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Décisions

Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-21.879

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 14 févr. 2017

14 février 2017

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2017), que par ordonnance du 30 juin 2015, le président d'un tribunal de grande instance a, sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, conféré force exécutoire à une transaction et son annexe, datée du 20 juillet 2010, conclue entre Mme X... et M. Y..., associés de la société Sodetech ; que, M. Y... a saisi le président du tribunal, statuant en la forme des référés, en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser l'homologation de la transaction signée le 20 juillet 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge saisi d'une requête en homologation d'une transaction ne peut procéder à l'examen de la validité au fond de cet accord ; qu'en procédant à l'analyse de la transaction conclue entre Mme X... et M. Y... ainsi qu'à celle des conditions de son exécution pour juger que le terme dont cet accord aurait été affecté ne pouvait avoir été prorogé par les parties comme aurait pu le justifier l'attitude de M. Y..., lequel avait remis deux ans après l'arrivée du terme prétendu à Mme X... un chèque d'un montant de 750 000 euros soit la somme convenue dans la transaction, et en déduire que celle-ci était devenue caduque, la cour d'appel a outre passé son office et violé les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un comportement non équivoque et incompatible avec un droit vaut renonciation tacite à celui-ci ; que la cour d'appel a relevé qu'en 2012 M. Y... avait remis à Mme X... un chèque de 750 000 euros, soit la somme que M. Y... s'était engagé à verser au terme de la transaction litigieuse, ce dont il résultait incontestablement que M. Y... avait renoncé à se prévaloir du délai imposé à Mme X... pour réclamer l'exécution de la transaction ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que cette attitude ne valait pas « reconnaissance par M. Y... de la poursuite de son engagement » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 10 de la transaction stipulait que, pour obtenir l'exécution des différents engagements, il suffirait à Mme X... d'en demander la réalisation à son associé au plus tard le 31 décembre 2010, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas exercé son droit de sortie et a poursuivi son activité au sein de la société Sodetech jusqu'à son licenciement en décembre 2014 ; qu'il retient que Mme X..., qui en avait l'initiative, n'a pas demandé à son associé la mise en oeuvre de son engagement dans le délai convenu, de sorte que la transaction est devenue caduque ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a procédé, dans la limite des pouvoirs qui étaient les siens, au contrôle auquel elle était tenue en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, en a exactement déduit, sans méconnaître son office, que la transaction ne pouvait être homologuée ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.