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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-19.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marlange et de La Burgade

Colmar, du 25 mars 2015

25 mars 2015

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 février 2014, 17 décembre 2014 et 25 mars 2015), que Mme [R], M. [Q] et M. [A] (les cédants) ont, le 24 février 2006, cédé à la société Financière [H] la majorité des actions de la société Etablissements Ott Charles boucherie charcuterie (la société Ott Charles) ; que celle-ci ayant été condamnée à payer diverses sommes à ses salariés pour des manquements à la réglementation et à l'hygiène du travail notifiés à la société Ott Charles par l'inspection du travail avant la cession, les cédants ont, au titre de la garantie d'actif et de passif assortissant cette opération, versé à cette société la somme de 120 000 euros ; que les sociétés Financière [H] et Ott Charles, les organes des procédures collectives ouvertes entre-temps à leur égard et M. et Mme [H] ont assigné les cédants en paiement de sommes supplémentaires ; que cette action ayant été partiellement accueillie par les premiers juges, les cédants ont formé appel en intimant toutes les parties puis se sont désistés de ce recours en ce qu'il était dirigé contre la société Financière [H] et M. et Mme [H] ; que la société Ott Charles, la société Financière [H], Mme [W], en qualité d'administrateur judiciaire des deux sociétés, Mme [C], leur mandataire judiciaire, et M. et Mme [H] ont formé un appel incident ; que les sociétés Financière [H] et Ott Charles ayant été mises en liquidation judiciaire, Mme [C] a été désignée liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [C], ès qualités, et M. et Mme [H] font grief à l'arrêt du 17 décembre 2014 de déclarer la société Ott Charles irrecevable à agir en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif pour défaut de qualité alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en indiquant que « le garant précise notamment que la régularisation des éléments figurant en annexe 1.1.9 (f) seront pris à sa charge dans l'hypothèse où ceux-ci entraîneraient une charge quelconque pour la Société » (art. 1.1.9 (a) de la convention de garantie d'actif et de passif du 24 février 2006), les parties ont clairement décidé que toute charge pesant sur la société Ott Charles, à raison de la régularisation des éléments cités, serait financièrement supportée par le garant, qui devait donc l'en décharger, désignant ainsi, sans équivoque, la société Ott Charles comme bénéficiaire de cette « prise en charge » spécifique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la convention de garantie d'actif et de passif du 24 février 2006, et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour décider que la société Ott Charles n'était pas bénéficiaire de la garantie souscrite à l'article 1.1.9 (a) de la convention de garantie d'actif et de passif du 24 février 2006, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il n'y était pas indiqué sous quelle forme la prise en charge par le garant devait se faire, ni si elle devait se faire par le biais d'un versement directement dans les caisses de la société Ott Charles ; qu'en se prononçant au regard des modalités par lesquelles le garant devait exécuter ses engagements relatifs à la « prise en charge » de l'article 1.1.9 (a), quand la clause litigieuse désignait clairement le bénéficiaire direct de cette « prise en charge » spécifique, peu important les modalités par lesquelles cette garantie devait s'effectuer, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Ott Charles faisait valoir, dans ses conclusions, que la convention de garantie prévoyait, d'une part, un régime général d'indemnisation, en son article 2 « Indemnisation – Principe – Bénéficiaire », désignant le cessionnaire en qualité de bénéficiaire de l'indemnisation résultant « d'une augmentation de passif et diminution d'actif par rapport aux comptes de référence, liée notamment à tout dommage, perte ou préjudice subi par la société » et, d'autre part, un engagement spécifique souscrit par les garants, à l'article 1 (a) « Déclarations du garant », qui désignait expressément la société Ott Charles en qualité de bénéficiaire, non de l'indemnisation stipulée à l'article 2, mais de la « prise en charge », par les garants, de toute charge quelconque résultant pour la société de la régularisation des éléments figurant en annexe 1.1.9 (f) ; qu'en refusant à la société Ott Charles la qualité de bénéficiaire de cette prise en charge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette qualité ne résultait pas de la comparaison entre l'engagement général de garantie, et l'engagement spécifique de prise en charge, expressément et respectivement stipulés aux articles 2 et 1 de la convention, et de la circonstance que, directement ou indirectement, la société Ott Charles restait en toute hypothèse la seule bénéficiaire, aux termes du contrat, de la « prise en charge » convenue à l'article 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le