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Décisions

Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-16.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

T. com. Rouen, du 24 avr. 2006

24 avril 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 mars 2004, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la Société financière de Lisieux (le cessionnaire) les parts constituant le capital de la société Icam (la société) ; qu'ils ont, à cette occasion, souscrit une garantie de passif, appréciée à la clôture des comptes, le 31 décembre 2003, et assortie d'une caution de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la banque) ; que, se prévalant de cette garantie, le cessionnaire a assigné les cédants et la banque aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes au titre de créances inscrites en compte de la société ; que sa demande a été rejetée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter pour partie la demande de garantie du cessionnaire au titre de la créance détenue par la société Icam sur la société CP Com, l'arrêt, après avoir relevé que la garantie de passif s'appliquait à tout événement postérieur à la date de clôture rendant irrecouvrable la créance et qu'il ressortait des termes du courrier du liquidateur judiciaire de la société CP Com que la créance détenue par la société sur cette dernière n'était pas recouvrable, retient que cette garantie ne pouvait s'appliquer que pour partie à cette créance, qui ne serait pas honorée dans le cadre de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de garantie de passif ;

Et, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de garantie du cessionnaire, au motif que le montant cumulé des indemnisations retenues ne dépassait pas le seuil minimal fixé par la clause de garantie de passif, l'arrêt retient qu'"il suffirait que la liquidation judiciaire de la société CP Com fasse droit à la demande d'admission de la société Icam à hauteur de 219,07 euros, soit 4,74 % de la créance, pour que le seuil minimal fixé par cette clause ne soit pas dépassé" ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la garantie au titre du redressement de l'URSSAF est à prendre à hauteur de la somme de 2 005 euros, l'arrêt rendu, le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.