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Décisions

Cass. 2e civ., 1 septembre 2016, n° 15-22.915

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Brouard-Gallet

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Colmar, du 10 juin 2015

10 juin 2015

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que suite au dépôt devant le président d'un tribunal de grande instance par la SA Société Générale (la banque) d'une requête aux noms des parties à une transaction, force exécutoire a été conférée à celle-ci par une ordonnance du 4 novembre 2011 délivrée en application de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 alors applicable ; que la banque ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente le 7 mars 2014 du fait du non paiement de sommes dues en application de l'accord transactionnel, M. et Mme X... ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2011 ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la requête aux fins de rétractation alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance qui a accueilli une requête, tout intéressé ne pouvant alors qu'en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance du 4 novembre 2011 avait accueilli la requête tendant à voir conférer force exécutoire au protocole d'accord ; qu'en retenant que M. et Mme X... auraient pu interjeter appel de cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'auraient pas eu la qualité d'intéressés au sens de l'article 496 du code de procédure civile, dès lors qu'ils auraient donné mandat au conseil de la banque pour initier la procédure tendant à conférer force exécutoire au protocole d'accord, que « procéduralement », le conseil de la banque aurait déposé la requête également en leur nom et qu'ils auraient ainsi été entendus dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à dénier à M. et Mme X... la qualité « d'intéressés », au sens de l'article 496 du code de procédure civile, a violé ce texte ; 

3°/ que le prétendu débiteur a intérêt à ce qu'il ne soit pas conféré force exécutoire à l'acte fondant prétendument sa dette ; qu'en retenant que M. et Mme X... n'auraient pas eu intérêt à voir rétracter l'ordonnance conférant force exécutoire au protocole d'accord fondant les poursuites engagées à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance donnant force exécutoire à une transaction rendue suite au dépôt d'une requête par l'une des parties à un accord, ayant reçu mandat à cet effet des autres parties, qui n'est pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 812, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne peut faire l'objet d'aucun recours ; que par ce seul motif substitué d'office, en application de l'article 1015 du code de procédure civile après avis donné aux parties, à ceux critiqués, et alors que la cour d'appel avait relevé que la transaction avait été homologuée suite au dépôt par la banque d'une requête tendant à lui voir conférer force exécutoire après qu'elle avait obtenu mandat de l'ensemble des autres parties à l'accord, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.