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Décisions

Cass. 3e civ., 2 décembre 2003, n° 02-17.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. PEYRAT

Versailles, du 29 mai 2002

29 mai 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 2002) rendu sur renvoi après cassation, (3e Civ. 18 juillet 2000, n° S 98-23.016 et R. 98-23.383) que M. X..., locataire de deux ateliers d'artiste dépendant d'un immeuble, appartenant à la Ville de Paris, donné en gestion à la société l'Habitation confortable, a été victime dans ses ateliers d'infiltrations ayant endommagé ses travaux ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise amiable il a reçu de sa compagnie d'assurance une certaine indemnité au titre des oeuvres détériorées ou perdues dont la liste avait été dressée par l'expert ; qu'il a assigné la Ville de Paris en paiement d'une indemnité complémentaire ; que celle-ci a appelé en garantie la société l'Habitation Confortable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en refusant d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la pièce principale versée par M. X... à l'appui de sa demande était le rapport d'expertise amiable dont il ressortait qu'entre la réunion contradictoire de pointage des oeuvres endommagées et la réunion d'estimation avec l'assureur de l'immeuble, M. X... "s'était débarrassé des dessins et lithographies à sa seule initiative" et retenu que seule une expertise judiciaire, rendue impossible du fait de M. X..., eût permis d'apprécier la réalité du préjudice subi, la cour d'appel en a déduit que celui-ci ne prouvait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui avait été indemnisé par sa compagnie d'assurance au titre des oeuvres disparues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. X... au titre des plâtres endommagés, l'arrêt retient que seule la production d'une facture de travaux acquittée était de nature à justifier du préjudice subi à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du propriétaire d'un bien endommagé n'est pas subordonnée à l'exécution par celui-ci des travaux de restauration dont il demande réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation au titre des plâtres endommagés et dit l'appel en garantie de la Ville de Paris sans objet, l'arrêt rendu le 29 mai 2002 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;