Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 17-82.367
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocats :
SCP Le Griel, SCP Spinosi et Sureau
Vu les mémoires produits ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur les autres pourvois :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte déposée par M. Frédéric C..., directeur administratif et financier de la société Hormann France SAS, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire ; que les investigations entreprises ont établi qu'entre février 2006 et juillet 2008, M. Madjid D..., trésorier salarié de cette société, a signé, imitant la signature de M. C..., des chèques émis au nom de son employeur, pour une somme totale de 574 059, 58 euros, dont la provision a été portée au crédit de ses propres comptes bancaires ; que de janvier à juillet 2008, M. D... a agi de même au moyen de chèques mais aussi par virements ou effets de commerce, les fonds escroqués de 3 872 425, 20 euros ayant été répartis, en définitive, entre plusieurs bénéficiaires après avoir été versés à des sociétés-taxis et autres destinataires sans lien avec l'activité sociale de la société Hormann France SAS consistant à vendre des portes de garages à des professionnels ;
Que l'information judiciaire a établi que, par la suite, une somme de 6 000 000 d'euros a été inscrite sur un compte social spécial dans l'attente du changement de système informatique de la société et que, M. D... ayant quitté son poste de trésorier, un projet, non conduit à terme, tendant à escroquer ces fonds et à les blanchir par l'ouverture d'un compte en Suisse en vue qu'ils y soient portés, a été révélé par l'existence de nombreuses rencontres et de multiples échanges téléphoniques entre personnes intéressées ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction, M. X... a été notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir concouru au blanchiment d'une somme de 799 805 euros, produit de l'escroquerie commise au préjudice de la société Hormann France SAS, par l'intermédiaire de sa compagne et de sociétés-taxis ; que le tribunal, retenant le caractère habituel de ce délit, l'en a déclaré coupable pour un montant qu'il a limité à 577 150, 59 euros ; que M. X... a interjeté appel, de même que le ministère public ;
Que par ladite ordonnance, M. Z... a été notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'association de malfaiteurs pour avoir pris part à une entente, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, établie en vue de blanchir une somme de 4 à 6 000 000 d'euros en provenance d'une escroquerie, alors projetée quoique non consommée en définitive, et destinée à être créditée sur un compte bancaire qui devait être ouvert en Suisse ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit ; qu'il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 400, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait mention du caractère public des audiences des débats des 26 janvier, 1er et 2 février 2017 ;
"alors que le principe de la publicité des débats commande que l'intégralité des audiences durant lesquelles l'affaire est débattue aient été publiques ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, qui ne précisent pas que cette exigence ait été respectée pour les audiences susvisées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789, 400, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel n'a pas fait mention du caractère public des audiences du 26 janvier 2017, 1er février 2017 et 2 février 2017 ;
"alors que le principe de publicité des débats commande que l'intégralité des audiences durant lesquelles les débats ont eu lieu aient été publiques ; qu'à défaut de mentionner le caractère public de trois des audiences, espacées dans le temps, durant lesquelles se sont tenus les débats, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 janvier 2017 et que les débats n'ayant pu être terminés à cette date, la cour a ordonné qu'ils seraient continués à l'audience du 26 janvier 2017 à 13 heures 30 ; que les débats se sont poursuivis, pour la même raison, aux audiences des 1er et 2 février 2017 à 13 heures 30 ;
Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire, la circonstance que cinq jours séparent l'audience du 26 janvier de celle du 1er février étant sans incidence sur une telle présomption qu'elle n'a pas pour effet de combattre ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-1, 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-8 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blanchiment aggravé ;
