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... à verser à la société Colas une somme globale de 96 406,70 euros au titre des notifications n° 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 18, la cour d'appel a estimé que le seuil de déclenchement global de la garantie, fixé à 200 000 euros, était atteint dans la mesure où M. X... avait été condamné à verser au cessionnaire des titres une somme de 379 588,75 euros au titre de la notification n° 14 ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur la deuxième branche, qui constatera le mal fondé de la condamnation prononcée au titre de la notification n° 14, entraînera par voie de conséquence la cassation de la condamnation au titre des notifications n° 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 18, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que M. X... lui demandait de juger que le non-respect par la société Colas de ses obligations d'information du garant dans les délais convenus et de gestion des litiges faisait obstacle à ce qu'elle puisse invoquer le bénéfice de la garantie, cependant que la société Colas soutenait que la sanction prévue dans ce cas était seulement de diminuer le montant de l'indemnisation qui lui était due, la cour d'appel, dans son arrêt avant dire droit du 4 juillet 2013, a relevé que les parties n'avaient pas conclu avec précision sur l'éventuelle perte de chance subie par M. X... du fait des manquements de la société Colas à ses obligations, qui pouvait éventuellement réduire l'indemnisation sollicitée par celle-ci ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'émission, par des filiales de la société Texrod Holding, en 2007 mais antérieurement à la date de réalisation définitive de la cession des actions, d'avoirs venant en annulation de factures comptabilisées en 2006 et non provisionnés dans les comptes de cet exercice, caractérise une inexactitude de la présentation de la situation des sociétés cédées ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a pu juger qu'était justifiée l'application de la clause 9.2.14 de la garantie, qui certifiait que les comptes ayant servi de référence à la détermination du prix de cession donnaient une image sincère, régulière et fidèle des sociétés, de leur patrimoine et de leur situation financière puis décider, en conséquence, que M. X... devait être condamné à payer à la société Colas, au titre de la notification n° 14, la somme de 379 588,75 euros dont le calcul n'était pas discuté et qui était supérieure aux seuils tant unitaire que global de déclenchement de la garantie ;
Et attendu, enfin, que la deuxième branche ayant été rejetée, la troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :
Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt du 5 juin 2014 de rejeter ses demandes en garantie concernant les notifications n° 1, 2, 17 et 18 alors, selon le moyen :
1°/ que les premiers juges ont rejeté la demande la société Colas au titre de la notification n° 18 au motif que, bien qu'entrant dans le périmètre de la garantie d'actif et de passif, elle ne satisfaisait pas au seuil unitaire prévu à l'article 9.5.2, du protocole ; que la cour d'appel a retenu la réclamation de la société Colas au titre de la notification n° 18, dont elle a du reste constaté que M. X... était d'accord pour la prendre en charge, et a condamné de ce chef ce dernier à payer à la société Colas la somme de 3 207 euros, somme supérieure au seuil unitaire de déclenchement de la garantie ; que dès lors en déclarant qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de la société Colas du chef de la notification n° 18, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, s'agissant de la notification n° 2, la clause 9.7.2.1 du protocole du 27 juillet 2007, « gestion des litiges », liait l'engagement qui y était contracté par le garant « au fait qu'il lui aura été proposé d'être seul en charge, à ses frais, de la conduite de toute décision, négociation, instance ou procédure relative aux réclamations de tiers et aux litiges en cours visés à l'annexe 9.2.4. « litiges en cours » » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que par la notification n° 2 en date du 3 décembre 2007, la société Screg ouest a notifié à M. X..., en sa qualité de garant, un redressement de la Caisse des entreprises de travaux publics en date du 22 octobre 2007 pour un montant total de 41 244 euros, à laquelle M. X... n'a pas répondu, et que le 6 mai 2009, la société Screg Ouest a adressé à ce dernier le résultat final de ces investigations, représentant pour elle un préjudice de 22 221,04 euros ; que pour rejeter la