Cass. 1re civ., 20 septembre 2012, n° 11-13.144
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Spinosi, SCP Odent et Poulet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2009), que, suivant actes du 9 janvier 1997, les parts sociales des sociétés Boulogne distribution, Dispasud et Morandis ont été cédées à la société Amidis & Cie, notamment par MM. David, Dominique et Albert X... (les consorts X...), et que ces derniers ont, le même jour, consenti une "garantie de bilan" solidairement avec tous les cédants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'annulation, pour la quote-part excédant le prix de cession que chacun avait perçu, des conventions de garantie de bilan qu'ils avaient souscrites le 9 janvier 1997, alors, selon le moyen, que si, par le fait de la solidarité stipulée à l'acte de garantie de bilan entre les cédants de titres sociaux, chacun d'eux est susceptible d'être appelé au paiement de l'intégralité de l'indemnité due au cessionnaire, en ce compris la quote-part du prix perçue par les autres cédants, l'engagement ainsi souscrit doit s'analyser, pour la fraction du prix que le cédant en cause n'a pas perçue, comme une garantie personnelle portant sur la dette d'autrui et, partant, assimilable à un cautionnement, solidaire de surcroît ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant bornée à rappeler qu'en principe, les dispositions de l'article 1326 du code civil concernent l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent et que tel n'est pas le cas de la convention de garantie de bilan, qui n'est pas un acte unilatéral, tel un cautionnement, puisqu'elle participe de l'économie d'une cession et s'inscrit dans un jeu d'obligations réciproques, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en raison de la solidarité stipulée entre tous les cédants, chacun d'eux n'avait pas garanti la dette des autres pour la quote-part excédant le prix de sa propre cession et si, en conséquence, il ne devait être assimilé, pour cette même quote-part, à une caution solidaire, dont l'engagement serait soumis aux dispositions de l'article 1326 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ;
Mais attendu que la convention de garantie de passif social, formant un tout avec l'acte synallagmatique portant cession des titres sociaux auquel elle s'intègre, n'est pas un engagement unilatéral et, partant, n'est pas soumise à l'article 1326 du code civil, fût-elle consentie solidairement entre les cédants ; qu'il en résulte que l'arrêt qui énonce que la convention de garantie de bilan, n'étant pas un acte unilatéral puisqu'elle participe à l'économie d'une cession et s'inscrit dans un jeu d'obligations réciproques, n'est pas régi par ce texte, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que les sommes éventuellement dues, pour la quote-part excédant le prix de cession que chacun avait perçu, au titre des conventions de garantie de bilan qu'ils avaient souscrites le 9 janvier 1997 n'engagent que leurs biens propres respectifs, alors, selon le moyen, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que, lorsqu'une garantie de bilan a été souscrite par le cédant de droits sociaux à titre solidaire avec les autres cédants, cette règle est également applicable à la quote-part de garantie qui excède le prix de sa propre cession, ladite quote-part de garantie étant, alors, comme le cautionnement, une sûreté personnelle par laquelle le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée qui est de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant bornée à indiquer que la garantie de bilan, en tant que telle, dans la mesure où elle intervient dans le cadre d'obligations réciproques, n'est pas assimilable à un cautionnement et, partant, ne nécessite pas le consentement exprès du conjoint pour pouvoir engager les biens communs du ménage sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la solidarité qui avait été stipulée entre les cédants, chacun d'eux n'avait pas garanti la dette d'autrui pour la quote-part excédant le prix de sa propre cession et si, en conséquence, il ne devait pas être assimilé, pour cette même quote-part, à une caution, solidaire de surcroît, dont l'engagement était soumis au consentement du conjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1415 du code civil ;
Mais attendu que la convention de garantie de passif social, formant un tout avec l'acte synallagmatique portant cession des titres sociaux auquel elle s'intègre, n'est pas un engagement unilatéral et, partant, n'est pas soumise à l'article 1415 du code civil, fût-elle consentie solidairement entre les cédants ; qu'il en résulte que l'arrêt qui énonce que les dispositions de ce texte visent expressément le cautionnement et l'emprunt, que, certes, la jurisprudence les a étendues aux garanties à première demande qui constituent des garanties autonomes, que tel n'est pas le cas de la garantie de bilan qui s'inscrit dans un jeu d'obligations réciproques, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.