"alors qu'en application de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu et entraîne la nullité de la décision entreprise ; qu'en cas de poursuites dirigées contre plusieurs prévenus, eu égard au principe selon lequel toute décision de justice doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, il doit résulter des mentions de la décision la preuve que chaque prévenu a effectivement bénéficié, nominativement et à titre individuel, des garanties prévues à l'article 406 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, bien que six prévenus aient comparu à l'audience des débats, l'arrêt se borne à indiquer à cet égard que le président a informé « les prévenus » de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ; qu'en l'état de ces énonciations imprécises, qui ne permettent pas de savoir si l'information prévue par l'article 406 du code de procédure pénale a été expressément portée à la connaissance de chacun des six prévenus, nominativement et séparément les uns des autres, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt mentionne, en sa page 10, que le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire ;
Attendu qu'il ressort d'une telle mention qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 406 du code de procédure pénale, les prévenus ayant été avisés du droit de se taire dès l'ouverture de l'audience et que M. X..., cité à comparaître parmi les personnes prévenues, a aussi bénéficié, à titre personnel, comme celles-ci, de cette information ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-1, 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 et 324-8 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 2, 3, 388, 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blanchiment aggravé ;
"aux motifs propres que la relaxe partielle du prévenu (dit RD « le roi du Danemark ») relative aux faits concernant la société Scorpius est définitive ; qu'il est mis en cause en qualité « d'apporteur d'affaires » par trois personnes dont deux (MM. Dominique J... et Mohamed E...) sont définitivement condamnées et par M. Madjid D... qui reconnaît l'intégralité des faits ; qu'elles soulignent son rôle, depuis l'origine, dans l'apport des entreprises de second rang (2ème phase), à savoir la société IMP (agencement de massifs), la société Eurl Nathelie, RTM42 ; qu'à l'instar des premiers juges, la cour constate que si M. Michel X... conteste toute participation à la restructuration de ces sociétés de décaisse, il n'en demeure pas moins qu'il a reconnu avoir eu connaissance des détournements depuis le début du mois de juin 2008 et qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été bénéficiaire, en connaissance de cause de leur caractère frauduleux, de sommes détournées en direction de différentes sociétés ou de sa concubine Mme Magali L... , notamment à partir de juin 2008 :
- ainsi, l'Eurl Nathelie à hauteur de 201 671 euros provenant des comptes de la société VIP France (bénéficiaire de 1er rang, location de courte durée de véhicules légers) en juin et juillet 2008 ;
- de même, la société RTM42 à hauteur de 44 523,14 euros provenant des comptes de la société VIP France et de la société Beautis (commerce de produits cosmétiques) ;
- également la société IMP à hauteur de 272 498 euros provenant directement de la société Hormann France ;
- enfin sa concubine, à hauteur de 16 678,80 euros provenant d'un compte de la société VIP France ; que c'est à juste titre que le tribunal s'appuyant sur ces trois mises en cause, confortées par les mouvements bancaires dont le prévenu, au-delà de justifications circonstancielles de remboursement de dettes (compensation), a finalement bénéficié de fonds provenant de détournements délictueux (y compris pour le paiement d'arriérés de loyers), renforcées par l'exploitation de la téléphonie (l'intéressé, comme les autres protagonistes, avait une ligne VIP) illustrant ses échanges fréquents avec MM. F... G..., F... H... et E... (son surnom RD étant utilisé par M. Dominique J... lors d'un entretien, et lui-même évoquant avec Mme Camille J... , en juin, des chèques impayés), et corroborées par les documents retrouvés dans sa veste lors de la perquisition à son domicile (coordonnées des consorts I...) – nonobstant des explications peu convaincantes dans ce contexte – est entré en voie de condamnation à hauteur de 577 150,59 euros, après avoir mis dans le débat la répétition du comportement délictuel, retenant ainsi la circonstance habituelle pour le blanchiment, reprise devant la cour ; que l'infraction, objet de la poursuite – intégrant la circonstance habituelle pour le blanchiment – étant établi en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur la déclaration de culpabilité du prévenu ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il est reproché à M. X... d'avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à Enghien les Bains, dans le Val d'Oise et en tout cas sur le territoire national, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de 799 805 euros, produit direct ou indirect d'une escroquerie commise au préjudice de la société Hormann France, par l'intermédiaire notamment de Mme Magaly L... , et des sociétés IMP, RTM 42, Eurl Natheli et Scorpius ; que M. X... a reconnu devant le magistrat instructeur (D. 1834) avoir été