Cass. 2e civ., 10 décembre 1998, n° 96-21.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Chemithe
Avocats :
Me Parmentier, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 avril 1996) que la société Metrax, créancière d'une société en liquidation judiciaire, au passif de laquelle elle n'a pas déclaré sa créance, a demandé au juge de l'exécution d'un tribunal l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire, sur des biens immobiliers appartenant à M. X..., qui s'était portée garant de cette société ;
Attendu que la société Metrax fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors que, selon le moyen, 1° les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en estimant qu'il était " constant " que le 14 novembre 1989, M. X... avait signé un " acte de caution ", quand la société Metrax, soutenait que l'engagement de M. X... pouvait s'analyser en une garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en toute hypothèse, en retenant qu'il était constant que l'acte signé par M. X... était un " acte de caution " sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Metrax selon lequel ledit acte soumis à la loi allemande s'analysait en une garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° le juge français ne saurait méconnaître la loi étrangère ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la société Metrax, sur la circonstance qu'il n'était pas démontré que la loi allemande dispenserait les créanciers étrangers de déclarer leurs créances au passif de la faillite de leur débiteur français, la procédure étant ouverte en France et soumise à la loi du 25 janvier 1985, quand il importait de déterminer si, au regard du droit allemand, la société Metrax pouvait poursuivre son garant, M. X..., nonobstant l'extinction des créances consécutive à une déclaration tardive, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé relatifs à l'application du droit étranger ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de modification de l'objet du litige, et de non-réponse aux conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain, conféré par la loi au juge, qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.