demande de la société Colas au titre de la notification n° 2, la cour d'appel, qui n'a pas contesté que le redressement qui en était l'objet entrait dans le champ de la garantie prévue par le protocole, a estimé que la société Colas ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation de 1 361,05 euros, somme inférieure au seuil unitaire de déclenchement de la garantie, au regard de la chance que la société Screg Ouest, aurait fait perdre à M. X... en l'informant le 3 novembre d'un avis de vérification « daté du 18 octobre 2007 en vue d'une réunion le 6 novembre 2007 » et « de même pour le résultat des redressements », et en procédant sans réserve au règlement des redressements alors que les délais de recours étaient toujours en cours, de sorte que le garant, qui risquait de se voir opposer l'acquiescement, avait pratiquement perdu toute chance de voir aboutir favorablement une réclamation et avait ainsi été privé de la faculté de prendre en charge la gestion du contentieux en violation de l'article 9.7.2 du protocole, cette perte de chance devant être évaluée à 95 % du préjudice ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... aurait répondu à la notification du 3 décembre 2007 pour manifester, qui plus est avant le paiement réalisé par la société Screg Ouest, sa volonté de prendre en charge la gestion de la réclamation ayant fait l'objet de la notification n° 2, la cour d'appel, qui ne contestait par ailleurs pas que les délais de réclamation étaient toujours ouverts après le paiement effectué par la société Screg Ouest, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que, s'agissant encore de la notification n° 2, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la société Colas faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que M. X... ne démontrait pas que les contrôles étaient irréguliers dans leur principe ou dans leur montant et que leur issue en aurait été modifiée s'il avait personnellement pris en charge la gestion de la réclamation ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à ces conclusions pertinentes dont il résultait qu'à supposer même que la notification ait été trop tardive pour permettre à M. X... de prendre en charge la gestion de la réclamation visée dans la notification n° 2, cette circonstance ne pouvait pas se trouver à l'origine d'une quelconque perte de chance pour M. X..., de voir aboutir favorablement sa réclamation, la cour d'appel a privé sa décision motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction invoquée par la septième branche vise en réalité les chefs du dispositif de l'arrêt qui, d'une part, confirment le jugement en ce qu'il a rejeté la réclamation n° 18 de la société Colas et, d'autre part, condamnent M. X... à payer la somme de 3 207 euros au titre de cette même réclamation ; qu'une telle contradiction pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ;
Et attendu, en second lieu, que, s'agissant de la demande de la société Colas faisant l'objet de sa notification n° 2, l'arrêt relève que les faits litigieux n'ont pas été dénoncés à M. X... dans les délais contractuels et qu'en ayant procédé sans réserve au règlement des redressements, quand les délais de recours étaient toujours en cours, la société Colas a rendu illusoires les éventuelles réclamations qu'il pourrait soulever ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que M. X..., privé de la faculté de prendre en charge la gestion de ce contentieux en violation de la clause 9.7.2. de l'acte de cession des actions, avait perdu pratiquement toute chance de faire aboutir favorablement une réclamation contentieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la huitième branche, et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé l'aléa affectant le préjudice invoqué par la société Colas et ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa septième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième branches :
Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt du 5 juin 2014 de condamner M. X... à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009, les seules sommes de 22 595,55 euros au titre de la notification n° 5, 2 728,44 euros au titre de la notification n° 6, 4 486,65 euros au titre de la notification n° 8, 2 435,33 euros au titre de la notification n° 12, et 13 385,50 euros au titre de la notification n° 15 alors, selon le moyen :