informé depuis début juin des détournements lorsque M. J... lui a parlé de son projet de reprendre le bar PMU à Saint Denis ; que toutefois M. J... a indiqué avoir informé M. X... «de tout» «depuis le début de cette affaire» (D. 843) ; qu'il maintenait ses déclarations tout au long de la procédure et à l'audience, de manière réitérée, confronté à M. X... ; que M. J... précisait au cours de la procédure que la société RTM 42 lui avait été apportée par M. X... (D. 843), ainsi que la société Scorpius, la société IMP et la société Eurl Natheli ; qu'il indiquait à l'audience qu'il en était de même de la société SP BAT ; que, selon M. J..., l'Eurl Natheli était gérée selon lui par un dénommé «Fab» (c'est-à-dire Fabrice K...) qui lui avait été présenté par M. X... (D. 528) ; que, s'agissant de la société IMP, M. E... indiquait (D. 1832) que c'était M. X... qui avait « apporté » à M. J... le dénommé «Pascual», lequel apparaissait lié à la société IMP, étant le beau-frère de son gérant, M. Armindo M... N... ; que cette société avait encaissé directement de la société Hormann la somme totale, en deux virements en mars et juin 2008, de 272 498 euros, alors que son objet social était l'agencement de massifs ; que M. E... qui mettait en cause également M. X... le présentait, tout comme lui, comme un «apporteur de sociétés», confirmant les déclarations de M. J... ; qu'il avait indiqué devant le magistrat instructeur (D. 1824) que c'était M. X... qui avait «apporté» à M. J... la société Natheli, pour faire de la décaisse ; que selon lui, M. X... «était peut-être un intermédiaire» c'est-à-dire «qu'il a pu amener des sociétés pouvant recevoir des fonds d'Hormann» (D. 1344) ; qu'au cours de l'information judiciaire et à l'audience (page 21), M. D... déclarait que M. X... l'avait accompagné pour ouvrir un compte HSBC, jour où il faisait au demeurant sa connaissance ; que M. X... déclarait à l'audience l'avoir fait parce que M. J... le lui avait demandé ; que M. X... a nié sa participation à la structuration des sociétés de décaisse et notamment d'avoir «apporté» des sociétés ; que toutefois il apparaissait que M. X... était bénéficiaire de sommes détournées en direction de différentes sociétés ; qu'il apparaissait au débit en 2008 du compte CIC ouvert par la société VIP France (D. 445) des virements au profit de Mme L... , la concubine de M. X..., pour un montant total de 8 249,40 euros, le 24 avril (4 125,60 euros) et le 28 mai 2008 (4123,80 euros) ; que M. X... a expliqué devant le magistrat instructeur (D. 1834) et à l'audience qu'il avait eu une dette à l'égard de la société Eurl Natheli ; que sur ce point M. X... a indiqué qu'il avait des difficultés financières et qu'il avait sollicité M. J... ; qu'il expliquait ainsi à l'audience que cette dette de 120 000 euros était à l'endroit du dénommé O... et que M. J... lui était venu en aide, effectuant selon lui un règlement à hauteur de 45 000 euros ; qu'il précisait avoir reçu des menaces de la part de O... à partir de septembre 2008 ; qu'en tout état de cause, il résultait des investigations les versements suivants au bénéfice de l'Eurl Natheli, provenant des comptes de la société VIP France :
-21 830, 60 euros le 4 juin 2008 , du compte crédit du Nord (D. 442),
-62 330, 20 euros le 10 juillet 2008 du compte crédit du Nord (D442),
-21 830 euros le 10 juillet 2008, du compte CIC (D. 444),
-31 893, 5 euros le 17 juillet 2008, du compte crédit du Nord (D. 442),
-31 893, 35 euros le 17 juillet 2008 du compte crédit coopératif (D. 149),
-31 893, 35 euros le 18 juillet 2008 du compte crédit coopératif (D. 2382/28), soit un total de 201 671 euros ; qu'il résultait des investigations les versements suivants au profit de RTM 42, à partir des comptes de la société VIP France et de Beautis (D. 2382/49 et D. 2382/54) :
-12 060 euros de Beautis (2 juin 2008) ;
-20 342, 82 euros de VIP (8222, 50 euros le 18 avril 2008 et 12 120.32 euros le 2 juin 2008) ; que, sur l'ensemble de ces versements, M. X... reconnaissait avoir reçu quatre versements, aux alentours de 20 000 euros ; qu'il ajoutait, ainsi que cela a été rappelé précédemment, que M. J... avait également réglé en partie la dette de 120 000 euros auprès de O... par le règlement d'environ 45 000 euros ; que sur le chèque encaissé par la société RTM de la société Beautis de 12 060 euros, que selon lui, il s'agissait d'un prêt de 24 000 euros accordé à RTM ; qu'il contestait les déclarations de M. J... selon lesquelles ce dernier l'avait mis au courant, dès le début, des détournements réalisés au sein de Hormann ainsi que du montage autour de VIP ; mais qu'au regard des déclarations de M. X... aux termes desquelles il avait été informé depuis le début du mois de juin des détournements, il apparaît avoir bénéficié de sommes d'argent tout au long du mois de juin et en juillet en connaissance de cause ; qu'ainsi, et indépendamment même des déclarations de M. J... et M. E... le mettant en