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Décisions

Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n° 99-14.941

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Gatineau, Me Foussard

Paris, 8e ch., sect. B, du 4 mars 1999

4 mars 1999

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1999), que la société Préfabriqués Garreau (la société), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société La Cour de la Londe et entre les mains de M. Y... ; qu'elle a, ensuite, demandé la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992, toute contestation relative à la saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois de la dénonciation de la saisie à la partie saisie sous peine d'irrecevabilité ; que le tiers saisi qui n'a pas contesté, dans ce délai, les conditions dans lesquelles a été délivré l'acte de saisie-attribution ne peut donc se prévaloir ultérieurement de ces conditions pour échapper au paiement des causes de cette saisie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... n'a jamais contesté dans le délai prévu à l'article 66 du décret précité les conditions dans lesquelles la saisie-attribution lui avait été signifiée ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir de ces conditions pour légitimer son absence de réponse à l'huissier instrumentaire malgré l'obligation qui lui en était faite notamment par l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, et d'échapper à sa condamnation aux causes de la saisie ; qu'en décidant le contraire et en déboutant la société Préfabriqués Garreau de sa demande de condamnation de M. Y... aux causes de la saisie-attribution signifiée le 24 octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 de même que les articles 60 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / que l'acte de saisie-attribution signifié à la requête de la société Préfabriqués Garreau comportait trois feuillets ; que le troisième feuillet de cet acte intitulé "signification de l'acte" portait clairement le nom de la signature de l'huissier instrumentaire, M. X..., membre de la SCP X... et Samain, huissiers de justice, dont le cachet figurait sur chacun des trois feuillets de l'acte de saisie-attribution ; qu'en affirmant que l'acte de saisie-attribution délivré le 24 octobre 1996 ne précisait pas le nom de l'huissier instrumentaire, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier l'obligation de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne dès lors qu'il s'est présenté une première fois à ce même domicile et n'y a trouvé personne acceptant de recevoir l'acte ; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire de s'être contenté de venir une seule fois au domicile de M. Y... et en en déduisant que les conditions de délivrance de la saisie-attribution constituaient un motif légitime de son absence de réponse à l'huissier alors que M. Y... était absent de son domicile au moment où l'huissier avait tenté de signifier l'acte de saisie-attribution, que personne n'avait pu et voulu recevoir cet acte et que les formalités prescrites par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées de sorte que la signification de cet acte était régulière, la cour d'appel a violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

4 / qu'il ne peut être reproché à un huissier exerçant sa profession dans une grande ville et qui doit délivrer une multitude d'actes de ne pas avoir tenu compte de l'heure à laquelle il aurait la plus grande probabilité de trouver présent le destinataire de l'acte ; que l'huissier, qui n'a pas à se mettre à la disposition du destinataire de l'acte, est simplement tenu de respecter la plage horaire fixée par l'article 664 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'acte de saisie-attribution à une heure ne correspondant nullement à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile, la cour d'appel, qui a ainsi imposé à l'huissier instrumentaire une obligation qui ne lui incombait pas, a violé l'article 664 du nouveau Code de procédure civile de même que les articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

5 / qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché à un huissier de ne pas avoir signifié un acte à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile qu'autant qu'il avait connaissance de ce que le destinataire de l'acte à signifier était en retraite ; qu'en reprochant à l'huissier instrumentaire d'avoir délivré l'acte de saisie-attribution à une heure ne correspondant nullement à une heure de présence probable d'un retraité à son domicile sans même vérifier si l'huissier avait été à même de savoir que M. Y... était retraité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 664 du nouveau Code de procédure civile de même qu'au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que le délai d'un mois pour élever une contestation relative à la saisie-attribution ne court pas à l'encontre du tiers saisi ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'acte de saisie avait été délivré en mairie, que l'huissier de justice n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens permettant à M. Y... de répondre sur-le-champ, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que les circonstances de l'interpellation constituaient un motif légitime de l'absence de réponse du tiers saisi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que son comportement "suite à la délivrance de cette saisie-attribution a été source de préjudice pour M. Y..." ;

Qu'en se déterminant par cette seule affirmation et sans caractériser l'abus commis par la société dans l'exercice de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Préfabriqués Garreau à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.