1°/ que, s'agissant de la notification n° 5, la clause 9.7.2.1 du protocole du 27 juillet 2007, « gestion des litiges », liait l'engagement qui y était contracté par le garant « au fait qu'il lui aura été proposé d'être seul en charge, à ses frais, de la conduite de toute décision, négociation, instance ou procédure relative aux réclamations de tiers et aux litiges en cours visés à l'annexe 9.2.4. « litiges en cours » » ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Colas ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation de 22 595,55 euros au titre de la notification n° 5 en date du 27 janvier 2008, portant sur un redressement fiscal concernant la société Techroba, filiale de la société Texrod Holding, ayant abouti à une mise en recouvrement du 6 juin 2008 pour les sommes de 44 625 euros et 6 286 euros, la cour d'appel a déclaré que M. X... n'avait été informé que fin janvier 2008 de la vérification de comptabilité concernant la société Techroba ayant débuté le 6 septembre 2007 et qu'il n'avait que jusqu'au 1er février 2008 pour présenter d'éventuelles observations et n'avait été informé que début avril 2008 du résultat des observations de la société Techrod présentées le 30 janvier 2008, à savoir que l'administration fiscale maintenait sa position ainsi que ses redressements, M. X... n'ayant pas été avisé de la possibilité de soumettre ce redressement à l'examen de la commission départementale des impôts directs et la société Techroba ayant réglé les montants réclamés par cette administration, alors que les délais de recours contentieux n'étaient pas expirés, de sorte que M. X... aurait été privé de la faculté de prendre en charge la gestion de ce contentieux en violation de la clause 9.7.2 de la convention et aurait perdu pratiquement toute chance de faire aboutir favorablement une réclamation contentieuse, et cette perte de chance devant être évaluée à 95 % du préjudice invoqué par la société Colas ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait des pièces versées aux débats que la société Screg Ouest avait, par courrier du 4 avril 2008, communiqué à M. X... la notification réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable en date du 1er avril 2008, dans laquelle il était fait état de la possibilité de soumettre le redressement à l'examen de la commission départementale des impôts directs, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 avril 2008 et le courrier du 1er avril qui y était joint, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, s'agissant encore de la notification n° 5, en estimant que la société Colas ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation de 22 595,55 euros au titre de la notification n° 5 en date du 27 janvier 2008, du fait que M. X... n'avait été informé que fin janvier 2008 de la vérification de comptabilité concernant la société Techroba ayant débuté le 6 septembre 2007 et qu'il n'avait que jusqu'au 1er février 2008 pour présenter d'éventuelles observations et n'avait été informé que début avril 2008 du résultat des observations de la société Techrod présentées le 30 janvier 2008, à savoir que l'administration fiscale maintenait sa position ainsi que ses redressements, la société Techroba ayant réglé les montants réclamés par cette administration, alors que les délais de recours contentieux n'étaient pas expirés, de sorte que M. X... aurait été privé de la faculté de prendre en charge la gestion de ce contentieux en violation de la clause 9.7.2 de la convention et aurait perdu pratiquement toute chance de faire aboutir favorablement une réclamation contentieuse, cette perte de chance devant être évaluée à 95 % du préjudice invoqué par la société Colas, sans constater que M. X... aurait répondu à un quelconque moment à la notification du 27 janvier 2008 et/ou aux courriers subséquents, pour manifester, avant le paiement réalisé par la société Screg Ouest, sa volonté de prendre en charge la gestion de la réclamation ayant fait l'objet de la notification n° 5, et sans expliquer en quoi le règlement effectué par la société Screg Ouest privait M. X... de la faculté de prendre en charge la gestion de ce contentieux et de faire aboutir une réclamation, la cour d'appel, qui ne contestait par ailleurs pas que les délais de réclamation étaient toujours ouverts après le paiement effectué par la société Screg Ouest, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que, s'agissant toujours de la notification n° 5, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la société Colas faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que M. X... ne démontrait pas qu'il entendait faire valoir des observations techniques de nature à modifier le montant du redressement, autres que celles que la société Techroba avait elle-même formulées ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes dont