Cass. com., 9 octobre 2001, n° 98-18.487
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Hyères qui avait consenti plusieurs prêts professionnels à la société civile de moyens constituée par MM. Y... et X... dont certaines échéances sont demeurées impayées a, après de vaines mises en demeure, été autorisée par le juge de l'exécution à pratiquer deux saisies conservatoires, l'une sur les comptes et le matériel de la société et l'autre sur les sommes détenues par la CPAM du Var pour le compte de MM. Y... et X... ;
Attendu que pour confirmer le jugement par lequel le juge de l'exécution avait rétracté l'ordonnance et donné mainlevée de la mesure en ce qu'elle concernait MM. Y... et X... personnellement, l'arrêt retient que les associés d'une société civile ne sont tenus, selon l'article 1858 du Code civil, au paiement des dettes sociales qu'à condition que la personne morale ait été préalablement et vainement poursuivie et que, leur responsabilité n'étant que subsidiaire, la banque ne pourrait se prévaloir d'un principe de créance à leur égard que si, après avoir obtenu un titre exécutoire à l'encontre de la société fixant de manière certaine le montant de la dette, elle démontrait qu'elle n'avait pu obtenir satisfaction, la société ne pouvant plus faire face à ses dettes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à l'existence de la preuve d'une créance, alors qu'elle avait à rechercher seulement l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.