Cass. soc., 25 novembre 2014, n° 13-60.261
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Sabotier
Avocat général :
Mme Robert
Avocat :
SCP Monod, Colin et Stoclet
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal d'instance de Paris 14e, M. X... demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution française et spécialement à la deuxième phrase de l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 figurant en préambule "Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune", en ce que ses dispositions distinguant juridiquement trois établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) - la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité - sont incompatibles avec "l'utilité commune" qu'exige le service public des transports ferroviaires et qu'un EPIC unique est seul à pouvoir garantir ? " ;
Mais attendu que la question posée, qui vise l'ensemble des dispositions de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, sans que celles spécialement applicables au litige soient identifiées et confrontées à des droits et libertés garantis par la Constitution, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'applicabilité au litige des dispositions critiquées et sur le caractère sérieux de la question ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.