bénéficiaire d'une garantie d'actif et de passif est, en principe, le cessionnaire des droits sociaux et que, si la convention de cession peut faire de la société dont les titres sont cédés le bénéficiaire de la garantie, de façon exclusive ou encore en parallèle avec le cessionnaire, il faut que le pacte de cession renferme une stipulation claire en sa faveur, la cour d'appel, ayant relevé que l'article 2.1. de la convention désignait la société cessionnaire comme bénéficiaire de la garantie, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de son article 1.1.9., rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, retenu que l'acte litigieux ne renfermait pas de stipulation claire en faveur de la société Ott Charles, de sorte que cette dernière ne pouvait être considérée comme bénéficiaire de la garantie par l'effet du mécanisme de la stipulation pour autrui ; que, par ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme [C], ès qualités, et M. et Mme [H] font grief à l'arrêt du 17 décembre 2014 de confirmer le jugement du 13 novembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Financière [H] fondée sur l'article 1382 du code civil alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'il en est autrement lorsqu'il se prévaut de l'inexécution, commise par son cocontractant, d'un engagement distinct, pris au profit d'un tiers, et qui lui aurait causé un préjudice ; que la société Financière [H] se prévalait expressément, dans ses conclusions, de l'inexécution par Mme [R], M. [Q] et M. [A] de leur engagement contractuel spécifique de « prise en charge », au profit de la société Ott Charles, des conséquences financières résultant pour cette dernière de la régularisation des éléments visés en annexe 1.1.9 (f) de la convention de garantie d'actif et de passif ; que la société Financière [H] soutenait que cette inexécution était constitutive d'une faute délictuelle à son égard, puisqu'elle n'était pas contractuellement concernée par cet engagement ; qu'en se bornant à affirmer qu' « en tant que bénéficiaire directe de la garantie contractuelle de passif », la société Financière [H] ne pouvait agir en responsabilité délictuelle à l'égard des garants, en vertu du non-cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les garants n'avaient pas commis une inexécution contractuelle à l'égard de la société Ott Charles, constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de la société Financière [H], non concernée par leur engagement à l'égard de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en indiquant que « le garant précise notamment que la régularisation des éléments figurant en annexe 1.1.9 (f) seront pris à sa charge dans l'hypothèse où ceux-ci entraîneraient une charge quelconque pour la Société » (art. 1.1.9 (a) de la convention de garantie d'actif et de passif du 24 février 2006), les parties ont clairement décidé que toute charge pesant sur la société Ott Charles, à raison de la régularisation des éléments figurant en annexe 1.1.9 (f), serait financièrement supportée par le garant, qui devait donc l'en décharger, désignant ainsi, sans équivoque, la société Ott Charles comme bénéficiaire de cette « prise en charge » spécifique et la société Financière [H] comme bénéficiaire de la garantie d'actif et de passif stipulée à l'article 2 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, pour décider que la société Financière [H] ne pouvait agir en responsabilité délictuelle à l'égard des garants, en vertu du non-cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle, que cette société était bénéficiaire directe de la « garantie contractuelle de passif », en ce compris la « prise en charge » stipulée au profit de la seule société Ott Charles, la cour d'appel a dénaturé la convention de garantie d'actif et de passif du 24 février 2006, et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Financière [H] faisait valoir, dans ses conclusions, que la convention de garantie prévoyait, d'une part, un régime général d'indemnisation, en son article 2 « Indemnisation – Principe – Bénéficiaire », désignant le cessionnaire en qualité de bénéficiaire de l'indemnisation résultant « d'une augmentation de passif et diminution d'actif par rapport aux comptes de référence, liée notamment à tout dommage, perte ou préjudice subi par la société » et, d'autre part, un engagement spécifique souscrit par les garants, à l'article 1 (a) « Déclarations du garant », qui désignait expressément la société Ott Charles en qualité de bénéficiaire, non de l'indemnisation stipulée à l'article 2, mais de la « prise en charge », par les garants, de toute charge quelconque résultant pour la société de la régularisation des éléments figurant en annexe 1.1.9 (f) ; qu'en affirmant, pour décider que la société Financière [H] ne pouvait agir en responsabilité délictuelle à l'égard des garants, compte tenu du non-cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle, que cette société était bénéficiaire directe de la « garantie contractuelle de passif », en ce compris la « prise en charge » stipulée au profit de la