cause, M. X..., informé depuis début juin des détournements, avait conscience du caractère frauduleux des sommes perçues par l'Eurl Natheli et par l'intermédiaire de la société Beautis et RTM 42 ; que M. X... n'a pas contesté avoir profité des fonds ainsi détournés au préjudice de la société Hormann ; que c'est en pleine connaissance de cause qu'il a bénéficié en juin et en juillet des sommes d'argent par l'intermédiaire des sociétés Eurl Natheli, dont tous les versements débutent à partir du 4 juin, de la société RTM 42 (via notamment la société Beautis), pour laquelle divers documents se rapportant à cette société étaient retrouvés à son domicile ainsi que de la société IMP ; mais que les déclarations de M. J... et de M. E... permettent de considérer qu'au-delà du bénéfice de sommes d'origine délictueuse, il a pleinement apporté son concours aux opérations de dissimulation ; que tel est le cas des sociétés Eurl Natheli, IMP, de RTM 42 et des sommes perçues par Mme L... ; qu'il y a lieu de préciser que des arriérés de loyers deM. X... ont également été payés par VIP, le 28 mars 2012 (en réalité 28 mars 2008), à hauteur de 12 101 10 euros ; qu'en outre, M. X... a bénéficié d'un déplacement en Italie en juin 2008 pour assister à un match de football avec les autres participants aux détournements, le déplacement ayant concerné seize personnes, la facture étant de 40 903,20 euros payée par VIP ; qu'enfin, les éléments de téléphonie permettaient d'établir la participation de M. X... aux faits ; qu'il résultait des investigations effectuées que M. X... disposait d'une ligne de téléphone payée par la société VIP, à l'instar de MM. J... , D..., G..., E... et F... H... ; que cette ligne enregistrait avec celle de M. J... 1275 appels, ainsi que trente avec M. G... et dix-huit avec M. H... (D. 873) ; que M. X... expliquait que c'était M. J... qui la lui avait donnée, car il s'agissait d'un abonnement, afin qu'il puisse téléphoner ; qu'il reconnaissait que Mme J... lui donnait un autre téléphone en août 2008, vers le 15 ou le 20 ; que selon lui Mme J... lui avait donné ce téléphone pour l'appeler lui ou son frère sans «mélanger (s)es relations» ; que Mme J... lui aurait dit que son frère Dominique était écouté (D. 1423) ; qu'en outre, l'exploitation de la fadet de la ligne VIP que M. X... utilisait, permettait d'établir que trente communications avaient été passées entre le 23 juillet et le 6 août pour une durée de deux heures et une minute, avec le numéro VIP utilisé par M. G... ; qu'en outre, il apparaissait que dix-huit communications avaient été passées entre le 3 avril et le 22 juillet pour une durée totale de douze minutes cinquante-trois secondes avec la ligne VIP utilisée par M. H... ; que l'exploitation de la liste des appels entrants et sortants de la ligne VIP utilisé par M. E... a permis d'établir que 84 échanges de SMS ont eu lieu entre le 12 mars et le 6 août avec la ligne VIP utilisée par M. X... (D1344) ; qu'en outre, dans une communication (n° 10 de la CRT 08-2426), M. X... conversait avec Mme J... au sujet d'une société Deux V Deux ; que M. X... évoquait des chèques de banque du mois de juin qui seraient revenus impayés ; qu'il résulte des interceptions téléphoniques effectuées entre le 22 et le 27 août (D598 et s.), quatre conversations entre Mme J... et M. X... sur les développements de la procédure pénale ; que leurs déclarations permettent au tribunal de considérer qu'ils avaient connaissance de l'ensemble des opérations ; qu'il résultait d'une conversation entre M. J... et M. G... en août 2008 (D2046) que M. J... indiquait à M. G... : «en attendant si tu es pété demain faudrait que tu vois Camille aujourd'hui ou RD, tu comprends ce que je suis en train de te dire, y'a des choses qui peuvent pas se dire au téléphone, en plus tu m'obliges à te parler sur ta ligne que tout le monde connaît» (D. 2045) ; qu'il apparaissait que RD désignait M. X..., s'agissant du « Roi du Danemark », surnom de M. X... ; que cette conversation permettait d'établir l'implication de M. X... ; qu'enfin, lors de la perquisition était retrouvée dans la veste de M. X... une feuille de papier quadrillé comportant deux inscriptions manuscrites en l'espèce [...] et [...] s'agissant des adresses e.mail correspondant au banquier et à l'avocat suisse présentés par M. Sylvain Z... à M. J... ; qu'il expliquait en IPC (D. 1464) qu'« au début, M. J... lui avait demandé de se renseigner sur ces personnes, parce ce que dans les années 80) il avait travaillé en relation avec des banquiers suisses dans l'hôtellerie» ; qu'il indiquait ne pas l'avoir fait ; qu'à l'audience (page 45 notes audience), M. X... a confirmé chercher à prendre des renseignements sur M. et Mme I... (voir ci- après), car M. J... voulait ouvrir un compte en Suisse ; que ces éléments permettaient d'établir la pleine conscience de M. X... de l'ensemble des opérations ; qu'en dernier lieu, selon M. J... , c'était M. X... qui apportait la société SP BAT, ainsi que la société Scorpius ; que les éléments permettant de relier M. X... à la société Scorpius n'apparaissent pas pour le tribunal suffisants ; que seul M. J... le met en cause, les déclarations de M. E... n'étant pas certaines sur ce point ; qu'en effet, il déclarait au magistrat instructeur (D. 1831) : «Je n'ai pas d'information sur cette société. J'entendais M. J... appeler un certain Pascual mais si vous dites "chinois" ça doit être de l'entourage de M. X... ;quand je conduisais M. J... il était sauvent au téléphone et il disait, tout le temps à X... : "le chinois il en est où "?» ; que ces éléments ne permettent d'établir avec certitude un lien entre M. X... et la société Scorpius ;
