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Décisions

Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-11.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Rapporteur :

Mme Ladant

Avocat général :

M. Bernard de La Gatinais

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 5 sept. 2012

5 septembre 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2012), qu'à la suite d'une plainte pour vol déposée à son encontre, M. X..., ancien directeur général de la société Compagnie C-Super, s'est engagé, suivant une transaction conclue le 3 avril 2009, à indemniser la société Compagnie C-Super, la société Manimelo et leurs filiales pour un montant estimé à la somme de 1 400 000 euros en principal ; que M. X... n'ayant pas réglé cette somme, la société Compagnie C-Super a présenté au président du tribunal de grande instance de Bordeaux , sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à la transaction précitée ; qu'une ordonnance rendue le 6 novembre 2009 ayant accueilli cette requête, M. X..., la SCI De Lontrade, la société New York Stalingrad, la société Tout Service et la société D'Anjou Conseil ont assigné la société Compagnie C-Super, la société Manimelo, la société Compagnie C-Ouest et la société Maya discount en référé-rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que les sociétés demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de dire n'y avoir lieu de conférer force exécutoire à la transaction, alors, selon le moyen, que le contrôle du juge, statuant en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'en se prononçant sur la validité du protocole litigieux pour rétracter l'ordonnance qui lui avait conféré force exécutoire, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 1441-4 et 497 du code de procédure civile et a violé ces dispositions ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicables à la cause, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de
rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ; que la cour d'appel a relevé que la transaction comportait en son article 9 une condition suspensive ainsi libellée : « La validité du présent protocole est soumise à son acceptation et sa validation par les administrateurs et principaux associés de la Compagnie C-Super. A défaut de délibération des administrateurs donnant leur agrément exprès au présent protocole et ce dans les quarante-huit heures de sa signature, il sera considéré comme nul et non avenu et les parties remises en l'état dans lequel elles se trouvaient », que les intimées n'avaient pas répondu au moyen tiré du non-respect de cette condition suspensive et que le bordereau de pièces joint à leurs écritures ne faisait pas état de la moindre réunion des administrateurs de la Compagnie C-Super dans les quarante-huit heures suivant le 3 avril 2009 ; que l'arrêt, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.