seule société Ott Charles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Ott Charles n'était pas la seule bénéficiaire de la « prise en charge » litigieuse, compte tenu de l'engagement général de garantie, et de l'engagement spécifique de prise en charge, expressément et respectivement stipulés aux articles 2 et 1 de la convention, ainsi que de la circonstance que, directement ou indirectement, la société Ott Charles restait en toute hypothèse la seule bénéficiaire, aux termes du contrat, de la « prise en charge » convenue à l'article 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, par suite du rejet du premier moyen, le quatrième, en ce qu'il est fondé sur le postulat erroné que la société Ott Charles était la bénéficiaire de la garantie pour ce qui concerne l'indemnisation des conséquences financières résultant, pour cette dernière, de la régularisation des éléments visés en annexe 1.1.9 (f) de la convention de garantie d'actif et de passif, est sans portée ;

Sur les troisième et sixième moyens, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que Mme [C], ès qualités, et M. et Mme [H] font grief à l'arrêt du 26 février 2014 de déclarer irrecevable l'appel incident formé le 10 mai 2013 tant par la société Financière [H] que par M. et Mme [H] alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le recours régulièrement formé par l'une d'elles relève de leur tardiveté le recours des autres ; qu'il existait une indivisibilité du litige à l'égard de la société Ott Charles et la société Financière [H], sa holding, chacune étant bénéficiaire d'une partie des garanties conférées par la convention de garantie d'actif et de passif signée lors de la cession de la société Ott Charles, et la société Financière [H] se prévalant de la faute contractuelle commise par les garants à l'égard de la Société Ott Charles, en méconnaissance de la convention de garantie, et constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de la société Financière [H] ; que, de même, il existait une indivisibilité du litige à l'égard de la société Ott Charles et les époux [H], la société étant bénéficiaire d'une partie des garanties conférées par la convention de garantie d'actif et de passif signée lors de la cession de la société Ott Charles, et les époux [H], ayant fait des apports en espèces pour la cession de la société, et s'étant portés caution à titre personnel des engagements de la société, notamment auprès des établissements financiers, se prévalant d'une faute contractuelle commise par les garants à l'égard de la société Ott Charles, constitutive d'une faute délictuelle à leur égard ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Financière [H] et les époux [H] à l'encontre du jugement du 13 novembre 2012 comme formé hors délai et après le désistement de l'appel à leur égard par Mme [R], M. [Q] et M. [A], quand l'appel de ce jugement interjeté par la société Ott Charles devait, compte tenu de cette indivisibilité, relever de sa tardiveté l'appel incident interjeté par la société Financière [H] et les époux [H], la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le recours régulièrement formé par l'une d'elles relève de leur tardiveté les recours des autres ; qu'en affirmant que l'article 552 du code de procédure civile n'était pas applicable à l'espèce, au motif inopérant que l'application de ces dispositions permettrait aux appelants qui n'auraient intimé que l'une des parties d'appeler l'autre partie à la procédure, mais ne les contraindrait pas à intimer toutes les parties indivisiblement liées, voire à maintenir leur appel à l'encontre de tous les intimés, quand l'appel du jugement interjeté par la société Ott Charles devait, compte tenu de l'indivisibilité du litige à l'égard de cette société, de la société Financière [H] et de M. et Mme [H] , relever de sa tardiveté l'appel incident interjeté par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions sur requête du 27 janvier 2014, la société Financière [H] indiquait, au soutien de l'indivisibilité du litige à son égard et à l'égard de la société Ott Charles, qu'elle s'était portée caution des engagements de cette dernière, notamment auprès des établissements financiers, et qu'elle était précisément poursuivie au titre de ces engagements ; qu'elle ajoutait, en sus, qu'elle était partie au protocole d'acquisition et à la convention de garantie d'actif et de passif, faisant l'objet du litige et que l'indivisibilité résultait de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l'existence des autres ; que, de même, dans leurs conclusions sur requête du 27 janvier 2014, M. et Mme [H] indiquaient, au soutien de l'indivisibilité du litige à leur égard et à l'égard de la société Ott Charles, qu'ils avaient fait des apports en espèces et mis toute leur énergie dans l'exploitation de cette société, acquise par l'intermédiaire de la société holding Financière [H], qu'ils s'étaient portés caution, à titre personnel, des engagements de la société Ott Charles, notamment auprès des établissements financiers, et qu'ils étaient précisément poursuivis au titre