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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-22.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Fort-de-France, du 19 avr. 2016

19 avril 2016

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré la société Chouteau promotion propriétaire, en application de la théorie de l'apparence, d'un terrain dont M. Z... revendique la propriété, celui-ci a, par mémoire distinct du 9 janvier 2017, posé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article 544 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce qu'elle admet la validité de la vente d'un bien immobilier par un propriétaire apparent, si l'acquéreur est de bonne foi et victime de l'erreur commune, et admet donc la perte de son bien par le véritable propriétaire, est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété, visé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation constante conférerait à l'article 544 du code civil, M. Z... conteste en réalité la construction jurisprudentielle de la théorie de l'apparence en ce qu'elle est appliquée dans le domaine de la propriété immobilière ;

D'où il suit que la question, qui ne concerne pas une disposition législative, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.