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Décisions

Cass. crim., 20 avril 2017, n° 15-82.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocats :

Me Haas, Me Occhipinti, SCP Boullez, SCP Foussard et Froger, SCP François-Henri Briard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Bordeaux, du 19 mars 2015

19 mars 2015

Attendu que les moyens du mémoire personnel ne sont pas de nature à être admis ;

III - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires ampliatifs, personnels et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en janvier 2008, les responsables de la banque CIC à Bordeaux ont dénoncé aux services de police des mouvements suspects affectant un compte ouvert dans l'une de leurs agences pour la société IT Dealing par son gérant, M. [I] [S], en raison de virements importants inexpliqués au crédit, de plus de 5,6 millions d'euros, d'une société SNR Roulements, de virements vers la Chine justifiés par des factures douteuses d'achats de matériels électroniques sans contrepartie en revente de ces matériels et de l'émission de chèques au bénéfice de nombreuses sociétés, que la banque ayant informé son client de sa volonté de fermer le compte, celui-ci demandait le virement des sommes sur un compte ouvert à la BPSO et sur un compte espagnol, les pièces produites relatives à ce dernier compte paraissant être un montage ;

Que l'enquête et l'information ont établi que les comptes de la société IT Dealing avaient été crédités entre juillet 2007 et janvier 2008 de sommes d'un montant de plus de 8,7 millions d'euros, la plupart des virements provenant de la société SNR Roulements dont le directeur administratif et financier, M. [K], disposait d'une totale liberté d'engagement, les dépenses de fonctionnement se faisant sans contrôle, que celui-ci avait ainsi engagé la société à hauteur d'environ 9 millions d'euros au profit notamment de la société IT Dealing pour la publication d'encarts publicitaires ;

Qu'un réseau organisé, international, avait pour objet de soutirer des fonds à des entreprises françaises grâce à des escroqueries dites "aux encarts publicitaires" proposés dans des revues de grandes administrations, les fonds étant ensuite blanchis par un réseau d'intermédiaires, des sociétés ou des particuliers, et l'entremise de comptes ouverts en Chine, en Suisse et au Portugal avant d'être rapatriés par divers canaux vers la France, que M. [X], connu dans le milieu du poker, était soupçonné d'avoir été, entre 2007 et 2008, à la tête de l'escroquerie en bande organisée portant sur plusieurs millions d'euros et d'avoir blanchi les fonds à l'aide d'intermédiaires ;

Que les auteurs de blanchiments avaient, en échange de commissions, accepté d'utiliser leurs comptes personnels ou ceux de leur société pour rapatrier les fonds, que de nombreuses sociétés ont été victimes de l'escroquerie bien élaborée par M. [X], que les sommes ne faisaient que transiter sur les comptes de la société IT Dealing, dont M. [I] [S] était le gérant de droit, partaient en Chine et revenaient sur des comptes de M. [N] au Portugal puis étaient virées, sur ordre de M. [I], gérant de fait de la société Aveillance, sur des comptes de sociétés en France ;

Qu'au terme de l'information, trente-trois personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel qui les a condamnées pour les faits reprochés d'escroquerie ou complicité d'escroquerie, blanchiment ou recel en bande organisée ; que vingt d'entre elles ont interjeté appel du jugement ; que, concernant les demandeurs au pourvoi, la cour d'appel a confirmé les déclarations de culpabilité et les peines prononcées ainsi que le montant des dommages et intérêts alloués aux parties civiles à l'exception de ceux alloués à la société SNR Roulements qui ont été réduits après qu'eut été retenue une faute à la charge de cette société en lien avec le préjudice subi ;

En cet état ;

Sur les moyens de cassation proposés par MM. [A] et [H] dans leur mémoire personnel :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. [A], pris de la violation des articles 121-3, 324-1, 324-2 du code pénal, L. 131-2 du code monétaire et financier, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [A] coupable des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros ainsi qu'à verser à la société SNR-Roulements des dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que M. [A] est poursuivi en qualité de gérant de droit de la société Aveillance pour avoir courant 2008 apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce le délit d'escroquerie en bande organisée, en utilisant les comptes de la société et sous couvert de fausses factures favorisé la réception sur les comptes de cette société de fonds en provenance notamment de Chine du Portugal, fonds qui provenaient d'escroquerie commise en bande organisée avec cette circonstance que les faits de blanchiment ont été commis en bande organisée ; que M. [A] qui conteste toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, prétend avoir agi sur les instructions et sous l'influence de M. [I] ; qu'il apparaît que si M. [I] l'a formé entre 2000 et 2003, il est établi que M. [A] a depuis 2003 exercé pleinement sa fonction de gérant de la société Aveillance ; que l'intéressé prétend que seul M. [I] était en relation avec les clients étrangers, notamment, avec ceux d'origine algérienne concernés par les factures qui justifiaient les fonds en provenance du Portugal, le prévenu se contentant de superviser les opérations de remplissage des containers à destination des clients algériens et d'éditer les factures qu'il remettait à Mme [E] la comptable ; que lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert sur le bureau du prévenu des photocopies de dix-neuf chèques de banque portugais pour un total de 830 000 euros émis exclusivement entre le 7 octobre 2007 et le 29 avril 2008, alors que d'après les déclarations de M. [A], la société dont il est le gérant entretient des relations avec l'Algérie depuis 2004, preuve que l'utilisation de compte intermédiaire au Portugal n'est pas forcément nécessaire pour commercer avec l'Algérie ; que M. [A] a déclaré que les chèques en provenance d'établissements bancaires portugais lui avait été présentés par M. [I] comme étant des règlements effectués par des clients algériens de la société Aveillance confrontés qu'ils étaient à la difficulté de sortir des fonds de leur pays et qui de ce fait devaient transiter par le Portugal ; que la découverte de l'existence d'un virement effectué durant la même période par une société algérienne [L] et ce pour un montant de 52 000 euros, démontre contrairement aux assertions du prévenu, qu'à cette époque il n'était pas impossible d'émettre des virements depuis l'Algérie ; que par ailleurs, l'étude de la situation financière de la société Aveillance fait apparaître une baisse significative du chiffre d'affaires en 2007, lequel remontera en 2008, période au cours de laquelle l'escroquerie au préjudice de SNR Roulements connaîtra son paroxysme ; qu'en outre, il convient de noter que M. [A] est dans l'incapacité de fournir par la production de factures la justification du versement des sommes de 830 000 euros sur les comptes de la société Aveillance en provenance d'un particulier ayant des comptes bancaires au Portugal ; que de plus, contrairement à ce qu'il affirme, ces sommes ne provenaient pas d'Algérie mais bien de Chine, ce qui contredit la prétendue origine algérienne de ces fonds ; qu'enfin, M. [A] n'a pu fournir d'explication sur une anomalie majeure qui ressort de l'analyse des livres comptables de la société Aveillance et qui poste un problème de cohérence comptable, laissant présumer l'existence de fausses factures ; qu'en effet, il ressort des écritures que la société Aveillance a payé en 2008 à son fournisseur la société Sul Project une somme de 1 535 373 euros alors que pour cette même période le chiffre d'affaires de cette dernière est beaucoup plus faible avec de surcroît l'existence d'une dette impayée de la part d'Aveillance et ce pour un montant de 500 000 euros ; qu'ainsi, M. [A], gérant de droit de la société Aveillance, a sciemment participé à un processus de blanchiment alors qu'il lui appartenait de veiller à la régularité des mouvements de fonds conséquents provenant de l'étranger depuis les comptes d'un particulier qui n'avait pas de relations commerciales avérées avec sa société et ce durant une brève période de quelques mois ; qu'enfin, la détention par ses soins et sur son bureau de la photocopie de l'intégralité des chèques portugais démontre qu'il s'agissait bien de chèques particuliers dont il voulait conserver la trace et ce alors qu'il n'a jamais pu justifier des factures correspondant à ces prétendus paiements ;

"et aux motifs réputés adoptés que M. [A] est le gérant de droit de la société Aveillance ; qu'il a soutenu qu'il avait agi sur les instructions de M. [I] l'avait formé depuis les années 2000-2003, qu'il était sous son influence (le témoignage de M. [H] - D1060 va aussi dans ce sens) ; qu'il a décrit comment M. [I] avait décidé la reprise en 2003 de la société Aveillance parce qu'elle possédait un compte bancaire, reprise à laquelle il avait participé en apportant environ 1 000 euros ; qu'il précise que là encore, M. [I] n'a pas voulu apparaître au motif qu'il risquait d'être fiché ; qu'il a ajouté à l'audience que la famille de M. [I] est toujours associé majoritaire de la société Aveillance dans laquelle il travaille toujours ; qu'il a maintenu que ces M. [I] qui était en relation avec les clients étrangers, donc avec les clients algériens concernés par les factures qui justifiaient les fonds en provenance du Portugal, lui se contentant de superviser les opérations de remplissage des conteneurs à destination des clients algériens et d'éditer les factures qu'il remettait à Mme [E] pour qu'elle les saisisse en comptabilité ; que lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert sur le bureau de M. [A] des photocopies de dix-neuf chèques de banque portugais pour un total de 830 000 euros (D935 – scellé Aveil bu un, et D1666), émis exclusivement entre le 7 octobre 2007 et le 29 avril 2008 alors que, d'après les déclarations de M. [A], la société entretient des relations avec l'Algérie depuis 2004 sans que jusque là, il faut le souligner, l'utilisation de comptes intermédiaires au Portugal ait été rendu nécessaire ; que M. [A] a déclaré que les chèques en provenance d'un établissement bancaire portugais lui avaient été présentés par M. [I] comme étant des règlements effectués par des clients algériens de la société Aveillance confrontés à la difficulté de sortir des fonds de leur pays, et qui étaient pour cette raison passés par l'intermédiaire du Portugal ; qu'il est également découvert l'existence d'un virement de 52 000 euros émanant d'une société algérienne [L] ce qui démontre contrairement aux affirmations de M. [A], qu'il n'est pas impossible d'émettre des virements internationaux depuis l'Algérie ; qu'il n'a produit en effet que des factures qui présentaient de nombreuses anomalies (D2123 et D1966) pour justifier de relations commerciales réelles entre Aveillance et [P] alors que le chiffre d'affaires de la société s'effondre en 2007 pour remonter entre fin 2007 (année au cours de laquelle l'escroquerie SNR Roulements a tourné à plein régime justement au moment de l'encaissement des chèques portugais) et l'année 2008 ; que M. [A], par ailleurs, ne justifie pas par la production de ces factures le paiement de la somme totale de 878 000 euros sur les comptes d'Aveillance par un particulier portugais qui se sont échelonnés entre le 18 octobre 2007 et le 6 mai 2008 (le montant cumulé des factures [P] au cours de cette période peine à atteindre le total de 600.000 euros) ; qu'il n'existe aucune trace du paiement des sommes correspondantes entre [P] et ce particulier portugais ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il affirme, ces sommes lorsqu'elles étaient versées sur les comptes du ressortissant portugais ne venaient pas d'Algérie comme il le prétend mais bien de Chine et qu'elles ont été débitées immédiatement à destination d'Aveillance ce qui contredit toutes les explications fournies par M. [A] et Mme [E] sur une prétendue origine algérienne de ces fonds ; que M. [A] n'a pas non plus pu fournir d'explication sur une anomalie majeur qui ressort de l'analyse des livres comptables de la société Aveillance et qui pose un problème de cohérence comptable, ce qui présume de l'existence de fausses factures ; qu'en effet, celle-ci a payé la somme de 1.535.373 euros en 2008 à son fournisseur la société Sul Project alors que du côté de cette dernière société, le chiffre d'affaires total enregistré est beaucoup plus faible avec l'existence d'une dette impayée de la part d'Aveillance de 500 000 euros ; qu'en réalité, ces chèques représentent des fonds provenant de Chine om il avaient été empilés en vue de leur blanchiment et ont été rapatriés via les comptes portugais de M. [N] dans un processus de blanchiment assez classique ; que M. [A], gérant de droit de la société Aveillance a sciemment accepté de participer à ce processus de blanchiment ; qu'en effet il n'a pas abdiqué tout pouvoir de gestion ; qu'il a effectué le suivi des mouvements de fonds intervenus sur les comptes de l'entreprise et qu'il lui appartenait de veiller à la régularité des mouvements de fonds qui s'opéraient sur le comptes de son entreprise dont il est responsable ; qu'il a agi en qualité de co-gérant avec M. [I] ; qu'il a d'ailleurs conservé sur son bureau la photocopie de l'intégralité des chèques portugais, et spécifiquement ceux-ci ce qui démontre qu'il s'agissait bien de chèques particuliers dont il voulait conserver la trace, alors qu'il n'a jamais pu justifier des factures qui devaient y être adossées ; que s'il a soutenu être sous influence de M. [I], il n'a jamais été légitimement empêché ; qu'il a en effet volontairement refusé d'exercer ses pouvoirs en refusant d'exiger la justification des factures et l'origine des fonds qu'il a encaissés sur les comptes de son entreprise ; qu'il convient de le retenir dans les liens de la prévention qui est limitée aux faits commis au préjudice de SNR Roulements, en raison de la provenance des fonds ;

"1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en statuant sur des faits s'étant déroulés sur la période allant d'octobre 2007 à avril 2008, quand l'ordonnance de renvoi ne visait que des faits s'étant déroulés « courant 2008 » et sans qu'il ne ressorte des mentions de l'arrêt ou des pièces de procédure que le prévenu ait formellement consenti à être jugé sur des faits antérieurs à la période visée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

"2°) alors que le délit de blanchiment n'est constitué que s'il est apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à affirmer que les enquêteurs ont retrouvé sur le bureau de M. [A] des chèques de banque portugais dont le prévenu est incapable de fournir, par la production de factures, la justification du versement des sommes sur les comptes de la société Aveillance et que, contrairement à ce que soutient le prévenu, ces sommes ne provenaient pas du Portugal mais de Chine, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dont il ne ressort pas que les fonds versés sur le compte de la société Aveillance provenaient du produit du délit principal, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que le délit de blanchiment n'est constitué que s'il est apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une anomalie majeure ressortant de l'analyse des livres comptables de la société Aveillance, qu'il ressort des écritures que la société Aveillance a payé en 2008 à son fournisseur la société Sul Project une somme de 1 535 373 euros tandis que pour cette même période le chiffre d'affaires de cette dernière est beaucoup plus faible avec de surcroît l'existence d'une dette impayée de la part d'Aveillance et ce pour un montant de 500 000 euros, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs ne faisant pas ressortir l'existence d'une anomalie dans les livres comptables de la société Aveillance, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'élément intentionnel du délit de blanchiment est caractérisé par la connaissance de l'origine délictueuse des fonds ; que, selon l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, seul le nom de l'établissement bancaire tiré, est mentionné sur un chèque de banque et non celui du tireur ; qu'en se déterminant par des considérations dont ne découlait pas la connaissance par le prévenu de ce que les chèques de banques retrouvés sur son bureau, qui ne permettaient pas de connaître l'identité du tireur, provenaient des comptes d'un particulier n'ayant pas de relations commerciales avérées avec la société Aveillance, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. [A] est poursuivi, en sa qualité de gérant de droit de la société Aveillance, pour avoir, courant 2008, apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit, soit des fonds provenant d'une escroquerie en bande organisée, en utilisant les comptes de la société, et, sous couvert de fausses factures, favorisé la réception sur ces comptes de fonds en provenance de Chine et du Portugal, le blanchiment ayant été commis en bande organisée ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, celui-ci prétendant ne pas être impliqué et avoir agi sur les instructions de M. [I], dirigeant de fait de la société, l'arrêt, après avoir rappelé, dans une première partie, les faits d'escroquerie imputés principalement à M. [X] et portant sur plusieurs millions d'euros, fonds blanchis par l'intermédiaire de sociétés et de particuliers, énonce que les enquêteurs ont découvert sur le bureau du prévenu, lors de la perquisition, la photocopie de dix-neuf chèques de banque portugais pour un total de 830 000 euros émis entre le 7 octobre 2007 et le 29 avril 2008, qu'il n'a pu fournir les factures justifiant ces versements sur les comptes de la société en provenance d'un particulier ayant des comptes bancaires au Portugal et avec lequel il n'avait pas de relations commerciales, qu'en outre, ces sommes ne provenaient pas de clients algériens, comme il le prétendait, mais de Chine, que la société Aveillance a payé en 2008 à la société Sul Project une somme de 1 535 373 euros sans cohérence comptable le justifiant et que le chiffre d'affaires de la société après une baisse significative en 2007, a remonté en 2008 et que le prévenu a ainsi sciemment participé à un processus de blanchiment alors qu'il lui appartenait de veiller à la régularité des mouvement de fonds conséquents provenant de l'étranger sur le compte de la société qu'il dirigeait ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et d'où il résulte que M. [A], condamné du chef des seuls faits pour lesquels il était poursuivi, ne pouvait méconnaître l'origine frauduleuse des fonds transitant sur les comptes de la société dont il était le gérant de droit, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. [Z], pris de la violation des articles 121-3, 324-1, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. [Z] coupable de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ;

"aux motifs que M. [Z] est poursuivi en qualité de gérant des sociétés Leaderphone et Plasma TV pour avoir courant 2007 apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce le délit d'escroquerie en bande organisée, en faisant transiter sur les comptes desdites sociétés des fonds qui provenaient, notamment, d'escroquerie en bande organisée commise au préjudice de la société SNR Roulements et en particulier en percevant les 12 et 21 en novembre 2007 deux chèques d'un montant total de 49 052,30 euros et les 27 et 29 novembre 2007 deux chèques d'un montant total de 45 992,97 euros, chèques adressés par M. [C] [P] [N], avec cette circonstance que les faits de blanchiment ont été commis en bande organisée ; que M. [Z] qui ne conteste pas l'existence de ces mouvements de fonds, prétend toutefois en ignorer l'origine frauduleuse ; que toutefois il ressort expressément des auditions de M. [Z], que M. [U] [I], co-gérant de fait de la société Aveillance, lui a proposé d'interposer ses sociétés Leaderphone et PLASMA TV entre Aveillance et un client algérien de cette dernière ; que la société Aveillance vendant à l'exportation des produits à ce client ; qu'ainsi lorsque les factures arrivaient à échéance, M. [Z] demandait à M. [I] de lui faire parvenir des chèques. Par ailleurs la découverte d'un bordereau de banque a permis d'établir que ces chèques provenaient en réalité non pas de cette société algérienne, mais d'un particulier d'origine portugaise M. [N], en outre M. [Z] a reconnu que M. [I] établissait lui même des fausses factures ; que de plus l'information judiciaire a mis en évidence que durant la période en cause M. [Z] a été en relation avec plusieurs personnes impliquées dans les escroqueries aux encarts publicitaires et le blanchiment, notamment les frères [S] à l'origine de l'enquête, MM. [I] et [A] cogérants d'Aveillance, ainsi que M. [Q] [H] ; qu'enfin il convient de constater que durant la période précédant les escroqueries commises au préjudice de la société SNR roulements, les deux sociétés du prévenu voyaient leur chiffre d'affaires baisser significativement. Ainsi l'ensemble de ces éléments assoient la participation de M. [Z] aux faits de blanchiment qui lui sont reprochés, en conséquence la cour confirme le jugement déféré sur la culpabilité de M. [Z] ;

"1°) alors que le blanchiment, infraction de conséquence, suppose, pour être caractérisé, que soient relevés précisément les éléments constitutifs du crime ou du délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le demandeur coupable de blanchiment d'escroquerie en bande organisée, qu'il résulte de ses auditions que M. [I] lui avait proposé d'interposer ses sociétés entre celle qu'il gérait et un client algérien, et a été en relation avec plusieurs personnes impliquées dans les escroqueries dénoncées, sans jamais relever précisément les éléments constitutifs des délits ayant procuré à leur auteur un profit direct ou indirect, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le blanchiment étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des fonds dont il tire un profit ; qu'en se bornant à relever que M. [I] lui avait proposé d'interposer ses sociétés entre celle qu'il gérait et un client algérien, que M. [Z] a reconnu que M. [I] établissait lui-même de fausses factures, et qu'il a été en relation avec plusieurs personnes impliquées dans les escroqueries dénoncées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à caractériser la connaissance par le demandeur de l'origine frauduleuse des fonds" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. [Z] est poursuivi, en sa qualité de gérant des sociétés Leaderphone et Plasma TV, pour avoir, courant 2007, apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit, en faisant transiter sur les comptes de ces sociétés des fonds provenant d'une escroquerie en bande organisée notamment au préjudice de la société SNR Roulements, en percevant des chèques émis du Portugal par un particulier, M. [N], le blanchiment ayant été commis en bande organisée et que plusieurs personnes impliquées dans l'escroquerie ont été condamnées de ce chef tant par le tribunal que par la cour d'appel ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, celui-ci affirmant ignorer l'origine frauduleuse des fonds, l'arrêt énonce qu'il ressort des auditions de M. [Z] que M. [I], co-gérant de fait de la société Aveillance, lui a proposé d'interposer ses sociétés entre la société Aveillance et un client de celle-ci, qu'il est apparu que les chèques provenaient d'un particulier, M. [N], et étaient émis sur la base de fausses factures établies par M. [I], que le prévenu, en relation avec les personnes impliquées dans les escroqueries aux encarts publicitaires et le blanchiment, n'a pu donner aucune explication sur les chèques portugais et que le chiffre d'affaires des deux sociétés de M. [Z] avait baissé significativement dans la période précédant les escroqueries commises au préjudice de la société SNR Roulements et l'encaissement des chèques litigieux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine et dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les fonds ayant transité sur les comptes des sociétés de M. [Z] provenaient d'escroqueries aux encarts publicitaires dont les éléments constitutifs ont été relevés par les juges qui ont condamné, dans la même décision, les auteurs de celles-ci et que leur origine frauduleuse ne pouvait être ignorée du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. [T], pris de la violation des articles 132-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [T] pour les délits de blanchiment aggravé et de recel de bien provenant d'une escroquerie et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que dans sa garde à vue du 15 septembre 2009, le prévenu déclarait qu'il avait rencontré M. [G] [X] en juillet 2008 dans un cercle de jeux à [Localité 1] et qu'il lui avait prêté beaucoup d'argent, essentiellement pour jouer ; qu'il déclarait aussi qu'il avait reçu en avril ou mai 2009 un proche de M. [X], un prénommé [F], en réalité M. [L] [F], qui lui avait remis en trois fois, dans quatre sacs-poubelle, 1 100 000 euros ; qu'il déclarait encore qu'il avait remis cette somme à une quinzaine de personnes dont les noms lui avaient été fournis par M. [X], remise effectuée tantôt dans la rue, tantôt dans des restaurants il donnait d'ailleurs à la police la liste des personnes concernées avec les sommes correspondantes ; qu'il déclarait enfin qu'il avait interrogé M. [X] sur l'origine des fonds, qui ne lui avait pas répondu ; qu'au domicile de M. [T], à [Localité 1], les policiers découvraient et saisissaient une somme de 185 000 dollars, et sur lui une somme de 5 300 dollars : il expliquait alors que M. [X] lui avait remis, à Tel-Aviv, juste avant son interpellation, une somme de 200 000 dollars avait ainsi ramenée en France qu'il ajoutait également qu'il avait remis en novembre 2008 à M. [X] deux chèques de 9 000 euros, tirés sur la Bred Banque Populaire, l'un sur le compte de la BFM, et l'autre sur le compte de la PAPD, sociétés dont il n'était pas le gérant mais simplement un associé, en imitant la signature du gérant, et qu'il avait fabriqué, pour couvrir ses agissements, de fausses factures ; que lors de son interrogatoire de première comparution du 18 septembre 2009, il maintenait ses déclarations ; que M. [G] [X] lui a donc remis au total les sommes de 50 000 euros en juillet 2009, 40 000 euros en janvier 2009, 50 000 euros en août 2009, 1 100 000 euros en trois fois entre avril et début mai 2009 et 190 000 dollars le 14 septembre 2009 ; il a conclu sa déclaration devant juge d'instruction en disant qu'il se doutait que l'argent remis par M. [X] était d'origine frauduleuse mais qu'il ne se posait pas de questions tellement il était soulagé lorsqu'il en récupérait ; que tout le comportement de M. [D] [T] manifeste dans cette affaire qu'il était au courant du caractère totalement frauduleux des opérations auxquelles il se livrait, qu'il s'agisse des opérations de blanchiment ou qu'il s'agisse de l'opération de recel ; que le prévenu a récupéré des sommes extrêmement importantes, sous forme d'espèces, dans des conditions totalement anormales, et notamment dans des sacs-poubelle ; qu'il a redistribué des sommes tout aussi importantes, encore sous forme d'espèces, à de parfaits inconnus, sur les seules indications fournies par M. [X], parfois dans la rue, parfois dans un café, il a, notamment, remis plus de 200 000 euros entre mai et juin 2009 à M. [L] [F], qui fut l'un des principaux acteurs de cette vaste escroquerie ; que le prévenu a falsifié des chèques bancaires au préjudice d'une société dont il n'était que l'associé, pour les remettre à M. [X], et a fabriqué, pour couvrir ses agissements, de fausses factures ; que le prévenu a admis que, s'il avait agi ainsi, en toute illégalité, c'était dans le but de récupérer les sommes d'argent qu'il avait prêtées à M. [X] et que M. [X] ne lui avait pas encore restituées ; qu'il était manifestement prêt à tout pour les récupérer ; que le prévenu a admis, par ailleurs, que M. [X] n'exerçait pas d'activité professionnelle, il savait simplement qu'il était joueur, mais que, comme la plupart des joueurs, il perdait plus qu'il ne gagnait ; que le prévenu a admis enfin qu'il se doutait de l'origine frauduleuse des sommes qu'il recevait et qu'il redistribuait, il préférait ne pas se poser davantage de questions tant il était pressé de récupérer sa mise ; qu'il est parfaitement logique que les faits-reproches au prévenu soient postérieurs aux escroqueries commises au préjudice des sociétés victimes : l'argent détourné, avant d'être réinvesti et redistribué par le prévenu, a en effet suivi un périple de blanchiment bancaire durant plusieurs mois, ce qui est le principe même du blanchiment ; que la gravité des faits, en particulier l'importance des sommes blanchies et recelées par le prévenu et l'enrichissement qui en est résulté pour [G], impose de le condamner à une peine d'emprisonnement, pour une partie de la peine, de préférence à toute sanction différente manifestement inadéquate ; que, par ailleurs, la cour ne trouve ni dans les pièces du dossier ni dans les débats le moyen d'aménager cette peine dès son prononcé ; que l'amende prononcée est confirmée dès lors qu'elle proportionnée aux facultés contributives de l'intéressé grossies par le produit des activités illicites ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité et sur la peine, et ce y compris la mesure de confiscation ;

"1°) alors qu'un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir, pour les mêmes faits de transmission d'argent liquide à des tiers, l'existence des délits de blanchiment aggravé et de recel de bien provenant d'une escroquerie, ces incriminations protégeant des intérêts identiques ;

"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de répondre aux articulations essentielles des conclusions de M. [T] dans lesquelles il faisait valoir que le principe non bis in idem excluait qu'il soit poursuivi et condamné, pour les mêmes faits, pour les délits de blanchiment aggravé et de recel de bien provenant d'une escroquerie" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. [T], pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [T] pour les délits de blanchiment aggravé et de recel de bien provenant d'une escroquerie et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que dans sa garde à vue du 15 septembre 2009, le prévenu déclarait qu'il avait rencontré M. [X] en juillet 2008 dans un cercle de jeux à [Localité 1] et qu'il lui avait prêté beaucoup d'argent, essentiellement pour jouer. Il déclarait aussi qu'il avait reçu en avril ou mai 2009 un proche de M. [X], un prénommé [F], en réalité M. [L] [F], qui lui avait remis en trois fois, dans quatre sacs-poubelle, 1 100 000 euros ; qu'il déclarait encore qu'il avait remis cette somme à une quinzaine de personnes dont les noms lui avaient été fournis par M. [X], remise effectuée tantôt dans la rue, tantôt dans des restaurants il donnait d'ailleurs à la police la liste des personnes concernées avec les sommes correspondantes ; qu'il déclarait enfin qu'il avait interrogé M. [X] sur l'origine des fonds, qui ne lui avait pas répondu ; qu'au domicile de M. [T], à [Localité 1], les policiers découvraient et saisissaient une somme de 185 000 dollars, et sur lui une somme de 5 300 dollars : il expliquait alors que M. [X] lui avait remis, à Tel-Aviv, juste avant son interpellation, une somme de 200 000 dollars avait ainsi ramenée en France ; qu'il ajoutait également qu'il avait remis en novembre 2008 à M. [X] deux chèques de 9 000 euros, tirés sur la Bred Banque Populaire, l'un sur le compte de la BFM, et l'autre sur le compte de la PAPD, sociétés dont il n'était pas le gérant mais simplement un associé, en imitant la signature du gérant, et qu'il avait fabriqué, pour couvrir ses agissements, de fausses factures ; que lors de son interrogatoire de première comparution du 18 septembre 2009, il maintenait ses déclarations ; que M. [X] lui a donc remis au total les sommes de 50 000 euros en juillet 2009, 40 000 euros en janvier 2009, 50 000 euros en août 2009, 1 100 000 euros en trois fois entre avril et début mai 2009 et 190 000 dollars le 14 septembre 2009 ; il a conclu sa déclaration devant juge d'instruction en disant qu'il se doutait que l'argent remis par M. [X] était d'origine frauduleuse mais qu'il ne se posait pas de questions tellement il était soulagé lorsqu'il en récupérait ; que tout le comportement de M. [T] manifeste dans cette affaire qu'il était au courant du caractère totalement frauduleux des opérations auxquelles il se livrait, qu'il s'agisse des opérations de blanchiment ou qu'il s'agisse de l'opération de recel ; que le prévenu a récupéré des sommes extrêmement importantes, sous forme d'espèces, dans des conditions totalement anormales, et notamment, dans des sacs-poubelle ; qu'il a redistribué des sommes tout aussi importantes, encore sous forme d'espèces, à de parfaits inconnus, sur les seules indications fournies par M. [X], parfois dans la rue, parfois dans un café : il a notamment remis plus de 200 000 euros entre mai et juin 2009 à M. [L] [F], qui fut l'un des principaux acteurs de cette vaste escroquerie ; que le prévenu a falsifié des chèques bancaires au préjudice d'une société dont il n'était que l'associé, pour les remettre à M. [X], et a fabriqué, pour couvrir ses agissements, de fausses factures ; que le prévenu a admis que, s'il avait agi ainsi, en toute illégalité, c'était dans le but de récupérer les sommes d'argent qu'il avait prêtées à M. [X] et que M. [X] ne lui avait pas encore restituées ; qu'il était manifestement prêt à tout pour les récupérer ; que le prévenu a admis, par ailleurs, que M. [X] n'exerçait pas d'activité professionnelle : il savait simplement qu'il était joueur, mais que, comme la plupart des joueurs, il perdait plus qu'il ne gagnait ; que le prévenu a admis enfin qu'il se doutait de l'origine frauduleuse des sommes qu'il recevait et qu'il redistribuait : il préférait ne pas se poser davantage de questions tant il était pressé de récupérer sa mise ; qu'il est parfaitement logique que les faits-reproches au prévenu soient postérieurs aux escroqueries commises au préjudice des sociétés victimes : l'argent détourné, avant d'être réinvesti et redistribué par le prévenu, a en effet suivi un périple de blanchiment bancaire durant plusieurs mois, ce qui est le principe même du blanchiment ; que la gravité des faits, en particulier l'importance des sommes blanchies et recelées par le prévenu et l'enrichissement qui en est résulté pour [G], impose de le condamner à une peine d'emprisonnement, pour une partie de la peine, de préférence à toute sanction différente manifestement inadéquate, par ailleurs, la cour ne trouve ni dans les pièces du dossier ni dans les débats le moyen d'aménager cette peine dès son prononcé ; que l'amende prononcée est confirmée dès lors qu'elle proportionnée aux facultés contributives de l'intéressé grossies par le produit des activités illicites ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité et sur la peine, et ce y compris la mesure de confiscation ;

"1°) alors que le blanchiment est le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens de l'auteur d'un crime ou d'un délit ou le fait d'apporter son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du profit d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a simplement constaté que M. [T] avait remis des sommes d'argent confiées par M. [X], condamné pour escroquerie, à diverses personnes ; qu'elle n'a ainsi caractérisé aucune des circonstances permettant de retenir un blanchiment ;

"2°) alors qu'en se bornant à énoncer que l'argent détourné était réinvesti, puis redistribué par le prévenu, la cour d'appel, qui n'a donné aucune précision sur le circuit suivi ni sur l'origine des fonds remis à M. [T], s'est prononcée par une simple affirmation et a ainsi privé sa décision de motifs ;

"3°) alors que le blanchiment n'est caractérisé que s'il est la suite d'une infraction principale ; que la cour d'appel n'a pas établi en quoi les sommes remises à M. [T] pour qu'il les redistribue avaient une origine frauduleuse ; qu'elle n'a ainsi pas caractérisé en quoi M. [T] se serait livré au blanchiment ;

"4°) alors que dans son interrogatoire de première comparution, M. [T], à la question de savoir comment il pouvait ignorer l'origine frauduleuse de l'argent qui lui était remis, il avait répondu : « je l'ignorais, je me doutais qu'éventuellement, mais en fait je n'ai jamais posé de questions à [X]. Je galérais tellement pour récupérer mon argent que lorsque j'arrivais à en récupérer j'étais soulagé et je ne posais pas de questions. Et puis aussi il me mettait devant le fait accompli en m'envoyant des sacs d'argent » ; qu'il n'a ainsi jamais explicitement admis qu'il se doutait de l'origine frauduleuse des fonds, puisqu'il faisait état d'une simple éventualité, et encore de façon peu explicite ; qu'en énonçant qu'il avait déclaré se douter de l'origine frauduleuse des fonds qu'il redistribuait, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. [T]" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. [T], pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [T] pour les délits de blanchiment aggravé et de recel de bien provenant d'une escroquerie et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que dans sa garde à vue du 15 septembre 2009, le prévenu déclarait qu'il avait rencontré M. [X] en juillet 2008 dans un cercle de jeux à [Localité 1] et qu'il lui avait prêté beaucoup d'argent, essentiellement pour jouer. Il déclarait aussi qu'il avait reçu en avril ou mai 2009 un proche de [X], un prénommé [F], en réalité M. [L] [F], qui lui avait remis en trois fois, dans quatre sacs-poubelle, 110 000 euros ; qu'il déclarait encore qu'il avait remis cette somme à une quinzaine de personnes dont les noms lui avaient été fournis par M. [X], remise effectuée tantôt dans la rue, tantôt .dans des restaurants il donnait d'ailleurs à la police la liste des personnes concernées avec les sommes correspondantes ; qu'il déclarait enfin qu'il avait interrogé M. [X] sur l'origine des fonds, qui ne lui avait pas répondu ; qu'au domicile de M. [T], à [Localité 1], les policiers découvraient et saisissaient une somme de 185 000 dollars, et sur lui une somme de 5300 dollars : il expliquait alors que M. [X] lui avait remis, à Tel-Aviv, juste avant son interpellation, une somme de 200 000 dollars avait ainsi ramenée en France ; qu'iI ajoutait également qu'il avait remis en novembre 2008 à M. [X] deux chèques de 9 000 euros, tirés sur la Bred Banque Populaire, l'un sur le compte de la BFM, et l'autre sur le compte de la PAPD, sociétés dont il n'était pas le gérant mais simplement un associé, en imitant la signature du gérant, et qu'il avait fabriqué, pour couvrir ses agissements, de fausses factures ; que lors de son interrogatoire de première comparution du 18 septembre 2009, il maintenait ses déclarations ; que M. [X] lui a donc remis au total les sommes de 50 000 euros en juillet 2009, 40 000 euros en janvier 2009, 50 000 euros en août 2009, 1 100 000 euros en trois fois entre avril et début mai 2009 et 190 000 dollars le 14 septembre 2009 ; il a conclu sa déclaration devant juge d'instruction en disant qu'il se doutait que l'argent remis par M. [X] était d'origine frauduleuse mais qu'il ne se posait pas de questions tellement il était soulagé lorsqu'il en récupérait ; que tout le comportement de M. [T] manifeste dans cette affaire qu'il était au courant du caractère totalement frauduleux des opérations auxquelles il se livrait, qu'il s'agisse des opérations de blanchiment ou qu'il s'agisse de l'opération de recel ; que le prévenu a récupéré des sommes extrêmement importantes, sous forme d'espèces, dans des conditions totalement anormales, et notamment dans des sacs-poubelle ; qu'il a redistribué des sommes tout aussi importantes, encore sous forme d'espèces, à de parfaits inconnus, sur les seules indications fournies par M. [X], parfois dans la rue, parfois dans un café : il a, notamment, remis plus de 200 000 euros entre mai et juin 2009 à M. [L] [F], qui fut l'un des principaux acteurs de cette vaste escroquerie ; que le prévenu a falsifié des chèques bancaires au préjudice d'une société dont il n'était que l'associé, pour les remettre à M. [X], et a fabriqué, pour couvrir ses agissements, de fausses factures. Le prévenu a admis que, s'il avait agi ainsi, en toute illégalité, c'était dans le but de récupérer les sommes d'argent qu'il avait prêtées à M. [X] et que M. [X] ne lui avait pas encore restituées ; qu'il était manifestement prêt à tout pour les récupérer ; que le prévenu a admis, par ailleurs, que M. [X] n'exerçait pas d'activité professionnelle : il savait simplement qu'il était joueur, mais que, comme la plupart des joueurs, il perdait plus qu'il ne gagnait ; que le prévenu a admis enfin qu'il se doutait de l'origine frauduleuse des sommes qu'il recevait et qu'il redistribuait : il préférait ne pas se poser davantage de questions tant il était pressé de récupérer sa mise ; qu'il est parfaitement logique que les faits-reproches au prévenu soient postérieurs aux escroqueries commises au préjudice des sociétés victimes : l'argent détourné, avant d'être réinvesti et redistribué par le prévenu, a en effet suivi un périple de blanchiment bancaire durant plusieurs mois, ce qui est le principe même du blanchiment ; que la gravité des faits, en particulier l'importance des sommes blanchies et recelées par le prévenu et l'enrichissement qui en est résulté pour lui, impose de le condamner à une peine d'emprisonnement, pour une partie de la peine, de préférence à toute sanction différente manifestement inadéquate : par ailleurs, la cour ne trouve ni dans les pièces du dossier ni dans les débats le moyen d'aménager cette peine dès son prononcé ; que l'amende prononcée est confirmée dès lors qu'elle proportionnée aux facultés contributives de l'intéressé grossies par le produit des activités illicites ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité et sur la peine, et ce y compris la mesure de confiscation ;

"1°) alors qu'en se bornant à énoncer que l'argent détourné était réinvesti, puis redistribué par le prévenu, la cour d'appel, qui n'a donné aucune précision sur le circuit suivi ni sur l'origine des fonds remis à M. [T], s'est prononcée par une simple affirmation et a ainsi privé sa décision de motifs ;

"2°) alors que le recel par transmission n'est caractérisé que si les biens transmis ont une origine frauduleuse comme découlant d'une infraction préalable, connue du receleur ; que la cour d'appel ne pouvait pas retenir le recel sans établir l'origine des fonds remis à M. [T] en vue de leur distribution, le simple fait qu'ils aient été remis dans des conditions anormales ne suffisant à caractériser ni l'existence d'une infraction préalable, ni sa connaissance par M. [T] ;

"3°) alors que dans son interrogatoire de première comparution, M. [T], à la question de savoir comment il pouvait ignorer l'origine frauduleuse de l'argent qui lui était remis, il avait répondu : « je l'ignorais, je me doutais qu'éventuellement, mais en fait je n'ai jamais posé de questions à [G] [X]. Je galérais tellement pour récupérer mon argent que lorsque j'arrivais à en récupérer j'étais soulagé et je ne posais pas de questions. Et puis aussi il me mettait devant le fait accompli en m'envoyant des sacs d'argent » ; qu'il n'a ainsi jamais explicitement admis qu'il se doutait de l'origine frauduleuse des fonds, puisqu'il faisait état d'une simple éventualité, et encore de façon peu explicite ; qu'en énonçant qu'il avait déclaré se douter de l'origine frauduleuse des fonds qu'il redistribuait, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de M. [T] ;

"4°) alors qu'en tout état de cause le recel est une infraction volontaire ; qu'en retenant simplement que M. [T] avait déclaré se douter de l'origine frauduleuse des fonds, la cour d'appel n'a pas caractérisé son intention de les receler, qui ne pouvait pas découler de simples doutes" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. [T] est poursuivi, d'une part, du chef de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des produits directs ou indirects de délits d'escroqueries commises en bande organisée en distribuant, sur les instructions de M. [X], des sommes provenant des escroqueries, d'autre part, du chef de recel en bande organisée, en utilisant à des fins personnelles des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; que M. [X] a été définitivement condamné du chef d'escroquerie en bande organisée par le jugement du tribunal correctionnel du 19 mai 2014 dont il n'a interjeté appel que sur les dispositions civiles ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt retient que celui-ci a déclaré avoir rencontré M. [X] dans un cercle de jeux et lui avoir prêté beaucoup d'argent pour jouer, qu'un proche de M. [X] lui avait remis entre avril et mai 2009 en trois fois, dans des sacs-poubelle, une somme de 1 100 000 euros qu'il avait redistribuée à une quinzaine de personnes désignées par M. [X] soit dans la rue, soit dans des restaurants, sans connaître l'origine des fonds, qu'il a indiqué que les sommes en dollars retrouvées à son domicile lui avaient été remises par M. [X] à Tel-Aviv et qu'il les avait rapportées en France, que le comportement du prévenu manifeste qu'il était au courant du caractère frauduleux des opérations auxquelles il se livrait en récupérant des sommes importantes en espèces dans des conditions anormales et en les redistribuant à des inconnus sur les seules indications de M. [X], qu'il a également falsifié des chèques au préjudice d'une société dont il n'était qu'un associé pour les remettre à M. [X] en fabriquant des fausses factures pour les justifier, qu'il a admis qu'il se doutait de l'origine frauduleuse des sommes reçues mais qu'il ne se posait pas de question, pressé de pouvoir ainsi récupérer les sommes prêtées non restituées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les juges ont, d'une part, retenu des faits distincts de recel et de blanchiment, excluant la violation du principe ne bis in idem, le prévenu ayant conservé à des fins personnelles partie des fonds provenant des escroqueries commises par M. [X], bénéficiant ainsi du produit de ces délits, et ayant redistribué, sur les consignes de ce dernier, partie de ces fonds à des inconnus, participant ainsi à une opération de dissimulation ou de conversion et, d'autre part, établi que le prévenu connaissait le caractère frauduleux de l'origine des fonds remis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. [H], pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 324-1, 324-2 du code pénal, préliminaire, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable des faits de blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, à une amende de 20 000 euros ainsi qu'à verser à la société SNR-Roulements des dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que M. [H] demande à la cour de prononcer sa relaxe en soutenant que la société Sul Project n'a jamais reçu de fonds pouvant de près ou de loin être en rapport avec le préjudice subi par la société SNR Roulements ; que tout d'abord, le tribunal, à juste titre, a considéré que M. [H] qui est directeur commercial de la société Sul Project en est en réalité le gérant de fait, engageant la société ; que le gérant de droit qui est son jeune fils apparaît sans connaissance réelle de la mission d'un gérant puisqu'il admet qu'il n'a pas convoqué d'assemblée générale ; que de même, il reconnaît qu'il signe des chèques en blanc à son père qui est interdit de gérer ; qu'il ne connaît pas avec précision le chiffre d'affaire de la société et ses principales relations commerciales, tous éléments connus du prévenu ; que l'analyse des relevés d'un des comptes de la société Sul Project montre que pour la période allant du 11 octobre au 31 décembre 2007, cette société a reçu un virement de la société Aveillance le 2 novembre 2007 de 33.009,60 euros, puis un virement de 74 152,60 euros le 6 novembre 2007, un virement de 98 933,72 euros le 7 novembre 2007 et un virement de 23 393,76 euros le 15 novembre 2007 ; que de son côté cette même société Sul Project a viré les sommes suivantes au profit de la société NPT dirigée par M. [V] le 5 novembre 2005 : 19 245,78 euros, le 6 novembre 2007 : 5 932,16 euros, le 6 novembre 12 558 euros ; que les premiers juges ont considéré par des motifs auxquels il est expressément renvoyé et que la cour fait siens que M. [H] qui est lié à MM. [S] et [I] a utilisé sa société comme officine de blanchiment pendant la période des escroqueries, les mouvements de fonds ci-dessus décrits ne correspondant pas à une véritable activité économique ; que les explications fournies par le prévenu sur les mouvements de fonds vont à rebours de toute logique économique ; que c'est ainsi qu'il aurait acheté sur les conseils de M. [I] véritable patron de la société Aveillance, sans aucune vérification, de la marchandise inadaptée à la société Aveillance pour la lui revendre ensuite ; que c'est précisément à la période des escroqueries que les comptes de la société Sul Project sont particulièrement mouvementés ; que M. [H] ne pouvait ignorer l'origine des fonds ; que par suite, la cour confirme le jugement sur la culpabilité, les confiscations et la peine d'emprisonnement qui à raison des faits est nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, outre l'amende qui est proportionnée aux facultés contributives de l'intéressé lesquelles sont grossies par le produit des activités illicites ;

"et aux motifs adoptés que la société Sul Project a son siège à [Adresse 1] où la société Aveillance dispose aussi d'une base de stockage choisie par M. [I] ; que la société Sul Project est gérée en droit par M. [H] [H] mais en fait par son père M. [Q] [H] qui le reconnaît (D1021,D1031, D1060) ; que cela est confirmé par M. [V] ; que la société Sul Project a versé 55 000 euros à la société It Dealing le 29 novembre 2007 ; qu'en outre, la société Sul Project a versé plus de 860 000 euros à la société New Pol Technologie essentiellement par virements informatiques donc sans aucun justificatif documentaire (D661) ; que la perquisition effectuée a permis de découvrir plusieurs facturations de disques durs avecAveillance (la société gérée en fait par M. [I]) et It Dealing pour des sommes pouvant aller jusqu'à 25 000 voire 43 000 euros, des avoirs et la facture d'une agence de voyage pour un séjour à Canton (Chine) de M. [H] en compagnie du nommé [I] du 19 au 29 novembre 2006 ; que M. [H] est également titulaire d'un compte bancaire HSBC à Canton ; qu'il a expliqué que la société Sul Project avait été créée en 2004 pour une activité de commerce de consommable informatique ; qu'il ne traiterait plus avec la société Aveillance en raison des dettes impayées de cette dernière, laquelle représentait 35 % de son chiffre d'affaires ; que M. [H] a donné des explications obscures sur ses relations commerciales avec la société It Dealing ; que selon lui, M. [I] lui aurait présenté M. [S] en 2007 comme un de ses partenaires en lui proposant à la vente un lot de disques durs informatiques qui seraient facturés par la société It Dealing ; qu'il aurait acheté à M. [I] 3 650 disques durs sous couvert d'une facture émise par It Dealing réglés par chèques tirés sur la société Sul Project ; que n'ayant pas trouvé à vendre ces disques pour des raisons techniques, il se serait alors tourné vers la société Aveillance géré en fait par M. [I], pour lui revendre cette marchandise par lots de 200 ou 300 en franchise de TVA ; que comme la société Aveillance n'aurait pas réussi à les vendre, il aurait repris ces invendus contre un avoir, lesquels lui auraient été repris (1 650) à leur tour par It Dealing contre un encore un avoir ; qu'il n'a jamais pu présenter de preuve de la livraison physique de ces disques ; que ces explications sont invraisemblables car M. [I] aurait vendu à Sul Project par l'intermédiaire de It Dealing des disques durs pour les racheter ensuite par l'intermédiaire de Aveillance ; qu'en outre, les chèques destinés au paiement de l'achat des disques durs à It Dealing auraient été refusés pour une question de date ce qui a rendu furieux M. [I] qui lui a indiqué qu'il s'agissait de son argent ; qu'il a donné des instructions à sa banque mais au moment du paiement, le compte de It Dealing était bloqué ; qu'il est par contre établi l'augmentation soudaine des transactions entre Sul Project et New Pol Technologiy fin 2007 et début 2008 juste avant le dépôt de bilan de cette dernière ; que M. [Q] [H] a encore expliqué qu'il a connu M. [S] au temps où ce dernier avait été associé au nommé [Z] [D] alias M. [S] [Z] dans les sociétés Leader Phone et Plasma TV et avoir rencontré ce dernier lors de son voyage à Canton en 2006 en compagnie de M. [I] ; que c'est encore par M. [I] qu'il a été mis en relation avec M. [V] le gérant de New Pol Technlogy ; que M. [H], en sa qualité de gérant de fait qu'il ne conteste d'ailleurs pas, en connaissance de cause, avec la société Sul Project comme M. [V] avec la société New Pol Technology a utilisé sa société comme officine de blanchiment dans les opérations de dissimulation des fonds issus des escroqueries qui allaient suivre tout au long du deuxième semestre 2007, xommises, avec son accord, en concertation avec M. [I] et M. [S] tant dans les fonds escroqués à SNR Roulements par le biais de It Dealing puis blanchis par le bais des sociétés hong kongaises puisAveillance via les comptes portugais ; qu'il est retenu dans les liens de la prévention limitée aux faits commis au préjudice de SNR Roulements ;

"1°) alors que la direction de fait s'entend exclusivement de la participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant une prise de décision ; qu'en se fondant, pour attribuer à M. [H] la qualité de dirigeant de fait de la société Sul Project, sur la circonstance que son fils, dirigeant de droit de cette société, n'a pas convoqué d'assemblée générale et ne connaît ni le chiffre d'affaires exact de celle-ci ni les principales relations commerciales, éléments connus du prévenu, sans rechercher si celui-ci avait participé à la conduite active de la société et avait pris des décisions concernant la gestion de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que la direction de fait s'entend exclusivement de la participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant une prise de décision ; qu'en observant, pour imputer la gestion de fait de la société Sul Project au prévenu, que son fils « reconnaît qu'il signe des chèques en blanc à son père qui est interdit de gérer », quand il résultait du procès-verbal d'audition de M. [H] [H] qu'à la question « votre père n'est-il pas le gérant de fait de cette société ? », celui-ci avait répondu « non je lui demande simplement conseil car je n'avais que 21 ans lors de la création de la société et lui connait le monde des affaires depuis longtemps mais c'est moi qui fait tous les actes de gérance. Je sais que mon père est interdit de gérer mais je ne le supplante pas au sein de la société », la cour d'appel, qui a dénaturé les propos de M. [H] [H], n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en observant, pour imputer la gestion de fait de la société Sul Project au prévenu, que ce dernier reconnaissait être gérant de fait quand il résultait du procès-verbal d'audition de M. [Q] [H] qu'à la question « quelle est votre activité professionnelle au sein de la société Sul Project ? », celui-ci avait répondu « je suis employé en qualité de directeur commercial de cette société. En ma qualité de directeur commercial, je développe l'activité de la société. Je m'occupe également des achats et des ventes. Je suis l'interlocuteur d'une bonne partie des clients et des fournisseurs (…) il m'arrive de procéder à la facturation, c'est-à-dire à l'établissement et à l'édition des factures – comme n'importe quel commercial », la cour d'appel, qui a dénaturé les propos de M. [Q] [H], n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [H] faisait valoir que les poursuites dont il faisait l'objet reposaient sur une note [O] absente du dossier, ce dont il déduisait que cet élément de preuve n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que la cour d'appel a retenu M. [H] dans les liens de la prévention sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel ;

"5°) alors que l'infraction de blanchiment, qui suppose une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, ne peut être matériellement constituée que si le délit principal a précédé les actes de blanchiment ; qu'en se fondant la déclaration de culpabilité sur des mouvements suspects intervenus jusqu'au 15 novembre 2007, après avoir pourtant constaté que les virements réalisés par la société SNR Roulement dans le cadre de l'escroquerie avaient été effectués à compter de cette même date du 15 novembre 2007, de sorte que l'antériorité du délit principal par rapport au blanchiment n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"6°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en affirmant, pour déclarer M. [H] coupable de blanchiment aggravé, que celui-ci ne pouvait ignorer l'origine des fonds, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que M. [H] a été poursuivi du chef de blanchiment en bande organisée pour avoir, courant 2007 et 2008, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'escroqueries en bande organisée, en ayant par l'intermédiaire des comptes de la société Sul Project, dont il était le gérant de fait, permis la circulation de fonds provenant de ces escroqueries au préjudice de plusieurs sociétés ; que seuls les faits au préjudice de la société SNR Roulements ont été retenus tant par le jugement que par l'arrêt ; que cette société, principale victime des escroqueries, a effectué les règlements litigieux entre octobre 2007 et janvier 2008 essentiellement à la société It Dealing qui n'avait aucune activité réelle et avait ouvert un compte bancaire le 7 octobre 2007 auprès de la banque CIC à [Localité 2] ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, directeur commercial dans la société Sul Project, il en est en réalité le gérant de fait, ce qu'il ne conteste pas, le gérant de droit étant son jeune fils qui apparaît sans connaissance réelle de cette fonction et des activités de la société et reconnaît signer des chèques en blanc à son père se trouvant interdit de gérer, que la société Sul Project a, entre le 11 octobre et le 31 décembre 2007, reçu des virements importants de la société Aveillance et effectué des virements d'un montant tout aussi élevé au profit des sociétés New Pol Technology et It Dealing, que ces mouvements de fonds étaient contraires à toute logique économique, les disques durs, dont l'achat devait justifier ces mouvements, ayant été facturés par la société IT Dealing, acquis auprès de la société Aveillance et ensuite revendus à cette dernière, sans que ne soit établi que ces disques aient été livrés, que M. [H], lié à M. [S], ancien associé dans les sociétés de M. [Z] et gérant de droit de la société It Dealing, et à M. [I], gérant de fait de la société Aveillance, a utilisé sa société comme officine de blanchiment pendant la période des escroqueries et ne pouvait ignorer l'origine des fonds ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs, qui, exempts d'insuffisance comme de contradiction et ne comportant aucune référence à une pièce non soumise aux débats contradictoires, établissent la qualité du prévenu de gérant de fait de la société Sul Project et sa connaissance du caractère frauduleux de l'origine des fonds remis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme [E] et M. [I], pris de la violation des articles 121-3, 324-1 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme [E] coupable de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ;

"aux motifs que Mme [V] [T] [E] est poursuivie en qualité de comptable de la société Aveillance pour avoir courant 2007 et 2008 apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce le délit d'escroquerie en bande organisée, en utilisant les comptes de la société et sous couvert de fausses factures ou en passant en comptabilité des écritures volontairement non sincères ou tronquées, favorisé la réception sur les comptes de cette société des fonds en provenance de Chine et du Portugal, fonds qui provenaient d'escroqueries commises en bande organisée, avec cette circonstance que les faits de blanchiment ont été commis en bande organisée ; que la prévenue plaide sa relaxe, niant toute intention frauduleuse ; que l'examen de la comptabilité tenue par l'intéressée, dont il convient de rappeler qu'elle est la compagne et associée de M. [U] [I] au sein de cette même société Aveillance, a mis en évidence sa volonté de rendre opaque les mouvements de fonds, notamment, grâce à l'enregistrement systématique de fournisseurs et de clients étrangers et français dans des comptes sommairement intitulés achats fournisseurs divers et clients comptoirs dans lesquels aucune société n'est clairement et individuellement identifiée alors qu'il ressort de ces mêmes documents comptables que d'autres opérations concernant essentiellement des prestations de services courantes nécessaires à l'activité de l'entreprise l'intéressée sont clairement répertoriées ; qu'en outre, il a été constaté, qu'à l'exception de ces prestataires de services courants, les seuls fournisseurs référencés dans cette comptabilité étaient les principales sociétés en relation avec IT Dealing et impliquées dans le circuit de blanchiment à savoir Leaderphone, New Pol technology et Sulproject ; qu'enfin, M. [M] [A], gérant de droit de la société Aveillance a indiqué que l'entreprise n'avait finalement que trois clients algériens, ce qui permettait incontestablement à Mme [E] de les individualiser dans la comptabilité, ce que toutefois elle n'a pas fait ; que, par ailleurs, la prévenue a reconnu avoir ventilé les fonds en règlement de diverses factures qui ne concernaient pas toujours le bon client et ce de façon totalement fantaisiste et non sincère ; de même elle a admis avoir imputé sur l'exercice 2007 des règlements intervenus seulement en 2008 signant ainsi un mode d'imputation totalement opaque alors que cette dernière indique avoir un niveau de diplôme d'expertise comptable ; qu'enfin pour ce qui concerne l'enregistrement des chèques de banque émis par les établissements bancaires portugais et qui ne comportent ni le nom ni les références des donneurs d'ordres, la prévenue n'a fourni aucune explication plausible prétendant que ces renseignements devaient lui être fournis par le gérant M. [A], alors que ce dernier a toujours affirmé que ces informations devaient lui être fournies par son compagnon M. [U] [I], seule personne en lien avec les prétendus clients algériens ; qu'il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que par son activité de comptable de la société Aveillance, Mme [E], par ailleurs compagne de M. [I], à délibérément masqué l'origine de certains fonds et a ainsi participé à leur dissimulation dans un circuit de blanchiment, notamment, organisé par son compagnon ; qu'en conséquence la cour confirme le jugement déféré sur la culpabilité de Mme [E] ;

"1°) alors que le blanchiment, infraction de conséquence, suppose, pour être caractérisé, que soient relevés précisément les éléments constitutifs du crime ou du délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; qu'en déclarant Mme [E] coupable de blanchiment d'escroquerie en bande organisée sans jamais relever précisément les éléments constitutifs des délits ayant procuré à leur auteur un profit direct ou indirect, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le blanchiment étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des fonds dont il tire un profit ; qu'en se bornant à relever que Mme [E] est la compagne de M. [I], qu'elle ventilait les fonds en règlement de diverses factures de façon fantaisiste et non sincère et qu'elle n'a fourni aucune explication plausible sur l'enregistrement des chèques ne comportant ni le nom ni le donneur d'ordre, sans expliquer en quoi la prévenue avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme [E] est poursuivie, en qualité de comptable de la société Aveillance, du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir, courant 2007 et 2008, apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'escroqueries en bande organisée, en utilisant les comptes de la société, et sous couvert de fausses factures ou en passant en comptabilité des écritures volontairement non sincères ou tronquées, favorisé la réception sur les comptes de cette société des fonds en provenance de Chine et du Portugal, et résultant des escroqueries ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, celle-ci niant toute intention frauduleuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'examen de la comptabilité qu'elle tenait pour la société Aveillance, dont elle est l'associée majoritaire, a mis en évidence sa volonté de rendre opaques les mouvements de fonds en n'identifiant pas les fournisseurs ou clients, que les seuls fournisseurs référencés étaient les sociétés en relation avec la société It Dealing et impliqués dans le circuit de blanchiment, qu'elle a ventilé les règlements de diverses factures de façon fantaisiste, imputant sur l'exercice 2007 des règlements intervenus en 2008, instaurant un mode d'imputation opaque, qu'elle n'a pu fournir aucune explication plausible sur l'enregistrement des chèques de banque émis par des établissements bancaires portugais sans nom ni donneur d'ordre, que par son activité de comptable, la prévenue, compagne de M. [I], lui-même gérant de fait de la société Aveillance, a masqué l'origine de certains fonds et participé au circuit de blanchiment organisé, notamment, par son compagnon et n'a pu ignorer l'origine frauduleuse des fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs établissant sans insuffisance que la prévenue avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, la cour d'appel, qui a caractérisé les escroqueries ayant procuré les fonds objet du blanchiment en condamnant leurs auteurs, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Mme [E] et M. [I], pris de la violation des articles 121-3, 324-1 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. [I] coupable de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ;

"aux motifs que le prévenu qui n'a jamais souhaité se présenter devant l'autorité judiciaire française à un quelconque stade de la procédure, prend des écritures pour demander sa relaxe, faisant valoir qu'il a déjà été jugé et innocenté en Algérie pour les mêmes faits et que subsidiairement il n'a pas commis les faits à lui reprochés ; qu'en cours de délibéré, son conseil adresse à la cour des documents à savoir un arrêt de cour d'appel et un certificat de non-pourvoi y afférent dont il déduit qu'il ne peut plus être poursuivi et jugé en France ; que les pièces de procédure algérienne sont sans emport sur les présentes poursuites dès lors d'une part que les décisions rendues par les juridictions pénales étrangères n'ont pas, en France, l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elles concernent des faits commis sur le territoire de la République ce qui est le cas (cf Cass. Crim. 23 octobre 2013 n° 13-83,499), la prévention visant expressément des faits commis en France et que de seconde part, en tout état de cause, il ressort à suffisance de la lecture des pièces de procédure algériennes que les faits déférés à ces juridictions étrangères concernent des faits commis "dans la circonscription du ressort du tribunal d'Oran" et qu'il s'agit donc de poursuites différentes de celles engagées sur le territoire de la République ; qu'au fond, c'est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le tribunal a d'abord caractérisé la gérance de fait exercée par M. [I] dans la société Aveillance, dès lors que simple salarié de la société dont l'associée majoritaire est sa propre épouse, il prenait en réalité toutes les décisions utiles, il ressort des déclarations de M. [A] gérant de droit d'Aveillance que [U] [I] s'occupait de toutes les relations internationales avec les clients et les fournisseurs et que son rôle dépassait celui d'un simple salarié. Ce gérant de droit précisera encore que toutes les sociétés avec laquelle Aveillance était en contact ont été apportées par M. [I] et que leurs dirigeants étaient des relations personnelles de celui-ci, Il convient de relever aussi que la société Sul Project est domiciliée [Adresse 1] où la société Aveillance dispose d'une gare de stockage. Lors de son audition par les services de police l'épouse du prévenu M. [A] dira que son mari ne faisait rien sans prendre avis auprès de M. [I] ; que, de même, le directeur commercial d'Aveillance révélera qu'il communique essentiellement avec M. [I] dont il admet qu'il a une place importante dans la société. Le prévenu M. [Y] [V] a également décrit le rôle moteur de M. [I] parlant de co-gérance avec le gérant de droit ; qu'il sera rappelé aussi, comme l'a fait le tribunal, que M. [I] interdit de gérer, dirigeait au début des années 2000 une société WTS qui travaillait en lien avec une société Cross World dirigée à l'époque par M. [I] [S], [O] a montré dans sa note reprise par les enquêteurs que les fonds envoyés en Chine ont été rapatriés en Europe sur les comptes de M. [N] lequel les a pour partie viré sur le compte de la société Aveillance sans contrepartie économique pour le montant global de 878 800,44 euros entre le 18 octobre 2007 et le 6 mai 2008 ; que le tribunal s'est livré à une analyse des mouvements de fonds sur les comptes de la société Aveillance qui caractérisent le blanchiment de fonds provenant de l'escroquerie s'agissant notamment de réception de fonds et de virements quasi-concomitants vers d'autres sociétés telles que Sul Project et encore sur les voyages des membres de la société en Chine ; que, de même, il sera rappelé que M. [I] est demeuré en contact téléphonique étroit avec les frères [S] pendant la période de perception des fonds en provenance de la société SNR Roulements ; que ces informations précieuses sur les opérations de blanchiment ont été fournies grâce aux écoutes téléphoniques diligentées dès que les dirigeants de la société SNR Roulements ont porté plainte et ce, à un moment où les frères [S] et les autres membres de cette bande organisée ignoraient qu'une enquête était en cours ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé tant sur la culpabilité ;

"1°) alors que le blanchiment, infraction de conséquence, suppose, pour être caractérisé, que soient relevés précisément les éléments constitutifs du crime ou du délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; qu'en déclarant M. [I] coupable de blanchiment d'escroquerie en bande organisée sans jamais relever précisément les éléments constitutifs des délits ayant procuré à leur auteur un profit direct ou indirect, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le blanchiment étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des fonds dont il tire un profit ; qu'en se bornant à relever que le tribunal s'est livré à une analyse des mouvements de fonds sur les comptes de la société Aveillance qui caractérisent le blanchiment de fonds provenant de l'escroquerie s'agissant, notamment, de réception de fonds et de virements quasi-concomitants vers d'autres sociétés telles que Sul Project et encore sur les voyages des membres de la société en Chine et que M. [I] est demeuré en contact téléphonique étroit avec les frères [S] pendant la période de perception des fonds en provenance de la société SNR Roulements, sans expliquer en quoi le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que, sauf abus, l'exercice d'un droit ne peut jamais être reproché à celui qui en est le titulaire ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent reprocher à un prévenu le simple exercice de son droit, garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'être, en son absence, représenté par son avoxat ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer M. [I] coupable des faits reprochés, relever qu'il n'a jamais souhaité se présenter devant l'autorité judiciaire française à un quelconque stade de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. [I] est poursuivi du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir, courant 2007 et 2008, en sa qualité de gérant de fait de la société Aveillance, apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'escroqueries en bande organisée, en utilisant les comptes de la société pour ramener en France des fonds frauduleux après leur transit par la Chine et le Portugal ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, selon les déclarations du gérant de droit et du directeur commercial de la société Aveillance, de son épouse et d'autres prévenus, alors qu'il était interdit de gérer, il prenait dans la société toutes les décisions utiles, s'occupant de toutes les relations internationales avec les clients et les fournisseurs et assurant la gérance de fait, que les fonds provenant des escroqueries, notamment de la société SNR Roulements, après avoir été envoyés sur des comptes de sociétés en Chine, ont transité sur les comptes de M. [N] au Portugal pour être virés ensuite sur les comptes de trois sociétés en France, dont la société Aveillance, qui, elle-même, les a transférés à d'autres sociétés, dont les sociétés Sul Project et New Pol Technology, que le prévenu était en contact avec les personnes principalement mises en cause dans les faits d'escroquerie et de blanchiment, MM. [X], [N], [H], [Y] et [S], qu'il a été présent à chaque niveau de l'organisation de blanchiment dont il a été la pierre angulaire, organisant le retour des fonds en provenance de Chine où il a voyagé avec M. [H] à l'époque des escroqueries commises au préjudice de la société SNR Roulements et l'exportation des fonds vers la Chine ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le prévenu ne saurait se faire un grief du simple constat par les juges du fond qu'il ne s'est jamais présenté devant l'autorité judiciaire, d'autre part, les motifs de l'arrêt établissent la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des fonds dont il a organisé le blanchiment, la cour d'appel, qui a caractérisé les escroqueries ayant procuré les fonds objet du blanchiment en condamnant leurs auteurs, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. [T], pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [T] à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis ;

"aux motifs que la gravité des faits, en particulier l'importance des sommes blanchies et recelées par le prévenu et l'enrichissement qui en est résulté pour lui, impose de le condamner à une peine d'emprisonnement, pour une partie de la peine, de préférence à toute sanction différente manifestement inadéquate : par ailleurs, la cour ne trouve ni dans les pièces du dossier ni dans les débats le moyen d'aménager cette peine dès son prononcé ; que l'amende prononcée est confirmée dès lors qu'elle proportionnée aux facultés contributives de l'intéressé grossies par le produit des activités illicites ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité et sur la peine, et ce y compris la mesure de confiscation ;

"1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine de prison sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, qui doit être nécessaire au regard de la personnalité de l'auteur de l'infraction, toute autre sanction devant être manifestement inadéquate ; que l'arrêt, qui se borne à se référer à la gravité des faits et au profit réalisé, ne comporte cependant aucune motivation montrant la nécessité de la peine et se trouve ainsi privé de motifs ;

"2°) alors que la peine de prison sans sursis doit être aménagée, sauf si un tel aménagement est manifestement inadéquat ; qu'en se bornant à énoncer ne pas trouver le moyen d'aménager la peine, la cour d'appel n'a pas montré qu'un tel aménagement était manifestement inadéquat et a ainsi privé sa décision de motifs" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit
constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;

Attendu que, pour condamner M. [T] à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'arrêt énonce que la gravité des faits, en particulier l'importance des sommes blanchies et recelées et l'enrichissement qui en est résulté pour le prévenu, impose de le condamner à une peine d'emprisonnement, pour une partie de celle-ci, de préférence à toute sanction différente manifestement inadéquate et que ne se trouve ni dans le dossier ni dans les débats le moyen d'aménager cette peine dès son prononcé ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

 


Par ces motifs :

Sur le pourvoi de M. [N] :

Le DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur les pourvois de MM. [A], [Z], [H], [I], [Y], [X] et [R] et de Mmes [E], [Q] et [J] :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi de M. [T] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 500 euros la somme globale que MM. [N], [A], [Z], [H], [I], [T], [Y], [X] et [R] et Mmes [E], [Q] et [J] devront payer aux sociétés NTN SNR Roulements et CMP Dunkerque et à la compagnie des vins de Bordeaux et de la Gironde Dourthe Kressmann, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.