il résultait qu'à supposer même que la notification ait été trop tardive pour permettre à M. X... de prendre en charge la gestion de la réclamation visée dans la notification n° 5, cette circonstance ne pouvait pas se trouver à l'origine d'une quelconque perte de chance pour M. X..., de voir aboutir favorablement la réclamation qu'il aurait personnellement portée, la cour d'appel a privé sa décision motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, s'agissant de la notification n° 6, suivant la déclaration figurant dans la clause 9.2.6 du protocole du 27 juillet 2007, « il n'existe aucun contrat passé par la société et les filiales ou qui les oblige, et conférant à qui que ce soit (des collaborateurs ou des tiers) des avantages particuliers qui excéderaient ce qui est prévu par la loi, la convention collective appliquée, les accords collectifs du travail et les usages l'engageant, à l'exception de ce qui figure en Annexe 9.2.6.C » ; qu'en l'espèce, la notification n° 6 du 11 juin 2008 portait sur la non-révélation de l'existence d'avenants aux contrats de travail de trois principaux cadres de sociétés du groupe ayant pour objet de leur accorder des indemnités de licenciement anormalement élevées quelle que soit la cause du licenciement, la société Colas invoquant à ce titre notamment un préjudice de 191 734,46 euros après impôt, après paiement à M. Y... d'une indemnité contractuelle de licenciement de 257 556 euros brut, et de 5 456,88 euros correspondant aux sommes payées à M. Z... au titre de son intéressement ; que pour estimer que la société Colas ne pouvait prétendre qu'à une indemnisation de 2 728,44 euros au titre de la notification n° 6, la cour d'appel a notamment rejeté sa demande de paiement de la somme de 191 734,46 euros correspondant à l'indemnité de licenciement de M. Y..., la cour d'appel estimant à cet égard que M. X... n'avait été informé que le 30 mars 2009 de la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de M. Y... en décembre 2008, alors qu'une transaction était intervenue le 13 janvier 2009 au profit de ce dernier et que ce licenciement résultait d'une décision unilatérale de l'acquéreur et non d'une procédure diligentée par ce cadre de la société Texrod Holding, ce qui n'était pas un événement au sens de la convention ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au regard des stipulations de la clause 9.2.6 du protocole, la non divulgation des avenants conclus avec les salariés susvisés, dont M. Y..., ne constituait pas, en soi, un événement au sens du protocole, qui avait causé un préjudice à la société Colas en lui imposant des contraintes financières excessives en cas de rupture du contrat de travail, négociée ou non, la cour d'appel, qui ne contestait pas le caractère anormal ou excessif des indemnités prévues par les avenants ni leur non-divulgation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, dans la notification n° 8 du 7 mai 2008 relative à une proposition de rectification émanant de la direction générale des finances publiques concernant la société Béton service Berry, société du groupe Texrod Holding, et reçue le 29 avril 2008, il était demandé à M. X... de formuler des observations au plus tard le 25 mai suivant, la société Colas invoquant de ce chef un préjudice de 89 733 euros correspondant à la fois à la diminution d'actif qu'elle avait été tenue d'opérer à hauteur de 58 500 euros (clause 9.2.14(i) du protocole) et à l'impôt sur les sociétés (clause 9.2.14(ii) du protocole) ; que pour estimer que la société Colas ne pouvait prétendre de ce chef qu'à la somme de 4 486,65 euros, la cour d'appel a estimé que la société Screg Ouest avait adressé le 25 août 2009 au conseil de M. X... la copie des avis de mise en recouvrement des sociétés Techroba et Béton services Berry alors qu'elle avait procédé au règlement des sommes redressées le 13 novembre 2008, de sorte que M. X... avait perdu une chance, qu'elle a évaluée à 95 % du préjudice invoqué par la société Colas, de faire aboutir favorablement son éventuelle réclamation contentieuse ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... aurait répondu à un quelconque moment à la notification du 7 mai 2008 pour manifester, avant le paiement réalisé par la société Screg Ouest, sa volonté de prendre en charge la gestion de la réclamation ayant fait l'objet de la notification n° 8, et sans expliquer en quoi le règlement effectué par la société Screg Ouest privait M. X... de la faculté de prendre en charge la gestion de ce contentieux et de faire aboutir une réclamation, la cour d'appel, qui ne constatait de surcroît pas que M. X... était privé de toute possibilité de contestation après le paiement effectué par la société Screg Ouest, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
