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Décisions

CC, 21 novembre 2014, n° 2014-440

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI

CC n° 2014-440

20 novembre 2014

Conseil constitutionnel, 21 novembre 2014, n°2014-440

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 10, 16 et 28 octobre 2014 de trois demandes présentées par M. Jean-Louis M. et tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce, en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sur des questions prioritaires de constitutionnalité posée par lui devant le premier président de la Cour de cassation à l'occasion de recours contre des décisions rendues en matière d'aide juridictionnelle.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que M. M. a déposé au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2013, une demande d'aide juridictionnelle en vue de former des requêtes en rabat d'arrêt contre deux arrêts de la Cour de cassation des 7 juin 2007 et 19 février 2009 ; que le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté cette demande le 22 mai 2014 ; que M. M. a formé un recours contre cette décision le 10 juin 2014 devant le Premier président de la Cour de cassation et posé à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 2, 7, 20, 23, 25 et 70 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que M. M. a déposé au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, le 21 février 2014, une demande d'aide juridictionnelle en vue de former une requête en rabat d'arrêt contre un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2009 ; que le président du bureau d'aide juridictionnelle a déclaré cette demande irrecevable le 20 mars 2014 ; que, le 22 avril 2014, M. M. a formé un recours contre cette décision devant le Premier président de la Cour de cassation et posé à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l'article 1er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, des articles 9 et 10 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l'article 33 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
3. Considérant, en troisième lieu, que M. M. a déposé au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2013 ; que, par décision du 28 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté cette demande ; que M. M. a formé un recours contre cette décision devant le Premier président de la Cour de cassation le 14 avril 2014 et posé à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions que celles visées par la précédente question prioritaire de constitutionnalité ;
4. Considérant que par trois demandes distinctes enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 10, 16 et 28 octobre 2014, M. M. soutient que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ces trois questions prioritaires de constitutionnalité dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ; qu'il entend transmettre ces questions au Conseil constitutionnel en application de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ;
5. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces trois demandes pour statuer par une même décision ;
6. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;
7. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 fixent les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité posée devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation peut être transmise au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ; que l'article 23-5 fixe les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ; que la première phrase de l'article 23-4 et la première phrase de l'article 23-5 imposent au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de se prononcer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; que la dernière phrase du premier alinéa de son article 23-7 dispose : « Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel » ;
8. Considérant, d'autre part, que, selon l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de chaque tribunal de grande instance est chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ; que selon l'article 14 de ladite loi, les bureaux d'aide juridictionnelle institués auprès de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, des commissions de recours des réfugiés se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions ainsi que, s'il y a lieu, aux actes de procédure d'exécution ; que le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du Tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage ; que son article 23 dispose : « Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours » ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas, en tout état de cause, au sens de l'article 61-1 de la Constitution, une instance en cours à l'occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée ; que les demandes de M. M. ne sont donc pas recevables,
Décide :

Article 1


Les demandes de M. Jean-Louis M. sont rejetées.

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.