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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 12-29.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Grenoble, du 2 oct. 2012

2 octobre 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement de cinq actes notariés de prêts établis les 30 décembre 2003, 27 mai 2005, 3 avril 2006, 9 août 2006 et 30 juin 2006 ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt ;

Attendu que pour infirmer le jugement, ayant accueilli la contestation et ordonné la mainlevée de la mesure, et dire que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, l'arrêt énonce que l'inscription d'hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d'exécution forcée à l'occasion de laquelle le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître du fond du droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.