6°/ que, s'agissant de la même notification n° 8, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Colas faisait valoir que M. X... se contentait de reprocher à la société Screg Ouest de ne pas avoir respecté les délais d'information et de notification et de l'avoir privé de la possibilité de prendre en charge personnellement le litige sans expliquer en quoi ce comportement lui aurait causé le moindre préjudice, M. X... n'ayant adressé aucun élément sur le fond alors qu'il en avait encore la possibilité et n'étant pas en mesure de démontrer que les arguments qu'il auraient éventuellement développés auraient modifié l'issue des contrôles ayant fait l'objet de la notification ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes dont il résultait qu'à supposer même que la notification n° 8 ait été trop tardive pour permettre à M. X... de prendre en charge la gestion de la réclamation qui y était visée, cette circonstance ne pouvait pas se trouver à l'origine d'une quelconque perte de chance pour M. X..., de voir aboutir favorablement sa réclamation, la cour d'appel a privé sa décision motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la notification n° 12 du 5 décembre 2008 portait sur le paiement des honoraires d'avocats de 4 919,87 euros, afférents à la procédure prise en charge par la société Colas à la suite de la contestation, par un salarié de la société Techroba, de son licenciement pour faute grave intervenu antérieurement à la signature du protocole du 27 juillet 2007 et contesté par le salarié par deux courriers également antérieurs à la signature du protocole, le salarié ayant, le 11 février 2008, saisi le conseil des prud'hommes d'une demande indemnitaire dont il a été débouté par un jugement confirmé en appel ; que tout en considérant que cette notification procédait d'un événement au sens du protocole, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice se montant à la seule somme de 2 435,33 euros, du fait que M. X... n'avait été informé de ce litige prud'homal que 10 mois après la saisine par le salarié du conseil des prud'hommes de Lens, ce qui aurait entraîné pour celui-ci une perte de chance devant être évaluée à 75 % du préjudice invoqué par la société Colas ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la chance prétendument perdue par M. X... qui, même s'il avait lui-même pris en charge la procédure, aurait eu des frais d'avocat à régler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
8°/ que la notification n° 15 du 30 mars 2009 portait sur un avenant à un contrat de bail conclu avec la société BSB, filiale de la société Texrod Holding, ne figurant pas dans les pièces annexées au protocole, en violation de la clause 9.2.17, et qui modifiait substantiellement la date du terme du bail, pour la fixer au 31 décembre 2010 au lieu du 19 mai 2015, de sorte que la société Colas invoquait un préjudice d'un montant total de 267 710 euros, se décomposant en 248 209 euros au titre de la perte d'exploitation due à l'arrêt d'exploitation de la centrale située sur le terrain objet du bail dont la durée avait été écourtée de six ans et demi, et 19 501 euros au titre du coût de remise en état du site ; que pour estimer que la société Colas ne pouvait prétendre qu'à la somme de 13 385,50 euros au titre de la notification n° 15, la cour d'appel a cependant considéré, d'une part, qu'il n'était « pas discuté qu'au moment, où la résiliation anticipée du bail était décidée, la société BSB avait une activité déficitaire et que sa situation est redevenue largement profitable après l'arrêt du site de Saint-Germain-du-Puy », d'autre part, que les documents versés aux débats pour justifier des frais de remise en état émanent toutes de l'acquéreur et de ses sociétés filiales, si bien que ce chef de préjudice n'était pas « totalement justifié », et enfin que M. X... n'avait pas été tenu informé en temps utile de ces difficultés, si bien qu'il aurait subi une perte de chance, devant être évaluée à 95 % du préjudice invoqué par la société Colas ; qu'en affirmant qu'il n'était pas discuté qu'au moment, où la résiliation anticipée du bail était décidée, la société BSB avait une activité déficitaire et que sa situation était redevenue largement profitable après l'arrêt du site concerné par le bail litigieux, cependant que la société Colas se bornait à communiquer les chiffres d'affaires et résultats d'exploitation globaux de la société BSB, sans nullement faire de lien