qu'il y a lieu d'entrer en voie de relaxe en ce qui concerne la société Scorpius, pour un montant de 222 654,51 euros ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation pour le surplus, s'agissant des opérations de blanchiment par l'intermédiaire de Mme L... et des sociétés IMP, RTM 42 et Eurl Natheli pour un montant de 577 150,59 euros ; qu'il y a lieu de retenir à l'encontre de M. X... le caractère habituel du blanchiment, cet élément étant établi par les éléments de la procédure au regard à la répétition du comportement délictuel, ce point ayant pu être contradictoirement discuté à l'audience ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir la circonstance du blanchiment à titre habituel relevée à l'audience par le ministère public et sur laquelle M. X... a été mis en mesure de s'expliquer ;
"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'ils ne peuvent notamment retenir à la charge du prévenu, sans acceptation expresse de celui-ci, des circonstances aggravantes ne figurant pas dans l'acte de saisine ;
qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 3 décembre 2013, qui fixe les termes de la prévention, il est reproché à M. X... d'avoir, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de 799 805 euros, produit direct ou indirect d'une escroquerie commise au préjudice de la société Hormann France, par l'intermédiaire notamment de Mme L... , et des sociétés IMP, RTM 42, Eurl Natheli et Scorpius ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché à M. X... d'avoir commis des faits de blanchiment « à titre habituel », l'article 324-2 du code pénal n'étant, au demeurant, nullement visé à la prévention ; que, dès lors, en estimant que l'infraction objet de la poursuite intègre la circonstance d'habitude pour le blanchiment, pour en déduire qu'il convient de déclarer M. X... coupable de l'infraction prévue par le texte susvisé, la cour d'appel, qui dénature les termes de l'ordonnance de renvoi, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'ils ne peuvent notamment retenir à la charge du prévenu, sans acceptation expresse de l'intéressé, des circonstances aggravantes ne figurant pas dans l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi du 3 décembre 2013, qui fixe les termes de la prévention, il est reproché au demandeur d'avoir, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de 799 805 euros, produit direct ou indirect d'une escroquerie commise au préjudice de la société Hormann France, par l'intermédiaire notamment de Mme L... , et des sociétés IMP, RTM 42, Eurl Natheli et Scorpius ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché à M. X... d'avoir commis des faits de blanchiment « à titre habituel », l'article 324-2 du code pénal n'étant, au demeurant, nullement visé à la prévention ; que pour déclarer néanmoins M. X... coupable de l'infraction visée par ce texte, les premiers juges ont relevé, d'une part, le caractère habituel du blanchiment, d'autre part, que cette circonstance aggravante avait été relevée à l'audience par le ministère public et que le prévenu avait été en mesure de s'en expliquer ; qu'en l'état de cette motivation, à la supposer adoptée par la cour, dont il ne résulte pas que le prévenu ait expressément accepté, en première instance comme en appel, de répondre de cette circonstance aggravante ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que le blanchiment exige la mise en oeuvre de démarches ayant pour objet et pour effet de faire disparaître l'origine illicite du produit direct ou indirect d'une infraction ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... avait admis avoir eu connaissance, à compter du début du mois de juin 2008, des détournements opérés par ses co-prévenus et qu'il avait été bénéficiaire, en connaissance de cause, de sommes ainsi détournées, sans rechercher en quoi le demandeur aurait entrepris des démarches destinées à faire disparaître l'origine illicite de ces fonds, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal ;
