Cass. 2e civ., 8 novembre 2001, n° 00-17.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que le trésorier principal de Paris 8e a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l'encontre de la société Brenco, représentée par la SCP Girard-Lévy, ès qualités, pour garantir le recouvrement d'une dette fiscale ayant fait l'objet devant la juridiction administrative d'une réclamation assortie d'une demande de sursis à paiement non garantie ;
Attendu que la société Brenco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation et de mainlevée des saisies, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, applicables en matière fiscale en l'absence de dispositions contraires édictées par le Livre des procédures fiscales, qu'une personne dont la créance paraît fondée en son principe, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur que si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Brenco France aux termes desquelles celle-ci détenait sur le Trésor public une créance représentée par un crédit de TVA non contestée de 6 689 614 francs de sorte qu'il n'existait aucune menace susceptible de compromettre le recouvrement des droits supplémentaires d'un montant de 3 087 218 francs en principal, auxquels elle avait été assujettie et dont elle sollicitait le sursis de paiement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société soutenant que la condition d'un recouvrement menacé de la créance posée par la loi du 9 juillet 1991 pour diligenter la saisie conservatoire n'était pas établie, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le péril dans le recouvrement existait, s'agissant d'une dette fiscale de plus de trois millions de francs alors que la société débitrice admettait réaliser un bénéfice annuel de l'ordre d'un million de francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.