spécifique entre ces chiffres et la fermeture du site, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, s'agissant de la notification n° 5, l'arrêt constate que la vérification de comptabilité de la société Techroba, filiale de la société Texrod Holding, a débuté le 6 septembre 2007, que M. X... n'en a été informé que fin janvier 2008, qu'il n'a eu que jusqu'au 1er février 2008 pour présenter d'éventuelles observations, qu'il n'a été informé du résultat des observations de la société Techroba, présentées le 30 janvier 2008, que début avril 2008, sans être avisé de la possibilité de soumettre ce redressement à l'examen de la commission départementale des impôts directs, et que la société vérifiée a réglé les montants réclamés par l'administration fiscale avant que les délais de recours contentieux aient expiré ; qu'en déduisant de ces constatations que M. X..., privé de la faculté de prendre en charge la gestion de ce contentieux, en violation de la clause 9.7.2 de l'acte de cession des actions, avait perdu pratiquement toute chance de faire aboutir favorablement une réclamation contentieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a, abstraction faite de la dénaturation dénoncée par la première branche, restée sans conséquence sur la solution, caractérisé la chance raisonnable perdue par M. X... d'éviter de subir les conséquences du préjudice invoqué par la société Colas ; qu'en affectant, dès lors, ce préjudice d'un coefficient proportionnel à cette perte de chance, apprécié souverainement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que, s'agissant de la notification n° 6 relative au préjudice résultant du paiement des indemnités de rupture du contrat de travail de M. Y..., l'arrêt, après avoir constaté que M. X... n'avait été informé que le 30 mars 2009 de la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de cette personne en décembre 2008 et qu'une transaction était intervenue le 13 janvier 2009 entre les parties, retient que ce licenciement résultait d'une décision unilatérale de l'acquéreur et non d'une procédure diligentée par ce cadre de la société Texrod Holding, ce qui ne constituait pas un « événement » au sens de la convention des parties ; que, par cette appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que, s'agissant de la fixation à la somme de 4 486,65 euros de l'indemnité demandée par la société Colas au titre de sa notification n° 8, l'arrêt constate que la société Colas a transmis à M. X..., le 29 août 2009, une copie de l'avis de mise en recouvrement délivré par l'administration à la société Béton services Berry, filiale de la société Texrod Holding, cependant qu'elle avait procédé au paiement des sommes redressées le 13 novembre 2008 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la cinquième branche ni suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenir que cela avait entraîné pour M. X... une perte de chance de faire aboutir favorablement son éventuelle réclamation contentieuse ; qu'en affectant, dès lors, le montant du préjudice invoqué par la société Colas d'un coefficient proportionnel à la chance raisonnable perdue par M. X... d'éviter d'en subir les conséquences, apprécié souverainement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, que, s'agissant de la fixation à la somme de 2 435,33 euros de l'indemnité demandée par la société Colas au titre de sa notification n° 12, l'arrêt constate que M. X... n'a été informé du litige prud'homal que dix mois après la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par la septième branche, retenir que cela avait entraîné pour lui une perte de chance d'éviter de subir les conséquences du préjudice allégué par la société Colas ; qu'en affectant, dès lors, le montant de ce préjudice d'un coefficient proportionnel à la chance raisonnable perdue par M. X..., apprécié souverainement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en dernier lieu, que, s'agissant de la notification n° 15, la cour d'appel a relevé que M. X... soutenait que le site de Saint-Germain-du-Puy était déficitaire et qu'il était convenu de l'arrêter de manière anticipée, si bien que la cessation anticipée au 31 décembre 2010 du bail conclu en 2006 s'est révélée une opportunité ; que c'est donc sans modifier l'objet du litige qu'elle a retenu qu'il n'était pas discuté qu'au moment où la résiliation anticipée du bail était décidée, la société BSB, filiale de la société Texrod Holding, avait une activité déficitaire et que sa situation était redevenue largement profitable après l'arrêt du site ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt du 5 juin 2014 de rejeter ses autres demandes, notamment en ce qui concerne les réclamations sur chantier, alors, selon le moyen :