"4°) alors que la cour d'appel a constaté que M. X... avait admis avoir eu connaissance, à compter du début du mois de juin, des détournements opérés par ses coprévenus et qu'il avait été bénéficiaire, en connaissance de cause, à partir de cette époque, de sommes ainsi détournées ; qu'elle a néanmoins condamné M. X... à raison de deux virements de la société Hormann au profit de la société IMP d'un montant total de 272 498 euros effectués en mars et juin 2008, de virements de la société VIP au profit de la concubine de M. X..., Mme L... , pour des montants de 4 125,60 euros le 24 avril 2008 et de 4 123,80 euros le 28 mai 2008 et du règlement par la société VIP des arriérés de loyers de M. X... pour un montant de 12 101,10 euros le 28 mars 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé par là l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que l'information a permis de révéler que plusieurs actes de blanchiment sont imputables au prévenu en ce qu'il a consenti à ce que des sommes, dont il savait qu'elles avaient été escroquées à la suite de divers actes au préjudice de la partie civile, soient portées, par plusieurs écritures enregistrées à des dates différentes, au crédit des comptes bancaires de plusieurs sociétés de décaisse qu'il a sciemment mises à disposition d'un circuit d'évasion des fonds fraudés ; qu'ainsi, bien que le libellé de la prévention ne fasse pas formellement état de la circonstance aggravante d'habitude, il connaissait les faits répétés de blanchiment qui lui étaient reprochés dès avant sa comparution devant le tribunal qui a pu la retenir sans rien ajouter aux faits dont il a été informé et sur lesquels il a pu débattre devant les juges du fond ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que pour confirmer, par motifs propres et adoptés, le jugement en ce qu'il a déclaré coupable M. X... de blanchiment habituel, l'arrêt, s'il a relevé que ce dernier a reconnu avoir eu connaissance de détournements depuis juin 2008, il a pu également retenir, sans contrariété de motifs, qu'il résulte des pièces du dossier que le prévenu a sciemment participé à des faits antérieurs, notamment en regard des investigations bancaires, de l'exploitation de la téléphonie et des documents retrouvés à son domicile lors d'une perquisition, aux différentes phases d'une opération globale de dissimulation ou de conversion de sommes d'argent escroquées à la société Hormann et ayant cheminé à travers un réseau de sociétés de décaisse, à la structuration duquel il a pleinement contribué, afin que disparaisse l'origine de ces fonds qu'il savait illicites et dont il a profité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la peine de deux ans d'emprisonnement ferme, justement adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, sera confirmée, peine suffisamment dissuasive pour prévenir le renouvellement de l'infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucune mesure d'aménagement de peine ne pouvant être prononcée immédiatement conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal en l'état des renseignements sur la situation personnelle du condamné et en l'absence de tous éléments techniques de faisabilité de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique dans le ressort de la juridiction d'application des peines dont relève M. X... ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de deux ans à l'encontre de M. X... sans avoir justifié, autrement qu'en termes généraux et par des affirmations péremptoires, de sa nécessité au regard des trois critères légaux précités, en particulier de la personnalité de M. X... et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas légalement justifié sa décision sur la peine" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement ferme, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que marié, père de cinq enfants, demandeur d'emploi et déjà condamné, il a joué un rôle déterminant dans une opération de blanchiment d'escroquerie par mise en place de sociétés de décaisse ; que la gravité de l'infraction résulte de l'importance du préjudice, de la durée de sa commission, de la complexité des moyens mis en oeuvre s'agissant d'un système structuré dont le fonctionnement ne s'est arrêté qu'en raison de la découverte des infractions dont il convient d'éviter le renouvellement ; qu'au regard de la personnalité de leur auteur, qui a commis de manière habituelle ces délits faisant partie intégrante de son mode de vie, une peine d'emprisonnement sans sursis est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs répondant aux exigences légales, la cour d'appel a justifié sa décision
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration de 1789, 121-1, 121-3 et 450-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Z... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs que la cour fait sienne l'analyse pertinente des premiers juges et retient principalement les éléments suivants à l'encontre de M. Sylvain Z... :
- sa mise en cause par M. J... et par M. D..., leurs déclarations étant en cohérence avec le schéma en trois phases décrit supra ;
