Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 janvier 2016, n° 14-24.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Guillaudier

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Basse-Terre, du 15 juill. 2014

15 juillet 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juillet 2014), que, par bordereau du 30 juin 2011, la société Quincaillerie Saint-Jean a sollicité l'inscription d'une hypothèque judiciaire en vertu d'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice à la suite du non-paiement d'un chèque ; que cette demande ayant fait l'objet d'un rejet par le conservateur des hypothèques, la société Quincaillerie Saint-Jean l'a assigné pour que soient ordonnés l'enregistrement et la publication de l'inscription d'hypothèque judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la société Quincaillerie Saint-Jean, alors, selon le moyen, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice du défendeur ; que le conservateur des hypothèques n'a pas la personnalité juridique ; que dès lors, en retenant que le recours engagé par la société Quincaillerie Saint-Jean était recevable, cependant qu'elle avait relevé que cette société avait fait assigner le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre sans autre forme de précision, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le recours exercé par la société Quincaillerie Saint-Jean était dirigé contre la décision de rejet du 18 juin 2012 et ne mettait pas en cause la responsabilité du conservateur des hypothèques, et retenu que ce recours était conforme aux dispositions de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours de la société Quincaillerie Saint-Jean était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2396 du code civil ;

Attendu que, pour annuler la décision de rejet du bordereau d'inscription judiciaire et ordonner sa publication, l'arrêt retient que le titre litigieux n'est pas un certificat de non-paiement mais un titre exécutoire dressé le 6 janvier 2010 au visa de l'article L. 131-73, alinéas 3 à 5, du code monétaire et financier au bénéfice de la société Quincaillerie Saint-Jean par un huissier de justice, à la suite du non-paiement d'un chèque tiré au bénéfice de la société précitée par M. X..., que ce titre a été signifié le 7 janvier 2010 à celui-ci, à domicile, en lui ouvrant la voie du pourvoi en cassation, et que la remise de ce titre exécutoire doté de la force de chose jugé n'autorisait pas le rejet prononcé par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre au visa de l'article 57-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice, qui n'est pas un jugement, n'autorise pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la décision de rejet du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire déposé le 25 octobre 2011 et ordonne la publication du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire, l'arrêt rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.