1°/ que, comme constaté par la cour d'appel, au terme de la clause 4.7.2 du protocole du 27 juillet 2007, « les sociétés (du groupe Texrod) ont estimé de bonne foi être en mesure de présenter des réclamations sur des chantiers, qui soient recevables dans la forme et non dépourvues de fondement, d'un montant total de 1 859 587 euros hors-taxes, selon le détail, qui figure en annexe 4.7.2, et il a été comptabilisé à ce titre une somme de 929 793 euros hors-taxes dans les comptes » et que, si le montant hors taxes était inférieur à 929 793 euros, le garant devait verser à l'acheteur une indemnisation égale à 70 % du montant de cette différence après impôts ; que pour débouter la société Colas de ses réclamations sur chantiers à hauteur de 433 903,40 euros (929 793 x 70 % x 2/3), aucune somme n'ayant été encaissée au titre des chantiers, la cour d'appel a déclaré qu'au regard de l'alinéa 3 de l'article 9.3.3 du protocole intitulé « détermination de l'indemnisation en matière de comptabilisation des réclamations sur chantiers », selon lequel « les limitations d'indemnisation visées aux clauses 9.5.1, 9.5.2 et 9.5.3, pas plus que les délais visés à la clause 9.4, ne seront pas applicables pour la détermination et l'exercice de l'Indemnisation en matière de réclamation sur chantiers », il apparaissait que les parties avaient expressément convenu de traiter de manière spécifique la question des réclamations sur chantiers et de les exclure de la qualification d'événements, c'est-à-dire au sens de la définition du protocole, de faits, actes ou événements permettant à l'acheteur de demander une indemnisation au titre de la garantie ; qu'en statuant ainsi, cependant que la clause 9.3.3, alinéa 3, se bornait à exclure les « limitations d'indemnisation visées aux clauses 9.5.1, 9.5.2 et 9.5.3 » et les « délais visés à la clause 9.4 » et prévoyait en revanche expressément une « indemnisation en matière de comptabilisation des réclamations sur chantiers », étant rappelé que le protocole du 27 juillet 2007 définit l'« Indemnisation », avec un « i » majuscule, comme « l'indemnité qui sera due par le Garant à l'Acheteur, en cas de survenance d'un Evénement ayant causé un Préjudice, et dont le montant sera déterminé, par application des règles définies à la clause 9.3, soit d'un commun accord entre les Parties, soit par la juridiction désignée à la clause 17.2 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 27 juillet 2007, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour débouter la société Colas de sa demande au titre des réclamations sur chantiers à hauteur de 433 903,40 euros, la cour d'appel a déclaré que « les attestations de MM. François A... et de Joël B..., président de la SAS Texrod Holding, étaient insuffisantes pour prouver l'absence d'encaissement allégué et qu'il en allait de même des rapports particulièrement elliptiques du nouveau commissaire aux comptes de cette société » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'était pas contesté que suivant le protocole, d'une part, les sociétés (du groupe Texrod Holding) déclaraient estimer de bonne foi être en mesure de présenter des réclamations sur des chantiers, qui soient recevables dans la forme et non dépourvues de fondement, d'un montant total de 1 859 587 euros hors-taxes, de sorte qu'avait été comptabilisé à ce titre une somme de 929 793 euros hors-taxes dans les comptes, et, d'autre part, si le montant hors taxes encaissé au titre des réclamations sur chantiers était inférieur à 929 793 euros, le garant devrait verser à l'acheteur une indemnisation égale à 70 % du montant de cette différence après impôts, ce dont il résultait qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de sa libération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, si l'article 4.7.2 de l'acte de cession stipule que l'éventuel excédent des encaissements faits par les sociétés du groupe Texrod au titre des réclamations sur chantier par rapport à la somme prévue de 929 793 euros hors taxes ferait l'objet d'un complément de prix au profit des cédants, aucune stipulation de cet acte ne prévoit qu'une éventuelle surestimation des sommes à recevoir à ce titre par rapport aux sommes effectivement encaissées pourrait donner lieu à un versement du garant au bénéficiaire de la garantie ; que c'est donc sans dénaturer la convention des parties que, pour rejeter la demande de la société Colas fondée sur les réclamations sur chantiers, la cour d'appel a retenu que les parties ont expressément convenu d'exclure les réclamations sur chantiers de la qualification d'événements permettant à l'acquéreur des actions de demander une indemnisation au titre de la garantie ;