- le fait de recevoir M. Marc I... pour le rassurer sur la personnalité de M. J... dont les renseignements sur internet sont défavorables, lui-même étant son propre avocat et le connaissant parfaitement pour assurer sa défense dans diverses procédures ;
- la rencontre avec M. D..., et selon les déclarations de ce dernier à l'audience de première instance, pour le tester (sans aborder directement le sujet pas plus que ses problèmes personnels) quant au sérieux du projet, à savoir la poursuite des détournements de fonds au préjudice de la société Hormann ;
- les nombreuses rencontres concentrées sur une période de mai à juillet 2008, correspondant à la mise en place en avril 2008 du nouveau logiciel comptable au sein de la société Hormann (avec le compte d'attente de 4 à 6 millions d'euros) et au départ précipité du trésorier (« le magicien ») à l'été 2008 ;
- les nombreuses relances téléphoniques, constitutives de pression (selon M. J... définitivement condamné), pour s'assurer du versement effectif des fonds sur le compte en Suisse en se préoccupant non seulement du sort du passeport de son client conditionnant leur transfert réel, mais également du montant de la commission (10% de 6 millions selon les déclarations d'Hugues Y...), élément moteur pour les protagonistes concernés ; que tous ces éléments, en parfaite continuité chronologique avec les deux phases précédentes, décrites et reconnues par M. J... et M. D..., sont constitutifs de l'infraction obstacle reprochée (association de malfaiteurs), l'opération étant caractérisée par plusieurs faits matériels, des contacts téléphoniques, des sollicitations d'intermédiaires, des rendez-vous à Paris et à Genève, l'obtention des pièces nécessaires au dossier et la signature d'un contrat de compte avec une banque genevoise ; que par motifs adoptés, la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. Z... qui avait pleinement conscience de participer à un groupement délictueux visant à commettre des faits de blanchiment, en l'espèce de la poursuite de l'escroquerie susvisée ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal constate une implication très importante de M. Z... dans la réalisation de l'opération, caractérisée par l'intensité téléphonique avec M. J... et les rendez-vous organisés à son cabinet ; que cette implication dépasse le cadre de la seule mise en relation et démontre une relation d'affaires avec un intérêt financier, résultant d'une commission versée ; que M. Z... a contesté à l'audience les propos de M. J... selon lesquels une commission était prévue ; que ces propos apparaissent contradictoires avec le comportement de M. Z... tout au long de la procédure :
- que tel est le cas pour la journée du 13 mai, où M. Z... reçoit M. I... pour le rassurer sur la situation de M. J... ; que l'on ne saurait expliquer cette démarche sans qu'il y ait eu pour M. Z... un intérêt s'expliquant par la rémunération ou la commission au regard de versements annoncés de 4 à 6 millions d'euros ;
- que tel est le cas pour la journée du 14 mai, où il appelle M. J... , alors que ce dernier est en Suisse auprès de M. I... et le sermonne eu égard au changement de sommes annoncés ; que l'on ne saurait également expliquer une telle démarche si M. Z... n'avait pas eu un intérêt dans l'opération ; qu'à l'audience, M. J... confirmait (page 59), « avoir pris une volée de bois vert par M. Z... ; il m'a dit de signer les documents, de ne pas discuter » ; que cette intrusion de M. Z... dans le rendez-vous du 14 mai est le signe de la forte implication de M. Z... dans l'opération ;
- qu'il en est de même du déjeuner avec M. D... et M. J... ; qu'il résulte suffisamment des déclarations de M. J... et de M. D... à l'audience que M. Z... avait conscience des détournements en cause ;
- qu'il en est ainsi également de la réunion du 4 juin et de la pression évoquée par M. J... pour qu'il verse l'argent ; qu'une nouvelle fois, l'on ne saurait concevoir une telle implication de M. Z... sans qu'il y ait eu pour lui une rémunération ou une commission, ce que caractérise également l'intensité des appels téléphoniques relevés ; qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que l'exploitation de la fadet de la ligne [...] utilisée par M. Z... (D. 886) permettait d'établir :
- 607 communications avec le [...] , correspondant à une ligne au nom de M. Hugues Y... entre le 03 mars 2008 et le 1er octobre 2008 ; que cette intensité, ainsi que le relevé des conversations permettaient d'établir, ainsi qu'il a été relevé précédemment, les liens d'affaires entre M. Z... et M. Y... ;
- 341 communications avec la ligne privée de M. J... entre le 3 mars 2008 et le 24 juillet 2008 pour une durée totale de 3 heures et 59 minutes de conversation ;
