Livv
Décisions

CEDH, sect. 5, 25 août 2015, n° 3569/12

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

ARRET

PARTIES

Demandeur :

Renard et autres

Défendeur :

c. France

CEDH n° 3569/12

24 août 2015

Accès à un tribunal

Non-renvoi de questions prioritaires de constitutionalité par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel : irrecevable

En fait – Les requérants ont introduit, à l’occasion des litiges auxquels ils étaient partie, des questions prioritaires de constitutionalité (QPC). La Cour de cassation refusa de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel.

En droit – Article 6 § 1 : La question qui est posée en l’espèce est celle de savoir si les garanties du procès équitable doivent être respectées lors de l’examen de la QPC par les juridictions ordinaires, c’est-à-dire, par opposition au Conseil constitutionnel, les juridictions du fond et de cassation.

Les requérants ayant introduit les QPC devant les juridictions ordinaires à l’occasion de litiges portant soit sur des questions relevant des droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, l’article 6 trouve bien à s’appliquer.

Si la procédure de QPC, après la réforme constitutionnelle de 2008, confère à un justiciable la possibilité de contester, à l’occasion d’un litige devant une juridiction ordinaire, la conformité d’une disposition législative à la Constitution, la Cour de cassation et le Conseil d’État ne sont pas tenus de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, notamment si ces juridictions estiment que celle-ci n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Le droit interne leur confère un certain pouvoir d’appréciation concernant la régulation de l’accès au Conseil constitutionnel. Ce pouvoir n’étant pas en contradiction avec la Convention, la Cour doit en tenir compte dans l’exercice de son contrôle.

En l’espèce, les décisions de la Cour de cassation ont été motivées au regard des critères de non-renvoi d’une QPC énoncés dans la loi. La Cour ne relève dès lors aucune apparence d’arbitraire de nature à affecter l’équité des procédures en cause. Il n’y a donc pas eu d’atteinte injustifiée au droit d’accès au Conseil constitutionnel.

Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).