Et attendu que, par suite du rejet de la première branche, la seconde branche est devenue sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le deuxième moyen, pris en ses huitième, neuvième, onzième et douzième branches, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de la société Colas au titre de la notification n° 17, la cour d'appel, par son arrêt du 5 juin 2014, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'événement fondant sa réclamation, le litige opposant la société Enrobex, filiale de la société Texrod Holding, à la société Cosne Karting, n'avait fait l'objet d'aucune condamnation à sa charge, que la société Colas ne justifiait pas de l'existence de diligences pour chiffrer un éventuel préjudice et ne proposait aucun terme mettant fin au sursis à statuer demandé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait que la créance de la société Enrobex, qui avait obtenu la condamnation de la société Cosne Karting au paiement des travaux au titre desquels celle-ci l'avait assignée aux fins d'expertise judiciaire, demeurait impayée à concurrence de 12 816,76 euros ne constituait pas un préjudice d'ores et déjà constitué en son principe et en son montant, fût-il à parfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes de la société Colas au titre des notifications n° 1 et 17, l'arrêt du 5 juin 2014, par motifs propres et adoptés, relève, d'un côté, que les événements fondant ces réclamations n'ont fait l'objet d'aucune condamnation et, de l'autre, que le premier d'entre eux résulte de sa décision unilatérale de rompre un contrat ; qu'il énonce ensuite qu'une demande de sursis à statuer ne saurait être acceptée par une juridiction que si la survenance d'un événement permettant une meilleure appréhension du litige doit intervenir ; qu'il constate encore que, plus de six années après la réalisation de la cession des actions de la société Texrod Holding, la société Colas ne justifie pas de l'existence de diligences pour chiffrer un éventuel préjudice et ne propose aucun terme mettant fin au sursis à statuer demandé ; qu'il retient enfin que la nature de l'événement dont l'attente justifierait le sursis à statuer n'est pas précisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'article 9.7.1 de l'acte de cession stipulait que, dans l'hypothèse où, à la date de la réclamation, le montant du préjudice subi par l'acquéreur des actions ne pourrait être déterminé de façon définitive, celui-ci devrait adresser, dans certains délais, une réclamation provisoire comportant les informations requises et comprenant, pour ce qui concerne le montant du préjudice, les éléments de calcul ou d'estimation en possession de l'acquéreur à cette date, qu'une telle réclamation provisoire vaudrait demande d'indemnisation au titre de la garantie et que le montant du préjudice devrait être notifié par l'acheteur au garant avec tout justificatif s'y rapportant dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'acquéreur serait en mesure de déterminer le montant du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Colas disposait des éléments lui permettant d'ores et déjà de chiffrer son préjudice et de la possibilité de procéder à une notification portant sur le principe et le montant de sa réclamation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la cassation prononcée sur les quatrième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt du 5 juin 2014 en ce qu'il limite à 475 995,45 euros la somme que la société UBS, en qualité de caution, ne pourra restituer à M. X... ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et sixième branches, qui pourra, le cas échéant, conduire à la réévaluation de l'indemnisation globale due par M. X... à la société Colas, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 5 juin 2014 en ce qu'il décide que la discussion sur l'existence du dol invoqué par la société Colas est dépourvue d'intérêt du fait que le plafond de 1 500 000 euros ne serait pas atteint ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Colas Centre-Ouest fondées sur ses notifications n° 1 et 17, en ce qu'il fixe à 475 995,45 euros la somme que la société UBS France ne pourra restituer à M. X..., en ce qu'il décide que la discussion sur l'existence du dol invoqué par la société Colas Centre-Ouest était dépourvue d'intérêt du fait que le plafond de 1 500 000 euros ne serait pas atteint et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.