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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 septembre 2014, n° 13/03629

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milhet

Conseillers :

M. Moulis, M. Crabol

TI Toulouse, du 15 mars 2013

15 mars 2013

Dans la copropriété dénommée Centre commercial Belbèze situé [...], ayant pour syndic la SARL CIMPA, Sabine C. est propriétaire d'un local commercial dans lequel elle exerce son activité d'esthéticienne ;

Le syndic a fait délivrer à Sabine C. par acte d'huissier en date du 18 septembre 2012 un commandement de payer la somme de 1.359 €, montant du solde débiteur des charges de copropriété, auquel la débitrice a répondu le 3 octobre 2012 en reconnaissant la dette et en demandant un fractionnement du paiement ;

Saisi, suivant assignation délivrée le 31 juillet 2013, par le Centre Commercial contre Sabine C. d'une action en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.753 € au titre de l'arriéré des charges et d'une indemnité de procédure (600 €), le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse, par ordonnance en date du 15 mars 2013, a condamné la défenderesse au paiement d'une provision de 848 € au titre des charges pour la période du 1er avril 2012 au 30 mars 2013 et a accordé un fractionnement du paiement en 10 mensualités ;

Dans ses dernières écritures transmises le 26 juillet 2013 au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir écarté la réclamation arrêtée à 940 € au 31 mars 2012 qui consiste en un report des charges impayées des exercices 2009 à 2012 que la débitrice ne conteste pas ; il demande la réformation de l'ordonnance qui accorde des délais que la débitrice ne respecte pas ; finalement il demande le paiement immédiat de 1.970 € et une indemnité de procédure (2.000 €) ;

L'intimée Sabine C., par écritures transmises le 6 février 2014, ne conteste pas sa dette de 1.970 € mais demande des délais ;

SUR CE

Attendu que l'article 1244-1 du Code civil ouvre au juge la faculté d'accorder des délais de paiement au débiteur malheureux et de bonne foi ;

Qu'en l'espèce Sabine C. justifie d'un divorce récent et de la charge de deux enfants mineurs, d'une baisse d'activité et d'un ancien emprunt professionnel dont l'expiration au mois de juillet 2014 permettra un rétablissement de sa situation ;

Qu'elle établit avoir mis en vente son droit au bail ;

Qu'enfin elle produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2014 comme esthéticienne-cosméticienne salariée ;

Attendu que ces éléments établissent un concours de circonstances malheureuses, la bonne foi de la débitrice reconnaissant sa dette et une volonté de redressement qu'il n'est pas de l'intérêt du syndicat des copropriétaires d'anéantir par un recouvrement brutal de sa créance, il y a lieu de faire droit à la demande de délai ;

Attendu par ailleurs que le solde débiteur de l'exercice précédent (940 € au 31 mars 2012) a été à juste titre réintégré dans les comptes de la copropriété à l'exercice courant du 1er avril 2012 aux 31 mars 2013, c'est bien à la somme de 1.753 € que devait être fixée la créance du syndicat arrêtée au 30 mars 2013 et non pas à la somme de 863 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Condamne Sabine C. propriétaire du lot 220 à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Belbeze une provision de 1.753 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 mars 2013 ;

Accorde à Sabine C. un report de paiement jusqu'au 1er août 2014 ;

Autorise Sabine C. à se libérer de sa dette en huit mensualités de 219 euros payables à compter du 10 octobre 2014 jusqu'au 10 mai 2015 ;

Dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;

Condamne Sabine C. aux dépens d'appel.