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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 21 mai 2015, n° 14/01063

LIMOGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Creatis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sabron

Conseillers :

M. Baluze, M. Pugnet

CA Limoges n° 14/01063

20 mai 2015

Faits, procédure :

Le 16 avril 2010 les époux Michel Anne-Marie D. ont contracté un prêt d'un montant de 78 600 euros auprès de la SA CREATIS, remboursable en 144 mois par des mensualités de 885,41 euros.

Invoquant une diminution importante de leurs revenus et compte tenu du refus du prêteur de renégocier ce prêt, les époux D. ont saisi le juge des référés au Tribunal de grande instance de Brive d'une demande de report de l'exigibilité des échéances pendant un délai de 24 mois.

Par ordonnance de référé du 12 juin 2014 ce magistrat les a déboutés de leurs demandes.

Vu l'appel interjeté par les époux D. le 20 août 2014 ;

Vu les conclusions n° 2 communiquées par courriel au greffe le 17 novembre 2014 pour les époux D. lesquels demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de leur accorder les plus larges délais de paiement en reportant l'exigibilité des échéances du prêt durant deux années ;

Vu l'absence de comparution de la société CREATIS assignée le 19 décembre 2014 à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 7 avril 2015 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Discussion :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que postérieurement au prêt qu'ils avaient souscrit auprès de la société CREATIS le 16 avril 2010, la situation financière des époux D. s'est brutalement et considérablement dégradée en raison du licenciement de M. D. qui percevait des revenus mensuels de l'ordre de 3 702 euros et de la forte baisse d'activité de l'entreprise de Mme D. ;

Que M. D. a perçu jusqu'au 1er avril 2014 l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 2 241,30 euros, laquelle a été remplacée depuis lors par l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 483 euros ;

Attendu que la réalité de l'aggravation de la situation professionnelle et financière des époux D. est avérée, justifiée par les pièces produites et d'ailleurs n'a jamais été contestée en première instance par la société CREATIS dont l'argumentation était de nature juridique et consistait à mettre en cause la recevabilité de la demande d'octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil dont elle affirmait qu'il ne permettait que de suspendre l'exécution forcée d'une condamnation ce qui n'était pas le cas d'espèce ;

Attendu que c'est dès lors à tort que le premier juge a considéré que la demande présentée par les époux D. se heurtait à une contestation sérieuse ;

Attendu que par ailleurs si la baisse drastique des revenus du couple D. représentait pour eux une situation nouvelle qu'il y avait lieu de prendre en considération de manière urgente pour leur éviter d'être rapidement défaillants et d'accumuler des retards de paiement, leurs difficultés apparaissaient d'ordre conjoncturel et compte tenu de leur âge et de leur qualification ils pouvaient raisonnablement considérer qu'ils seraient en mesure de revenir à meilleure fortune à moyen terme ;

Qu'il n'est pas justifié de considérer qu'une demande d'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil nécessite obligatoirement la saisine préalable de la commission de surendettement, ce qu'aucun texte n'édicte ;

Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y lieu de faire droit à l'octroi de délais de grâce, d'infirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens, et de reporter dans la limite de 12 mois le paiement des sommes dues par les époux D. en prescrivant que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance de référé entreprise rendue le 12 juin 2014 sauf en ce qu'elle a condamné les époux D. aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau ;

Vu l'article 1244-1 du code civil ;

ACCORDE aux époux Michel et Anne-Marie D. un délai de grâce en reportant à 12 mois l'exigibilité des échéances de remboursement du prêt n° 100000057270 contracté auprès de la société CREATIS ;

DIT que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;

LAISSE les époux D. supporter les dépens de la procédure d'appel.