de ces engagements ; qu'ils en déduisaient que l'indivisibilité résultait de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l'existence des autres ; qu'en affirmant que les intimés « [s'abstenaient] de désigner les parties qui seraient indivisiblement liées et que leurs explications [laissaient] entendre qu'un tel lien [existait] entre toutes les parties en présence, appelants et intimés », quand il résultait bel et bien des écritures de la société Financière [H] et de M. et Mme [H] qu'ils visaient l'indivisibilité du litige à leur égard et à l'égard de la société Ott Charles, qui avait valablement fait appel du jugement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Ott Charles avait agi contre les cédants en se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de la convention de garantie de passif et d'actif, tandis que la société Financière [H] ainsi que M. et Mme [H] fondaient leur demande sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et réclamaient la réparation d'un préjudice « résultant de la mise en oeuvre des garanties octroyées aux établissements de crédit », puis relevé qu'il n'existe ainsi aucune indivisibilité entre les demandes formées par la société Ott Charles et par la société Financière [H] et M. et Mme [H], qui ont un autre objet et un autre fondement juridique, l'arrêt énonce exactement que l'existence d'un lien entre les parties en présence, qui sont liées par un contrat, ou bénéficiaire de dispositions de ce contrat, ou encore associées, ne suffit pas à caractériser l'indivisibilité invoquée, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun risque de contrariété entre une décision statuant sur une demande de garantie de passif par une partie et une autre demande formée par une autre partie sur les règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a retenu que les conclusions de la société Financière [H] et de M. et Mme [H], déposées le 10 mai 2013 après le désistement de l'appel à leur égard par acte du 22 avril 2013, devaient être déclarées irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme [C], ès qualités, et M. et Mme [H] font grief à l'arrêt du 17 décembre 2014, complété par l'arrêt rectificatif du 25 mars 2015, de confirmer le jugement du 13 novembre 2012 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme [H] fondée sur l'article 1382 du code civil alors, selon le moyen :

1°/ qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en affirmant que la demande des époux société Financière [H], non chiffrée, n'apparaissait pas recevable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les époux [H] faisaient valoir, dans leurs conclusions, que, faute pour les garants d'avoir procédé à une exécution spontanée et complète de leurs engagements souscrits à l'égard de la société Ott Charles, les époux [H], en leur qualité d'associés de la société cessionnaire, avaient été actionnés par les établissements de crédit ayant octroyé des concours à la société Ott Charles au titre des garanties souscrites, et qu'ils avaient été personnellement été très affectés par cette situation, Mme [H] ayant même été contrainte de consulter un spécialiste en psychiatrie et de suivre un traitement médicamenteux composé d'anxiolytiques et d'anti-dépresseurs, à compter du 9 janvier 2013 ; qu'ils produisaient, au soutien de leur affirmation, la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur avait été adressée par la société Banque populaire d'Alsace le 8 mars 2012, et l'attestation du docteur [K] ; qu'en se bornant à affirmer, par des motifs péremptoires et généraux, que les époux [H] ne justifiaient d'aucun préjudice direct et avéré en relation avec la mise en oeuvre de la garantie de passif, sans rechercher si, en leur qualité d'associés de la société Financière [H], les époux [H] n'avaient pas subi un préjudice en relation de causalité avec les fautes commises par les garants dans l'exécution de leurs engagements, dont ils établissaient l'existence par les pièces justificatives qu'ils produisaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que M. et Mme [H] ne justifiaient d'aucun préjudice direct et avéré en relation avec la mise en oeuvre de la garantie de passif ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur les deuxième, cinquième et septième moyens, ce dernier pris en sa première branche :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;

Qu'en confirmant, au dispositif de son arrêt du 17 décembre 2014, rectifié le 25 mars 2015, le jugement rejetant les demandes d'indemnisation de la société [H] et de M. et Mme [H] fondées sur l'article 1382 du code civil alors qu'elle constatait que, par son arrêt du 26 février 2014, elle avait déclaré irrecevable l'appel incident formé par les mêmes parties le 10 mai 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la défense ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'ils confirment le jugement prononcé le 13 novembre 2012 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne, les arrêts rendus les 17 décembre 2014 et 25 mars 2015 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.