- 159 communications avec la ligne VIP utilisée par M. J... ([...] ) entre le 17 mai 2008 et le 21 juillet 2008 ; qu'ainsi, qu'entre le 3 mars 2008 et le 24 juillet 2008, M. Z... a été en contact avec M. J... à 500 reprises pour une durée de 5 heures et 40 minutes ; qu'il y a lieu de relever au surplus que M. Z... était en relation avec M. J... , qu'il était son avocat et qu'il connaissait les détails des procédures qui le concernait et de son activité ; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que M. Z... se faisait payer des honoraires le 7 avril 2008, à partir de la société VIP, pour un montant de 5980 euros ; qu'il bénéficiait également de mobiliers de bureaux qui lui étaient livrés à son cabinet ; qu'à supposer qu'il s'agissait pour M. J... de distraire son ex-épouse des avoirs qu'il avait en France, selon les dires de M. Z..., que cette seul connaissance permettrait d'établir à l'encontre de M. Z... la conscience de participer à une opération de dissimulation de sommes d'argent et d'avoirs ; qu'il résulte des propos constants de M. J... et des déclarations de M. D... que M. Z... avait conscience de participer à une opération de dissimulation de sommes détournées, même s'il n'avait pas une connaissance précise des opérations d'escroquerie ; que M. Z... n'a pas participé directement aux opérations d'escroquerie et qu'il y a lieu en conséquence de prononcer une relaxe partielle pour les faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie ; qu'en revanche, que M. Z... sera condamné pour les faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre le blanchiment de l'escroquerie ; que M. Z... avait, en tout état de cause, conscience que l'objectif des opérations était de détenir un compte en Suisse afin d'y placer de l'argent dissimulé, dont il n'ignorait pas l'origine frauduleuse par les informations qu'il détenait ;
"1°) alors qu'en déclarant M. Z... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans relever de faits matériels caractérisant la préparation de la commission de blanchiment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que la commission du délit d'association de malfaiteurs suppose la participation, en connaissance de cause, à un groupement formé ou une entente établie en vue de la commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en déclarant M. Z... coupable de participation à une association de malfaiteurs sans toutefois relever aucun fait témoignant de la conscience qu'avait M. Z... de participer à une telle association, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite au prévenu ; que, dès lors, en se fondant exclusivement, pour entrer en voie de condamnation, sur les déclarations d'autres mis en cause, sans relever d'éléments matériels corroborant ces dires, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. Z... coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de blanchiment d'une somme d'environ 4 à 6 millions d'euros qui, portée au crédit d'un compte d'attente en attendant la réorganisation du système informatique de la société Hormann, devait être escroquée au préjudice de celle-ci, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort du nombre et de la durée totale des multiples échanges téléphoniques entre le prévenu et les autres protagonistes du groupement, de sa mise en cause circonstanciée par deux d'entre eux, de sa rencontre avec un banquier suisse, de ses contacts avec le trésorier de ladite société, organisateur des détournements de fonds sociaux, de ce qu'il s'est inquiété du passeport et de la renommée de la personne en charge de l'acheminement de cet argent en Suisse, du montant de sa propre commission et de l'obtention des pièces nécessaires à la signature d'un contrat de compte avec une banque genevoise, qu'il a sciemment participé à une entente visant à la dissimulation d'espèces provenant d'une escroquerie programmée qui n'a pas été consommée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis a été exactement appréciée au regard de la gravité des faits mais également de la personnalité de l'intéressé, avocat retraité de son état (mais travaillant ponctuellement sur certains dossiers), dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune mention ; qu'afin de mieux prendre en considération les ressources et les charges actuelles de l'intéressé, l'amende sera diminuée de 40 000 à 30 000 euros ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement condamnant M. Z... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que marié et père d'un enfant de huit ans né d'une seconde union et de quatre enfants d'un précédent mariage, ancien avocat, retraité, selon les mentions relatant les réponses du prévenu à l'interrogatoire d'identité en début d'audience, il a prêté son concours à une opération visant à dissimuler des fonds qui devaient être escroqués ; que les juges ajoutent que ces faits sont d'une particulière gravité au regard de la profession d'avocat exercée par le prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs qui prennent en compte la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. Y... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE.