Cass. crim., 25 novembre 2015, n° 14-84.985
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
Mme Guéguen
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-6, 113-7, 113-8, 121-3, 132-71 et 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable des faits de blanchiment en bande organisée qui lui étaient reprochés, a condamné Mme X...à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la confiscation des scellés, a condamné Mme X...à payer, solidairement avec d'autres personnes, la somme de 14 509 474, 99 euros en deniers ou quittances à M. et Mme Z...et a ordonné la restitution à M. et Mme J Z...des sommes bloquées sur le compte bancaire n° 0075 0120067 00010 ouvert dans les livres de la Banca popular espagnol ;
" aux motifs que que les prévenus dont les noms suivent, et dont la culpabilité sera retenue, ont été cités pour avoir commis, au préjudice des époux Z..., des faits de blanchiment en bande organisée ; que cette circonstance de bande organisée est suffisamment caractérisée ; que plus de trente intervenants ont procédé à l'ouverture de quarante-trois comptes bancaires, ont effectué près de mille opérations de virements ou de retraits ; que le réseau de blanchiment, comportant des organisateurs, des complices et des exécutants, était particulièrement structuré ; que pratiquement tous les intervenants, compte tenu des liens familiaux ou d'amitié existant entre eux, étaient informés du rôle de chacun ; que les investigations révélaient par ailleurs des regroupements destinés à effectuer des opérations concertées, de sept personnes à Andorre le 27 avril 2000, de quatorze le 8 juin 2000, de quinze autres le 6 et le 7 septembre ;/ ¿ le compte n° 67000 ouvert par Mme X...le 2 août 1999 à la Banco popular de San Sebastian (Espagne), compte de deuxième rang et sur lequel son fils M. B...avait une procuration, a été crédité à deux reprises de fonds provenant d'un compte de M. C..., le 16 juin 2000, à hauteur de 226 467 euros et le 18 septembre 2000, à hauteur de 442 202 euros ; que ces deux montants ont été presque intégralement retirés en espèces ; que le solde du compte, le 7 novembre 2003, était de 945 euros (4 770/ 9, 48 et 49) ; que Mme X..., qui contestait l'infraction reprochée, déclarait qu'elle avait ouvert le compte avant les faits d'escroqueries commis au préjudice des époux Z...; qu'elle l'avait ouvert après le décès de son mari, survenu le 11 mai 1999, alors qu'elle souhaitait s'installer en Espagne pour exercer son commerce ambulant de tapis ; qu'elle était en fait rentrée en France au bout de trois car son activité n'était pas rentable ; qu'elle ne s'était plus occupée du compte ; qu'elle avait tout ignoré des deux crédits de 226 467 euros et de 442 202 euros ainsi que des retraits qui avaient suivi ; qu'elle ne connaissait pas Fernand C...; que ce dernier déclarait ne pas la connaître et avoir viré les fonds provenant de son compte à la demande de M. D...; que Mme X...affirmait ne pas connaître M. D...; que son conseil relevait que la banque n'ayant pas communiqué de documents relatifs au compte, les conditions de sortie des fonds n'étaient pas explicitées ; que l'infraction reprochée à Mme X...est suffisamment caractérisée ; qu'elle n'a pu ignorer les sommes très importantes versées sur le compte, qu'elle seule ou son fils disposant d'une procuration étaient en mesure de faire fonctionner ; que sa fille Cécile était la compagne de M. E..., impliqué en qualité de prétendu expert lors de la vente des premières pièces aux époux Z...; qu'elle disposait de trois autres comptes en France, qui auraient pu être utilisés, au lieu de faire intervenir un compte situé à l'étranger ; qu'elle avait en 1994-1995 été impliquée dans une escroquerie aux jades, pour laquelle elle a été condamnée, le 7 avril 2005, à un an avec sursis et à 15 000 euros d'amende ; qu'elle a dans la présente affaire été enlevée le 20 octobre 2000, soit juste après le dernier retrait des fonds, intervenu le 19 octobre ; que ses agresseurs ont exigé d'elle une rançon de 609 796 euros, montant très proche de la somme globale versée sur son compte ; que ces faits, qui se sont accompagnés de violences, sont peu compatibles avec un défaut d'implication de sa part dans l'affaire ; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré en retenant sa culpabilité ; que sur la sanction, qu'elle n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ; qu'il y a lieu, compte tenu notamment de l'importance des fonds crédités, de prononcer à son encontre une peine de quinze mois d'emprisonnement assortie du sursis ; que M. B...a été cité pour avoir blanchi en bande organisée des fonds provenant de l'escroquerie commise au préjudice des époux Z...en ayant procuration sur un compte ouvert le 2 août 1999, à la Banco popular espagnol par Mme X...pour y recevoir la somme de 668 000 euros et le débiter en espèces d'un montant équivalent ; qu'il a bénéficié d'une procuration, apparemment, lors de l'ouverture du compte, avant que les faits d'escroquerie aient été commis au préjudice des époux Z...; qu'en l'absence de documents transmis par la banque, il n'est pas établi qu'il ait effectué des retraits de fonds et qu'il ait eu connaissance de l'importance des sommes versées sur le compte ; qu'il y a lieu, à l'égard de chaque prévenu condamné dans la présente procédure, de confirmer les décisions de confiscation des scellés du jugement déféré ; que la demande de restitution est justifiée à l'égard des prévenus qui ont fait l'objet d'un appel ; qu'il y a lieu dès lors ; que de condamner solidairement Mme F..., M. Y..., Mme X..., MM. K...et C...à payer en réparation du préjudice un montant de 14 509 474, 99 euros en deniers et quittances ; que de dire que cette condamnation est prononcée solidairement avec celles déjà prononcées à l'encontre de MM. D..., G..., H..., Hervé O..., L...par le jugement de la 13e chambre correctionnelle du tribunal de Paris du 7 février 2008, et à l'encontre de Mme H..., MM. Jonathan H..., Steve H..., M. J..., Mmes Carmen O..., L..., MM. Y..., M..., C...et N...par le jugement rendu par la même chambre le 14 octobre 2011 ; que d'ordonner la restitution des sommes bloquées sur les comptes : n° 0075. 0120067. 0001 de Mme X...à la Banco popular espagnol ;
" 1°) alors que, la loi pénale française est applicable aux délits punis commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis et aux délits punis d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ; qu'en déclarant, dès lors, Mme X...coupable de faits de blanchiment en bande organisée, pour avoir été titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque située en Espagne, pour y avoir reçu des fonds et pour y avoir procédé à des retraits, sans constater soit que les faits de blanchiment en bande organisée retenus à l'encontre de Mme X...étaient punis par la législation espagnole, soit que la ou les victimes de ces faits étaient de nationalité française au moment de leur prétendue commission, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, la poursuite d'un délit commis à l'étranger contre un particulier ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en déclarant, dès lors, Mme X...coupable de faits de blanchiment en bande organisée, pour avoir été titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'une banque située en Espagne, pour y avoir reçu des fonds et pour y avoir procédé à des retraits, sans constater que les poursuites exercées à l'encontre de Mme X...avaient été intentées à la requête du ministère public et avaient été précédées d'une plainte de la ou des victimes ou de ses ou de leurs ayants droit ou d'une dénonciation officielle par les autorités espagnoles, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, le délit de blanchiment prévu par les dispositions de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal n'est constitué que si son auteur a, par un acte quelconque, apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme X...coupable de faits de blanchiment en bande organisée, consistant à avoir apporté un concours, qui aurait été constitué par les faits d'avoir été titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol, d'y avoir reçu des fonds et d'avoir procédé à des retraits d'espèces depuis ce compte, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de faits d'escroquerie commis au détriment de M. et Mme Z..., par des motifs qui, en l'état, notamment, de sa constatation que la Banco popular espagnol n'avait pas communiqué de documents relatifs à ce compte bancaire, ne caractérisaient pas que Mme X...était, par un acte quelconque, personnellement intervenue dans les opérations de virement, depuis un compte bancaire dont M. C...était titulaire, des sommes de 226 467 euros et de 442 202 euros au crédit du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol, ni que Mme X...avait personnellement procédé aux retraits de ces sommes du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol et, donc, par des motifs qui ne caractérisaient pas que Mme X...avait, par un acte quelconque, apporté un concours, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de faits d'escroquerie commis au détriment de M. et Mme Z..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, le délit de blanchiment prévu par les dispositions de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal n'est constitué que si son auteur savait, au moment de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion litigieuse, que le bien placé, dissimulé ou converti provient, directement ou indirectement, d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme X...coupable de faits de blanchiment en bande organisée, consistant à avoir apporté un concours, constitué par les faits d'avoir été titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banco popular espagnol, d'y avoir reçu des fonds et d'avoir procédé à des retraits d'espèces depuis ce compte, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de faits d'escroquerie en bande organisée commis au détriment de M. et Mme Z..., par des motifs qui, en l'état, notamment, de sa constatation que la Banco popular espagnol n'avait pas communiqué de documents relatifs à ce compte bancaire, ne caractérisaient pas que Mme X...avait connaissance, au moment des opérations litigieuses, que les sommes qui ont été créditées sur ce compte bancaire provenaient, directement ou indirectement, d'un crime ou d'un délit, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 5°) alors que, une personne ne commet une infraction en bande organisée que si, avant la commission de cette infraction, elle prend personnellement part à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme X...coupable de faits de blanchiment en bande organisée, sans caractériser que Mme X...avait, avant la commission des prétendus faits de blanchiment qui lui étaient reprochés, pris personnellement part à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 6°) alors que, la circonstance aggravante de la bande organisée suppose la préméditation de l'infraction ; qu'en déclarant, par conséquent, Mme X...coupable de faits de blanchiment en bande organisée, sans caractériser que Mme X...avait agi avec préméditation, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 113-6, 113-7, 113-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 113-6 du code pénal, la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ;
Que, d'autre part, aux termes de l'article 113-7 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ;
Qu'enfin, l'article 113-8 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare Mme X..., de nationalité française, coupable du délit de blanchiment en bande organisée, alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les faits constitutifs de ce délit ont été commis en Espagne ;
Mais attendu qu'il appartenait à la juridiction saisie de rechercher si le délit retenu à la charge de la prévenue était également puni par la législation en vigueur dans le pays de sa commission ou si les victimes étaient françaises ; qu'à défaut d'une constatation à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 113-6 et 113-7 précités ;
Qu'au surplus, l'arrêt attaqué n'ayant pas indiqué que la poursuite avait été intentée par le ministère public après dépôt de la plainte des victimes, la Cour de cassation n'est également pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 113-8 précité ont été respectées ;
Que la cassation est encourue de ces chefs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen ;
II-Sur les pourvois de MM. Richard et Alexandre Y...:
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 132-71, 324-1, 324-1-1 et 324-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Richard Y...coupable des faits de blanchiment aggravé et de concours en bande organisé à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit ;
" aux motifs propres que le compte n° 28858 ouvert le 8 juin 2000, par Simone D...¿ compte de deuxième rang ¿ a été crédité d'une somme globale de 4 680 000 francs, soit 713 461 euros, en provenance d'un compte ouvert par M. K...; qu'il a bénéficié de 269 834 euros le jour de son ouverture ; qu'il a été débité d'une somme totale en espèces de 2 370 000 francs (361 304 euros) ; que les retraits sont intervenus le 4 juillet 2000, pour 71 651 euros, le 14 septembre 2000, pour 152 449 euros, et le 31 janvier 2001, pour 91 469 euros ; que le total des mouvements inexpliqués s'est élevé à euros ; que le premier retrait, d'après la banque, a été effectué par M. Y...; que le solde du compte, le 31 janvier 2001, était de 680 euros ; que M. Y...est le fils de Simone D..., qui est elle-même la soeur d'André, l'acteur principal, avec M. Hervé O..., des faits d'escroqueries commis au préjudice des époux Z...; que Simone D..., qui n'a pas été entendue, est aujourd'hui, comme son frère, décédée ; que M. Y...déclarait au cours de l'enquête et de l'instruction qu'il était allé une seule fois à Andorre, pour recevoir de sa mère une procuration sur le compte ouvert le 8 juin 2000 ; qu'il n'avait pas fait le retrait du 4 juillet ; que la banque avait dû confondre avec sa signature de la procuration, effectuée le même jour ; qu'il n'avait rien su de l'origine frauduleuse des fonds ; qu'il reconnaissait cependant à l'audience du tribunal avoir signé un bordereau de retrait, en précisant que sa mère avait récupéré l'argent ; qu'il revenait sur cette déclaration à l'audience de la cour ; qu'il expliquait que les ordres de retraits étaient signés de la même main ; qu'il ne s'agissait pas de sa signature ; qu'il a fait valoir par l'intermédiaire de son conseil, dans des conclusions écrites, en plaidant sa relaxe, qu'il n'avait pas accompagné sa mère à Andorre le jour de l'ouverture du compte ; que le 4 juillet 2000, il avait seulement signé la procuration que celle-ci lui avait donnée ; que cette simple signature ne suffisait pas à constituer un acte de blanchiment ; qu'il n'avait pas effectué de retrait ; que les signatures figurant sur les bordereaux étaient identiques et ne correspondaient pas à la sienne ; que le crédit du compte, le 4 juillet 2000, de 224 000 euros, était compatible avec les ressources de sa mère, qui avait travaillé toute sa vie comme commerçante ; que les banques andorranes étaient soumises à des obligations de vigilance en matière de blanchiment ; que les enquêteurs n'avaient pas relevé sur ses propres comptes en France, dont deux seuls étaient actifs, de mouvements suspects ; que cependant l'infraction de blanchiment qui lui reprochée est suffisamment caractérisée ; qu'il a manifestement effectué le retrait d'espèces du 4 juillet 2000 ; que la banque en a attesté ; qu'il l'a lui-même reconnu à l'audience du tribunal ; que seule l'écriture figurant sur le bordereau de retrait du 4 juillet, diffère de celle de sa mère ; que ce retrait portait sur une somme importante, de plus de 71 000 euros ; que Simone D...était particulièrement impliquée dans les faits d'escroquerie commis au préjudice des époux Z...pour leur avoir vendu des objets pour 1, 8 millions de francs (2 744 082 euros) ; que les fonds crédités sur le compte provenaient de M. K..., dont elle était pas créancière ; que M. Y...n'ignorait pas que M. O... et son oncle M. André D...avaient déjà été condamnés pour des escroqueries aux jades par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 28 janvier 1997 ; qu'il était présent à Andorre, le 8 juin 2000, avec treize autres protagonistes de l'affaire ; que disposant avec sa compagne de neuf comptes bancaires en France, l'ouverture d'un compte à l'étranger ne se justifiait pas ; que le jugement déféré doit être confirmé sur sa culpabilité ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que M. Y...reconnaît avoir eu procuration sur le compte de sa mère et avoir, en la présence de cette dernière, procédé à un retrait de sommes en espèces ; qu'il affirme avoir tout ignoré de l'origine des fonds ; qu'il convient cependant de noter en premier lieu que sa mère n'était pas simplement impliquée dans le blanchiment des fonds mais a participé très activement au processus de l'escroquerie elle-même ; que compte tenu de l'activité déclarée de celle-ci, les fonds parvenus sur le compte ne pouvaient avoir aucune explication honnête ; que par ailleurs, la présence de sa mère à ses côtés rendait son intervention a priori inutile sauf dans le cadre d'une multiplication des opérations et des intervenants destinée à favoriser le blanchiment des fonds ;
" 1°) alors que, le seul fait de retirer une somme d'argent à partir d'un compte alimenté par le produit d'une escroquerie est impropre à caractériser matériellement un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion constitutive du délit de blanchiment ; qu'en décidant en l'espèce que M. Y...s'était rendu coupable de blanchiment pour avoir retiré le 4 juillet 2000, une somme de 71 651 euros sur procuration de sa mère à partir du compte détenu par celle-ci dans une banque andorrane, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées, et notamment l'article 324-1 du code pénal ;
" 2°) alors que, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le seul fait de retirer une somme d'argent sur procuration du titulaire du compte ne suffit pas à établir la connaissance par le retrayant de l'origine frauduleuse des fonds, peu important que le frère du titulaire ait précédemment fait l'objet d'une condamnation pour escroquerie ; qu'en décidant en l'espèce que M. Y...s'était rendu coupable de blanchiment pour avoir retiré une somme d'argent sur procuration donnée par sa mère dès lors que celle-ci était impliquée dans les faits d'escroquerie retenus contre son frère, quand cette circonstance ne démontrait pas que M. Y...ait eu connaissance de la participation de sa mère à l'escroquerie qui avait été commise par son oncle, les juges du fond ont entache leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées, et notamment des articles 121-3 et 324-1 du code pénal ;
" 3°) alors que, pour retenir la culpabilité de M. Y..., les juges du fond ont encore relevé que, un mois avant le retrait litigieux, il s'était rendu en Andorre à la même époque que d'autres prévenus et que cette présence ne pouvait se justifier par la volonté d'ouvrir un compte dès lors que lui et sa compagne en possédaient déjà neuf en France ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à caractériser tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit de blanchiment, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, constitue une bande organisée le groupement ou l'entente établi en vue de la préparation matérielle d'une infraction ; que cette circonstance aggravante ne peut être retenue que pour autant qu'il est établi que le prévenu a participé en conscience à cette organisation ; qu'en déclarant en l'espèce M. Y...coupable de blanchiment en bande organisée pour cette seule raison qu'il était présent à Andorre le 8 juin 2000, à la même époque que treize autres protagonistes de l'affaire et que, disposant avec sa compagne de neuf comptes bancaires en France, l'ouverture d'un compte à l'étranger ne se justifiait pas, tous éléments impropres à établir la conscience qu'il aurait eu de ce que le retrait effectué pour le compte de sa mère le 4 juillet 2000, participait d'une organisation dont il aurait été membre, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées, et notamment des articles 121-3, 132-71 et 324-2 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de blanchiment en bande organisée dont elle a déclaré M. Richard Y...coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2003 du code civil, des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, des articles préliminaire, 6, 478, 484-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution formée par MM. Richard et Alexandre Y..., en qualité d'héritiers de Simone D..., à l'égard du compte n° 04. 09. 028858. 01. 7 ouvert dans les livres de la société Banca Mora ;
" aux motifs propres d'abord qu'il y a lieu, à l'égard de chaque prévenu condamné dans la présente procédure, de confirmer les décisions de confiscation des scellés du jugement déféré ; que tous les comptes bancaires évoqués dans l'exposé qui précède, au titre des deux faits de blanchiment, ont été confisqués par le tribunal, ainsi que les placements et les valeurs mobilières rattachés à ces comptes ; qu'il y a lieu, au vu des décisions prises sur les culpabilités, de confirmer ces dispositions, qui ne porteront cependant pas sur quatre comptes dont une restitution sera ordonnée au profit des époux Z..., parties civiles ; qu'il y a lieu également, pour le même motif, de confirmer les confiscations de biens immobiliers prononcées en première instance à l'égard de Mme et M. Steve et d'Alison H..., de Mmes F..., de O..., de MM. Richard Y...et C...;
" aux motifs propres ensuite qu'une transaction intervenue entre des parties ne s'impose pas au juge pénal ; que les dispositions de l'article 131-21 issues de la loi du 9 juillet 2010, ne sont pas plus rigoureuses que celles en vigueur à l'époque des faits ; qu'une confiscation n'est pas personnelle ; qu'elle affecte l'objet de la fraude, abstraction faite de son propriétaire ; que les fonds détenus sur le compte de Simone D...provenaient de l'escroquerie commise au préjudice des époux Z..., elle-même ayant participé à cette escroquerie en vendant des pièces pour 18 millions de francs ; que M. Richard Y..., bénéficiaire d'une procuration sur le compte de sa mère, avait la libre disposition de ces fonds ; que la confiscation du compte n° 28858 ouvert à la Banca Mora était justifié à son égard ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 131-21 du code pénal prévoit cependant les modalités d'application de la peine complémentaire de confiscation encourue dés lors que, comme en l'espèce, il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; que la confiscation peut porter sur tous les biens quelle qu'en soit la nature qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'à la différence des biens ayant servi à commettre l'infraction, la loi n'exige pas que ledit bien soit la propriété du condamné ou qu'il en ait la libre disposition ; que dès lors, le tribunal peut prononcer la confiscation de l'ensemble des fonds déposés sur les comptes ayant vu transiter les sommes soutirées aux victimes ainsi que celles qui, étant rattachées à un compte bancaire, sont investies de quelques manières que ce soit dans les écritures de l'établissement teneur du compte ; qu'il ressort en effet que ces comptes n'ont été ouverts et n'ont été alimentés que par des fonds provenant des escroqueries commises soit au préjudice des époux Z...soit au préjudice des époux Q...; qu'il convient donc de prononcer, conformément aux dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal et 484-1 du code de procédure pénale, la saisie aux frais avancés du trésor des sommes déposées sur les comptes bancaires ci-après énumérés ainsi que les sommes investies en placement et valeurs mobilières issues de ces comptes ; que conformément aux dispositions de l'article 474-1 du code de procédure pénale, il convient d'autoriser la remise de ces fonds à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que par ailleurs la confiscation de tout ou partie du patrimoine des personnes condamnées est possible s'agissant des délits de blanchiment ; que le tribunal prononcera donc non seulement la saisie des fonds déposés sur les comptes bancaires mais également celle des biens immobiliers ayant fait l'objet d'une procédure devant le juge des libertés et de la détention ;
" 1°) alors que, la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine ne peut être prononcée que pour autant que le saisi a été reconnu coupable de ce délit ; qu'en ordonnant en l'espèce la confiscation des comptes et de l'immeuble ayant appartenu à Simone D...en tant que provenant de l'escroquerie commise par cette dernière cependant que, celle-ci étant décédée, l'action publique était éteinte à son égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 6 du Code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en justifiant la confiscation du compte ouvert au nom de Simone D...par le fait que celle-ci s'était rendue coupable d'escroquerie aux dépens des époux Z...cependant qu'aucune condamnation n'a jamais été prononcée contre elle de ce chef, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que, les biens produits de l'infraction sont insusceptibles de confiscation lorsqu'ils sont destinés à être restitués à la victime ; qu'en confisquant en l'espèce les valeurs inscrites sur le compte ouvert par Simone D...dans les livres de la société Banca Mora quand celles-ci étaient destinées à être restituées aux époux Z..., les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment les articles 131-21 et 324-7 du code pénal ;
" 4°) alors que, les juges ne peuvent tout à la fois condamner un prévenu à restituer les sommes soustraites à la victime et confisquer le produit du délit ainsi que les autres valeurs du patrimoine du condamné, le privant ainsi de celles destinées à être restituées à la victime ; qu'en confisquant en l'espèce les valeurs inscrites sur le compte ouvert par Simone D...dans les livres de la société Banca Mora ainsi que la maison d'habitation détenue par l'indivision successorale, les juges du fond ont empêché M. Y...de pouvoir satisfaire à l'obligation de restitution de la somme de 14 509 474, 99 euros qu'ils mettaient à sa charge au profit des époux Z...; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont encore violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que, la confiscation ne peut être ordonnée que sur les biens ou les valeurs dont le condamné à la libre disposition ; que le condamné n'a pas la libre disposition des biens ou des valeurs destinés à être restitués à la victime ; qu'en confisquant en l'espèce les valeurs inscrites sur le compte ouvert par Simone D...dans les livres de la société Banca Mora quand celles-ci étaient destinées à être restituées aux époux Z..., les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment les articles 131-21 et 324-7 du code pénal ;
" 6°) alors que, la confiscation ne peut être ordonnée que sur les biens ou les valeurs dont le condamné à la libre disposition ; que le fait de détenir une procuration pour gérer un compte bancaire dévolu à l'indivision successorale ne confère pas au fondé de pouvoir la libre disposition des fonds inscrits sur ce compte ; qu'en retenant en l'espèce, pour confisquer les valeurs inscrites sur le compte ouvert par Simone D...dans les livres de la société Banca Mora, que M. Y...en avait la libre disposition dès lors qu'il était bénéficiaire d'une procuration donnée par sa mère, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment les articles 131-21 et 324-7 du code pénal ;
" 7°) alors que, en l'absence de disposition contraire, le décès du mandant met fin au pouvoir donné au mandataire ; qu'en retenant en l'espèce que M. Y...était bénéficiaire d'une procuration donnée par sa mère sur le compte tombé dans l'indivision successorale et qu'il en avait pour cette raison la libre disposition, cependant que le décès de Simone D...avait mis fin à ce pouvoir, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 2003 du code civil ;
" 8°) alors que, les juges sont tenus d'énoncer des motifs de nature à justifier leur décision ; qu'en ordonnant en l'espèce la confiscation du compte détenu par l'ensemble des héritiers de Simone D...au seul motif que cette confiscation était justifiée à l'égard de M. Y..., sans s'interroger sur le bien-fondé de cette confiscation à l'égard des autres indivisaires, et notamment de M. Alexandre Y..., qui était étranger à la prévention, et également demandeur à la restitution, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ;
" 9°) alors que, la confiscation ne peut être prononcée en méconnaissance des droits du coïndivisaire de bonne foi ; qu'en ordonnant en l'espèce la confiscation du bien qui était détenu en indivision par la succession de Simone D..., sans réserver ni même vérifier, comme il leur était demandé par M. Alexandre Y..., les droits acquis sur ce compte par les coïndivisaires qui étaient étrangers à la prévention, les juges du fond ont à nouveau violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande, formée par MM. Richard et Alexandre Y...héritiers de Simone D..., en restitution des fonds placés sur le compte ouvert par cette dernière dans une banque d'Andorre, l'arrêt énonce que la confiscation de ces fonds figurant ou rattachés à ce compte bancaire sur lequel M. Richard Y..., condamné pour blanchiment, avait une procuration, était justifiée, que la confiscation peut porter sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et qu'il ressort du dossier que ce compte n'a été ouvert et alimenté que par les fonds provenant de l'escroquerie commise ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que, d'une part, aucune restitution n'ayant été sollicitée par les victimes, la confiscation a été ordonnée à bon droit, d'autre part, tant l'article 131-21, alinéa 3, que l'article 324-7, 8°, du code pénal n'imposent pas que le prévenu ait la libre disposition du bien confisqué lorsque celui-ci est le produit de l'infraction, enfin, les demandeurs ne peuvent être regardés comme des propriétaires de bonne foi, les intérêts des héritiers de Simone D...se confondant avec ceux du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-21 et 324-7 du code pénal, des articles 6, 478, 484-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
" en ce que, en répression, l'arrêt attaqué a condamné M. Richard Y...à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la onfiscation des scellés constitués sur ses biens, ainsi qu'à celle d'un immeuble indivis détenu à hauteur seulement de 14 % au lieudit Le Vérignas sur la commune de Le Muy, dans le Var ;
" aux motifs propres qu'il y a lieu, à l'égard de chaque prévenu condamné dans la présente procédure, de confirmer les décisions de confiscation des scellés du jugement déféré ; que tous les comptes bancaires évoqués dans l'exposé qui précède, au titre des deux faits de blanchiment, ont été confisqués par le tribunal, ainsi que les placements et les valeurs mobilières rattachés à ces comptes ; qu'il y a lieu, au vu des décisions prises sur les culpabilités, de confirmer ces dispositions, qui ne porteront cependant pas sur quatre comptes dont une restitution sera ordonnée au profit des époux Z..., parties civiles ; qu'il y a lieu également, pour le même motif, de confirmer les confiscations de biens immobiliers prononcées en première instance à l'égard de M. Steve et de Mme Alison H..., de Mmes F..., de O..., de MM. Richard Y...et C...;
" aux motifs éventuellement adoptés que l'article 131-21 du code pénal prévoit cependant les modalités d'application de la peine complémentaire de confiscation encourue dés lors que, comme en l'espèce, il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; que la confiscation peut porter sur tous les biens quelle qu'en soit la nature qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ; qu'à la différence des biens ayant servi à commettre l'infraction, la loi n'exige pas que ledit bien soit la propriété du condamné ou qu'il en ait la libre disposition ; que dès lors, le tribunal peut prononcer la confiscation de l'ensemble des fonds déposés sur les comptes ayant vu transiter les sommes soutirées aux victimes ainsi que celles qui, étant rattachées à un compte bancaire, sont investies de quelques manières que ce soit dans les écritures de l'établissement teneur du compte ; qu'il ressort en effet que ces comptes n'ont été ouverts et n'ont été alimentés que par des fonds provenant des escroqueries commises soit au préjudice des époux Z...soit au préjudice des époux Q...; qu'il convient donc de prononcer, conformément aux dispositions combinées des articles 131-21 du code pénal et 484-1 du code de procédure pénale, la saisie aux frais avancés du trésor des sommes déposées sur les comptes bancaires ci-après énumérés ainsi que les sommes investies en placement et valeurs mobilières issues de ces comptes ; que conformément aux dispositions de l'article 474-1 du code de procédure pénale, il convient d'autoriser la remise de ces fonds à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que par ailleurs la confiscation de tout ou partie du patrimoine des personnes condamnées est possible s'agissant des délits de blanchiment ; que le tribunal prononcera donc non seulement la saisie des fonds déposés sur les comptes bancaires mais également celle des biens immobiliers ayant fait l'objet d'une procédure devant le juge des libertés et de la détention ;
" 1°) alors que, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en s'abstenant en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. Y...la peine complémentaire de confiscation des scellés constitués sur ses biens ainsi qu'à celle d'un immeuble indivis qu'il détenait dans la succession de sa mère, de répondre au moyen selon lequel, à l'époque des faits, la peine de confiscation ne pouvait concerner que les biens en lien avec l'infraction, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que, peuvent seulement être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission des faits constitutifs de l'infraction ; qu'en matière de blanchiment, la possibilité de prononcer une peine de confiscation portant sur des biens même sans lien avec l'infraction n'a été introduite que par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; qu'en l'espèce, les faits retenus contre M. Y...avaient été commis entre le 8 juin 2000, et le mois d'avril 2001 ; qu'en prononçant néanmoins la confiscation des scellés constitués sur les biens de M. Y...ainsi que celle d'un immeuble indivis qu'il détenait dans la succession de sa mère au seul motif, adopté des premiers juges, que la confiscation de tout ou partie du patrimoine des personnes condamnées est possible s'agissant des délits de blanchiment, sans rechercher si ces biens étaient en lien avec l'infraction, ni même préciser le contenu des scellés dont ils ordonnaient la confiscation, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment les articles 111-3 et 112-1 du code pénal, ensemble les articles 132-21 et 324-7 du même code dans leur rédaction applicable en l'espèce " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Richard Y...a été déclaré coupable de blanchiment en bande organisée de fonds provenant de l'escroquerie commise au préjudice des époux Z..., pour, ayant procuration sur le compte ouvert le 8 juin 2000, auprès d'une banque en Andorre par sa mère, Simone D..., pour y percevoir la somme totale de 713 000 euros, avoir retiré sur ce compte une somme en espèces de 71 651 euros le 4 juillet 2000 ;
Attendu que pour prononcer la confiscation du bien immobilier appartenant en indivision au prévenu à hauteur de 14 %, l'arrêt énonce, par motif adopté, que la confiscation de tout ou partie du patrimoine des personnes condamnées est possible s'agissant du délit de blanchiment ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction de blanchiment dont le prévenu a été déclaré coupable est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, qui a institué la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens du condamné à l'article 324-7, 12°, du code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le bien immobilier confisqué était le produit de l'infraction au sens de l'article 324-7, 8°, du même code, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, des articles 2044 et 2052 du code civil, des articles 484-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Richard Y..., solidairement avec d'autres prévenus, à verser aux époux Z...la somme de 14 509 474, 99 euros ;
" aux motifs propres que le tribunal a omis de statuer sur la demande de réparation formée à l'encontre de MM. C...et de K...; que les dispositions du jugement du 7 février 2008, sont définitives ; que les dispositions civiles de celui du 14 octobre 2011, sont également définitives à l'égard des personnes citées par les époux Z...; que la demande de restitution est justifiée à l'égard des prévenus qui ont fait l'objet d'un appel ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que les époux Z...sont en droit de demander réparation du préjudice subi du fait des escroqueries non seulement aux auteurs de l'escroquerie elle-même mais également aux personnes ayant participé au blanchiment des fonds ou celles ayant participé du recel en bande organisée d'une partie desdits fonds ; qu'il convient cependant de prendre en considération le fait que les personnes déjà condamnées à des dommages et intérêts dans le cadre du dossier d'escroquerie ne peuvent se voir condamner une nouvelle fois sur le plan civil ; qu'en conséquence seuls, Mme et MM. Alison H..., Jonathan H..., Steve H..., Mme F..., M. J..., Mme O..., Mme L..., MM. Alexis Y..., Richard Y..., M..., C...et N...sont solidairement condamnés à payer la somme de 14 509 474, 59 euros aux époux Z...;
" 1°) alors que, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. Y...faisait valoir que les parties avaient transigé sur les intérêts civils par acte des 16 et 30 novembre 2011, de sorte que les juges ne pouvaient plus trancher ce point sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à cette transaction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relativement aux condamnations civiles pour se borner à observer que la demande de restitution est justifiée à l'égard des prévenus qui ont fait l'objet d'un appel ou encore, par motif adopté des premiers juges, que les époux Z...sont en droit de demander réparation du préjudice subi du fait des escroqueries non seulement aux auteurs de l'escroquerie elle-même mais également aux personnes ayant participé au blanchiment, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, M. Y...se prévalait de ce que les parties avaient transigé par acte des 16 et 30 novembre 2011, sur les sommes dues aux époux Z...en réparation de leur préjudice ; qu'en condamnant néanmoins M. Y...à restituer la somme de 14 509 474, 99 euros aux époux Z..., sans rechercher si cette obligation n'avait pas fait l'objet de la transaction signée entre les parties les 16 et 30 novembre 2011, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base au regard des dispositions susvisées, et notamment des articles 2044 et 2052 du code civil ;
" 3°) et alors que, et en toute hypothèse, les juges ne peuvent tout à la fois condamner un prévenu à restituer les sommes soustraites à la victime et confisquer le produit du délit ainsi que les autres valeurs du patrimoine du prévenu, le privant ainsi des valeurs destinées à être restituer à la victime ; qu'en condamnant en l'espèce M. Y...à restituer aux époux Z...la somme de 14 509 474, 99 euros tout en le privant, par la confiscation de ses biens et des fonds soustraits aux victimes de l'infraction, de la possibilité de satisfaire à cette obligation de restitution, les juges du fond ont de toute façon violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2046 et 2052 du code civil ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'aux termes des deux derniers textes susvisés, une transaction sur les intérêts civils résultant d'un délit a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu que M. Richard Y..., déclaré coupable de blanchiment, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel, en date du 14 octobre 2011, à payer aux époux Z..., parties civiles, solidairement avec d'autres prévenus, la somme de 14 509 474, 99 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le prévenu a produit devant la cour d'appel un protocole d'accord transactionnel conclu les 16 et 30 novembre 2011, avec les époux Z...et fait valoir que ces derniers avaient renoncé à toute action à son encontre ;
Attendu qu'après avoir retenu, dans le cadre de la demande en restitution, que les époux Z...avaient fait valoir que la transaction n'était plus en vigueur et qu'une transaction intervenue entre des parties ne s'imposait pas au juge pénal, les juges du second degré ont confirmé le jugement sur les intérêts civils à l'égard de M. Richard Y..., par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la portée de la transaction conclue entre les parties, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juin 2014, en toutes ses dispositions concernant Mme X...et en ses dispositions ayant ordonné la confiscation du bien immobilier situé au lieudit le Véignas à Le Muy (83) sous les numéros de cadastre AZ 64, AZ 66 à 68, AZ 70, B 4945 à 4951, et ayant statué sur les dommages et intérêts dus par M. Richard Y...aux époux Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.